Cour de Cassation · cr — 29 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01596
- Date
- 29 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné a dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son voisin, le 1er novembre 2009, à la Baule, par arrêt du 26 février 2014 de la cour d'assises de la Loire-Atlantique puis, sur son appel, par arrêt du 29 juin 2017 de la cour d'assises du Morbihan ; qu'il a formé un pourvoi contre ce dernier arrêt et a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 147-1 du code procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 1 et 3, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° Q 18-81.873 F-D N° 1596 FAR 29 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de Mme l'avocat général B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné a dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son voisin, le 1er novembre 2009, à la Baule, par arrêt du 26 février 2014 de la cour d'assises de la Loire-Atlantique puis, sur son appel, par arrêt du 29 juin 2017 de la cour d'assises du Morbihan ; qu'il a formé un pourvoi contre ce dernier arrêt et a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 147-1 du code procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... tenant à son état de santé, l'arrêt énonce que ne figurent pas au dossier d'éléments tangibles concernant une incompatibilité de l'état de santé de M. X... avec la détention, que les documents fournis par l'intéressé ne font état d'aucun diagnostic et sont non seulement anciens mais traduisent une difficulté liée au fait qu'il n'accepte pas les soins qui lui sont proposés ; que les juges ajoutent qu'au contraire, dans son rapport d'expertise du 7 mars 2017, le docteur Y..., commis pour dire si l'état de santé de M. X... était compatible avec sa comparution devant la cour d'assises d'appel, a abordé aussi, de manière incidente, la compatibilité avec la détention, qu'il ressort de ses conclusions, qui n'ont pas été invalidées par celles du 24 juin 2017 du docteur Z..., qu'avec des aménagements (cellule individuelle, literie adaptée) l'incarcération est possible ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, l'ensemble des éléments médicaux dont ceux transmis par l'accusé, et les modalités de prise en charge de l'intéressé, compte tenu de son état de santé, a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 1 et 3, et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter les autres arguments du demandeur et constater que les conditions légales de la détention provisoire du demandeur sont réunies, les juges exposent que, placé sous mandat de dépôt, le 3 novembre 2009, à l'issue de sa mise en examen, puis en liberté sous contrôle judiciaire du 1er juillet 2010 à sa comparution devant la cour d'assises, M. X... a été condamné par deux cours d'assises à dix ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un voisin ; qu'ils retiennent que constitue un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public la suppression d'une vie humaine, dans le cadre d'un conflit de voisinage, qui peut concerner tout un chacun, que ne ferait que raviver une libération après deux condamnations par des cour d'assises ; que les juges ajoutent qu'il existe un risque de pression sur les témoins par l'accusé afin de faire valoir sa thèse soutenue avec force, dans l'hypothèse d'une nouvelle audience d'assises sur renvoi après cassation ; que les juges en déduisent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à garantir sa représentation en justice et que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas examiné si la détention provisoire excédait un délai raisonnable, dès lors qu'il n'a pas invoqué cet argument devant elle et que, d'autre part, en l'état de motifs, répondant aux exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel