Cour de Cassation · cr — 29 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01591
- Date
- 29 mai 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises du Gard des chefs de viols sur mineur de quinze ans et viols ; "aux motifs que l'audition de l'enregistrement de la conversation entre M. A... Z... et M. Y... laisse peu de place au doute quant à la sincérité du premier quand il dénonce des actes de pénétration sexuelle, fellations et sodomies, imposées sous une contrainte telle que prévue à l'article 222-22-1 du code pénal, à savoir une contrainte morale résultant de l'autorité de fait que son beau-père, M. Y..., avec lequel il vivait depuis l'âge de huit ans, exerçait sur lui ; que l'ensemble de ces éléments constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises du Gard des chefs de viols sur mineur de 15 ans et viols, la circonstance aggravante d'autorité, qui se confond avec cette contrainte, élément constitutif du crime de viol, ne devant pas, pour ce motif, être retenue ; "1°) alors que les deux éléments sur lesquels le juge peut, selon l'article 222-22-1 du code pénal, se fonder pour retenir l'existence d'une contrainte morale, à savoir, d'une part, la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur des faits et, d'autre part, l'exercice d'une autorité de droit ou de fait sur la victime, constitutive d'une circonstance aggravante du crime de viol, sont cumulatifs ; qu'en retenant qu'il n'était pas douteux que les actes de pénétration sexuelle dénoncés avaient été imposés sous une contrainte telle que prévue à l'article 222-22-1 du code pénal, à savoir une contrainte morale résultant de l'autorité de fait que M. Y... exerçait sur M. Z..., la chambre de l'instruction, qui a ainsi déduit l'existence d'une contrainte morale du seul exercice d'une autorité de fait sur la victime, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante du crime de viol, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors en tout état de cause que la contrainte morale, élément constitutif du crime de viol, doit être appréciée in concreto ; qu'en retenant qu'il n'était pas douteux que les actes de pénétration sexuelle dénoncés avaient été imposés sous une contrainte telle que prévue à l'article 222-22-1 du code pénal, à savoir une contrainte morale résultant de l'autorité de fait que M. Y... exerçait sur M. Z..., sans indiquer concrètement en quoi cette autorité de fait impliquait une absence de consentement de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° S 18-81.530 F-D N° 1591 VD1 29 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérôme Y... dit Y... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 janvier 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans et viols ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises du Gard des chefs de viols sur mineur de quinze ans et viols ; "aux motifs que l'audition de l'enregistrement de la conversation entre M. A... Z... et M. Y... laisse peu de place au doute quant à la sincérité du premier quand il dénonce des actes de pénétration sexuelle, fellations et sodomies, imposées sous une contrainte telle que prévue à l'article 222-22-1 du code pénal, à savoir une contrainte morale résultant de l'autorité de fait que son beau-père, M. Y..., avec lequel il vivait depuis l'âge de huit ans, exerçait sur lui ; que l'ensemble de ces éléments constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises du Gard des chefs de viols sur mineur de 15 ans et viols, la circonstance aggravante d'autorité, qui se confond avec cette contrainte, élément constitutif du crime de viol, ne devant pas, pour ce motif, être retenue ; "1°) alors que les deux éléments sur lesquels le juge peut, selon l'article 222-22-1 du code pénal, se fonder pour retenir l'existence d'une contrainte morale, à savoir, d'une part, la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur des faits et, d'autre part, l'exercice d'une autorité de droit ou de fait sur la victime, constitutive d'une circonstance aggravante du crime de viol, sont cumulatifs ; qu'en retenant qu'il n'était pas douteux que les actes de pénétration sexuelle dénoncés avaient été imposés sous une contrainte telle que prévue à l'article 222-22-1 du code pénal, à savoir une contrainte morale résultant de l'autorité de fait que M. Y... exerçait sur M. Z..., la chambre de l'instruction, qui a ainsi déduit l'existence d'une contrainte morale du seul exercice d'une autorité de fait sur la victime, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante du crime de viol, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors en tout état de cause que la contrainte morale, élément constitutif du crime de viol, doit être appréciée in concreto ; qu'en retenant qu'il n'était pas douteux que les actes de pénétration sexuelle dénoncés avaient été imposés sous une contrainte telle que prévue à l'article 222-22-1 du code pénal, à savoir une contrainte morale résultant de l'autorité de fait que M. Y... exerçait sur M. Z..., sans indiquer concrètement en quoi cette autorité de fait impliquait une absence de consentement de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, par motifs propres et adoptés, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans et viols ; Qu'en effet, d'une part, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; que, d'autre part, s'agissant des circonstances tenant à la différence d'âge entre une victime et l'auteur des faits et l'autorité exercée par ce dernier sur cette victime, mentionnées à l'article 222-22-1 du code pénal, et sur lesquelles la juridiction peut se fonder pour retenir l'existence d'une contrainte morale, l'une ou l'autre suffit ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... dit Y... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel