Cour de Cassation · cr — 29 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01586
- Date
- 29 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Nîmes, notamment contre Mme Y..., pour des faits de fausses attestations et usage, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie ; qu'une partie civile, Mme C... A..., s'est constituée ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 2 août 2016 et qu'il en a été interjeté appel par la partie civile ; que la chambre de l'instruction a rejeté le recours par arrêt du 15 septembre 2017 ; que cet arrêt a été attaqué par un pourvoi de Mme Y... ; que la chambre de l'instruction a, pourvoi pendant, été saisie par requête de la partie civile sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, aux fins de rectification d'erreurs affectant les dates d'audiences et de délibéré, au motif que l'arrêt attaqué énonce tout à la fois, d'une part, que les débats ont eu lieu le 6 avril 2017 et le 18 janvier 2017 et, d'autre part, qu'il a été prononcé le 6 avril 2017 et le 15 septembre 2017 ; Attendu que, pour accueillir la requête par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction énonce qu'elle procédait à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par la chambre de l'instruction le 15 septembre 2017 sous le numéro 17-430 ayant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes de Mme Y... et d'une autre personne en ce sens que la date d'audience mentionnée en page 3 dudit arrêt, audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats, est le 6 avril 2017 et non comme mentionné par erreur le 18 janvier 2017 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge, lorsqu'il n'ajoute rien à la décision qui a été prononcée, et qu'il n'y retranche rien, est susceptible de réparer les erreurs matérielles qui résultent du dossier, qui n'affectent pas l'autorité de la chose jugée, et qui apparaissent comme évidentes à la lecture des pièces auxquelles il se réfère, la chambre de l'instruction, qui n'avait, selon les mentions de ses deux arrêts contre lesquelles aucune des parties ne s'est inscrite en faux, tenu l'audience du 18 janvier 2017 que pour y opérer un renvoi sans débats, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
Texte intégral
N° Z 18-81.721 F-D N° 1586 VD1 29 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Claire Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 2 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux et usage, et tentative d'escroquerie, a ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt en date du 15 septembre 2017 par lequel elle a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par la chambre de l'instruction le 15 septembre 2017 sous le numéro 17-430 ayant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes de Mme Claire Y... et de M. David Z... en ce sens que la date d'audience mentionnée en page 3 dudit arrêt, audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats, est le 6 avril 2017 et non comme mentionné par erreur le 18 janvier 2017 ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction a compétence pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ; qu'il résulte de la seule lecture de l'arrêt prononcé par la chambre de l'instruction le 15 septembre 2017 sous le numéro 17-430 ayant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes de Mme Y... et de M. Z... que celui-ci contient une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en page 3 « ayant entendu en l'audience du 18 janvier 2017 (tenue en chambre du conseil Mme Marti, conseiller en son rapport, le ministère Public en ses réquisitions, Maître Bedel de Buzareingues, avocat de Mme Y... ayant eu la parole le dernier) » après avoir mentionné en page 1 « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes réunie en chambre du conseil le 6 avril 2017 pour les débats et le délibéré et le 15 septembre 2017 pour le prononcé de l'arrêt » ; qu'il ressort : - des mentions en page 3 de l'arrêt du dépôt des mémoires des avocats des parties, le 17 janvier 2017, concernant Maître Aoudia, avocat de Mme B... Aoudia, partie civile, et le 5 avril 2017 concernant Maître Bedel de Buzareingues, avocat de Mme Y..., - du courrier, daté du 19 janvier 2017 mais adressé avec son mémoire par Maître Bedel de Buzareinguesà la chambre de l'instruction par télécopie du 5 avril 2017 mentionnant "Vos Ref Audience 18.01.2017 avec renvoi au 6 avril 2017 à 14 heures", - des rôles d'audience tenus par la greffière les 18 janvier 2017 et 6 avril 2017, que : - l'affaire, fixée au 18 janvier 2017, a été renvoyée au 6 avril 2017, après dépôt, le 17 janvier 2017, conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, du seul mémoire de maître Aoudia, - les débats ont eu lieu le 6 avril 2017 conformément aux dispositions de l'article 199 du même code ainsi que le démontrent le courrier et le mémoire de Maître Bedel de Buzareingues transmis par télécopie à la chambre de l'instruction le 5 avril 2017, veille de l'audience ; qu'il y a donc lieu de rectifier l'erreur purement matérielle contenue page 3 de l'arrêt concernant la date des débats qui est le 6 avril 2017 et non le 18 janvier 2017 ; "alors que les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux faisant foi jusqu'à inscription de faux ne sauraient être réparées, sous couvert de rectification, suivant la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en rectifiant, au prétexte qu'elle serait erronée au regard, notamment, des rôles d'audience, la date mentionnée à la page 3 de son précédent arrêt comme étant celle au cours de laquelle ont été entendus le conseiller en son rapport, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat de la prévenue en sa plaidoirie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Nîmes, notamment contre Mme Y..., pour des faits de fausses attestations et usage, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie ; qu'une partie civile, Mme C... A..., s'est constituée ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 2 août 2016 et qu'il en a été interjeté appel par la partie civile ; que la chambre de l'instruction a rejeté le recours par arrêt du 15 septembre 2017 ; que cet arrêt a été attaqué par un pourvoi de Mme Y... ; que la chambre de l'instruction a, pourvoi pendant, été saisie par requête de la partie civile sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, aux fins de rectification d'erreurs affectant les dates d'audiences et de délibéré, au motif que l'arrêt attaqué énonce tout à la fois, d'une part, que les débats ont eu lieu le 6 avril 2017 et le 18 janvier 2017 et, d'autre part, qu'il a été prononcé le 6 avril 2017 et le 15 septembre 2017 ; Attendu que, pour accueillir la requête par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction énonce qu'elle procédait à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par la chambre de l'instruction le 15 septembre 2017 sous le numéro 17-430 ayant ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes de Mme Y... et d'une autre personne en ce sens que la date d'audience mentionnée en page 3 dudit arrêt, audience au cours de laquelle se sont déroulés les débats, est le 6 avril 2017 et non comme mentionné par erreur le 18 janvier 2017 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge, lorsqu'il n'ajoute rien à la décision qui a été prononcée, et qu'il n'y retranche rien, est susceptible de réparer les erreurs matérielles qui résultent du dossier, qui n'affectent pas l'autorité de la chose jugée, et qui apparaissent comme évidentes à la lecture des pièces auxquelles il se réfère, la chambre de l'instruction, qui n'avait, selon les mentions de ses deux arrêts contre lesquelles aucune des parties ne s'est inscrite en faux, tenu l'audience du 18 janvier 2017 que pour y opérer un renvoi sans débats, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel