Cour de Cassation · cr — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01602
- Date
- 30 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été interpellé en Allemagne et transféré en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le 28 juillet 2016, M. Z... a été placé en détention provisoire après sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, pour des faits de nature délictuelle; que, sur réquisitoire supplétif et après délivrance d'un autre mandat d'arrêt européen le 12 décembre 2016 visant des faits nouveaux, de nature criminelle, et demandant l'extension de la remise initiale, M. Z..., qui n'avait pas renoncé au principe de spécialité, a été mis en examen le 11 juillet 2017 pour ces faits nouveaux ; que, par arrêt du 1er février 2018, ayant fait l'objet d'un pourvoi, cette mise en examen supplétive a été annulée ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que, la mise en examen de M. Z... pour des faits nouveaux de nature criminelle lui ayant été notifiée sans qu'ait été obtenue une extension de la remise, les règles découlant de la qualification criminelle ne peuvent s'appliquer; que, cependant, s'agissant d'un ajout de qualification et non d'une substitution, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles, qui découlent de la qualification des faits, prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale; que les juges précisent que, depuis le mandat de dépôt initial du 28 juillet 2016, la détention du demandeur a été prolongée conformément à ces règles par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois, pour une durée identique, et notamment les 24 juillet et 17 novembre 2017, sans que la durée de détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 précité, lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il existe des indices graves et concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Z..., comme coauteur ou complice dans les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, peu important le caractère définitif ou non de l'annulation de la mise en examen supplétive, celle-ci n'ayant pas fait disparaître le titre de détention initial, l'arrêt qui a examiné la demande de mise en liberté de M. Z..., toujours mis en examen du chef de délit de trafic de stupéfiants, n'encourt pas la censure dés lors que la détention de celui-ci, prolongée par durées de quatre mois, n'excède pas le délai de deux ans;
Texte intégral
N° G 18-81.683 F-D N° 1602 CK 30 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant: Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdeslam Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 695-18, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs que l'arrêt du 1er février 2018 par lequel la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen supplétive de M. Z... intervenue le 11 juillet 2017 pour les faits de nature criminelle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'a pas acquis un caractère définitif ainsi que le soutient à juste titre son avocat ; qu'il est incontestable que la décision de la cour d'appel de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ne figurait pas au dossier à la date de l'interrogatoire de M. Z..., le 11 juillet 2017, de sorte que le magistrat instructeur a notifié une mise en examen pour des faits nouveaux de nature criminelle, sans avoir obtenu une extension de remise ; qu'il s'ensuit que, s'agissant non de substitution de qualification mais de l'ajout d'une qualification adaptée à des faits nouveaux, la mise en examen peut ne reposer que sur les faits revêtant une qualification délictuelle et que les règles découlant de la qualification criminelle ne pouvaient s'appliquer ; qu'en conséquence, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, étant relevé que depuis le mandat de dépôt initial, la détention de M. Z... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois sans que la durée de la détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants ; qu'il sera encore relevé que les ordonnances de prolongation de la détention du 24 juillet 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 juillet 2017 à 0 heure et celle du 17 novembre 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 novembre 2017 à 0 heure n'ont fait l'objet d'aucun recours ; "1°) alors qu' en cas de notification d'une nouvelle mise en examen pour des faits criminels, la détention provisoire se trouve soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification, un mandat de dépôt criminel se substituant au mandat de dépôt correctionnel antérieurement délivré ; que la chambre de l'instruction, qui l'a saisie d'une demande de mise en liberté et soumise à la règle de l'unique objet, constate l'absence de caractère définitif de l'annulation de la mise en examen supplétive pour des faits de nature criminelle, ne dispose pas dans ce cadre de la possibilité de revenir sur le fondement criminel de la détention résultant de la mise en examen supplétive ; qu'en considérant que la détention provisoire demeurant valable selon les règles applicables en matière délictuelle au lieu de constater l'illégalité du mandat de dépôt criminel faute de mise en examen valable pour des faits de nature criminelle, et de prononcer la mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé le principe exposé ci-dessus ; "2°) alors que l'article 695-18 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'une personne est remise aux autorités françaises en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle ne peut être poursuivie ou détenue pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure ; qu'à compter du 11 juillet 2017, date de notification de sa mise en examen supplétive, M. Z... s'est trouvé détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel pour des faits antérieurs à sa remise et non visés dans le mandat d'arrêt européen, ainsi que le constate la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui conclut néanmoins à la légalité de la détention provisoire du mis en examen, et refuse de prononcer sa mise en liberté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu le principe exposé ci-dessus" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 146, 206 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs que l'arrêt du 1er février 2018 par lequel la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen supplétive de M. Z... intervenue le 11 juillet 2017 pour les faits de nature criminelle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'a pas acquis un caractère définitif ainsi que le soutient à juste titre son avocat ; qu'il est incontestable que la décision de la cour d'appel de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) ne figurait pas au dossier à la date de l'interrogatoire de M. Z..., le 11 juillet 2017, de sorte que le magistrat instructeur a notifié une mise en examen pour des faits nouveaux de nature criminelle, sans avoir obtenu une extension de remise ; qu'il s'ensuit que, s'agissant non de substitution de qualification mais de l'ajout d'une qualification adaptée à des faits nouveaux, la mise en examen peut ne reposer que sur les faits revêtant une qualification délictuelle et que les règles découlant de la qualification criminelle ne pouvaient s'appliquer ; qu'en conséquence, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, étant relevé que depuis le mandat de dépôt initial, la détention de M. Z... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois sans que la durée de la détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants ; qu'il sera encore relevé que les ordonnances de prolongation de la détention du 24 juillet 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 juillet 2017 à 0 heure et celle du 17 novembre 2017 pour une durée de quatre mois à compter du 28 novembre 2017 à 0 heure n'ont fait l'objet d'aucun recours ; qu'il convient, dès lors, d'examiner la demande de mise en liberté de M. Z... au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il existe des indices graves ou concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Z..., comme coauteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen, la discussion de la réalité de ces indices étant étrangère à la saisine de la chambre de l'instruction qui porte uniquement sur le contentieux de la détention ; qu'en l'état de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que les faits reprochés à M. Z... s'inscrivent dans le cadre d'un trafic de stupéfiants d'ampleur internationale, portant sur des quantités considérables de résine de cannabis ; qu'il est reproché à M. Z... d'être à la tête de ce réseau dont le démantèlement est toujours en cours, d'avoir organisé en France l'importation de quantités considérables de produits stupéfiants et d'avoir récupéré des sommes d'argent conséquentes par le biais de plusieurs collecteurs destinés à alimenter le trafic dont tous les participants n'ont pu être interpellés à ce jour ; que M. Z... sera interrogé prochainement par le magistrat-instructeur ; que quatre mandats d'arrêt ont été délivrés, le 15 décembre 2017, à l'encontre de MM. E...A..., F... D... , G... B... et H... C... qui apparaissent avoir été en contact avec M. Z... ; qu'il est indispensable dans l'intérêt de la manifestation de la vérité d'éviter tout contact entre le mis en examen et les membres de l'organisation mise à jour, au risque d'une déperdition des preuves ou d'un travestissement de la vérité ; que l'ampleur du trafic doit pouvoir être déterminée en toute sérénité ainsi que les places et rôles de chacun ; qu'aucun contrôle judiciaire si strict soit-il, ni aucune assignation à résidence sous surveillance électronique ne saurait efficacement pallier les risques ci-dessus énoncés, compte tenu notamment des moyens modernes de communication ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que M. Z..., de nationalité franco-marocaine, dispose de points de chute au Maroc où il déclare résider la plupart du temps et où se situe le siège de son activité professionnelle et n'offre aucune garantie sérieuse de représentation aux actes de la procédure, nonobstant son hébergement chez son épouse à Strasbourg et le certificat d'embauche qu'il produit ; qu'il a été nécessaire de délivrer un mandat d'arrêt européen pour l'appréhender, en Allemagne ; que bien qu'il n'ait jamais été condamné, M. Z... encourt une lourde peine d'emprisonnement au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résident ne peut dans ces conditions être sérieusement envisagé ; que la détention provisoire constitue enfin l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que tout risque de poursuite de l'activité de M. Z... au sein de cette organisation capable de faire acheminer et entreposer plusieurs tonnes de cannabis en divers points du territoire français et notamment en Alsace et de collecter des sommes considérables, doit être écarté ; que compte tenu du caractère lucratif de ce type de trafic, il y a tout lieu de craindre le renouvellement de tels faits ; que dans ces conditions, le risque est extrêmement élevé que M. Z... ne reprenne son rôle dans cette organisation s'il venait à être libéré et un contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique paraissent totalement illusoires pour pallier ce risque ; que dans tous les cas ci-dessus énumérés, compte tenu des moyens de communication actuels, un contrôle judiciaire même strict ou un assignation à résidence sous surveillance électronique serait totalement insuffisant pour éviter les risques de concertation avec des co-auteurs ou complices, tandis que, s'agissant d'éviter le renouvellement des agissements, voire la fuite de l'intéressé, de telles mesures ne sauraient efficacement les empêcher, mais permettraient seulement de constater a posteriori un manquement : que compte tenu des investigations en cours ou restant à effectuer (commission rogatoire, nouveaux interrogatoires voire confrontations) et formalités de fin d'instruction, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être raisonnablement fixé à cinq mois ; "1°) alors qu'à considérer même que la chambre de l'instruction ait pu valablement exclure le fondement criminel de la détention et y substituer un fondement correctionnel, soit qu'elle ait eu la compétence pour le faire de son propre chef soit qu'il soit considéré que l'arrêt du 1er février 2018 annulant la mise en examen pour les faits criminels ait eu un effet immédiat, elle n'en devait pas moins s'assurer que les règles applicables à la détention provisoire en cas de changement de qualification avaient été respectées ; que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il apparaît au cours de l'instruction que la qualification criminelle ne peut être retenue, le maintien en détention provisoire doit être ordonné par le juge des libertés et de la détention ; que ni l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er février 2018 ni celui du 8 février 2018 n'ont saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel ; que le maintien en détention provisoire n'ayant dès lors pas été ordonné par le juge des libertés et de la détention, M. Z... est détenu sans titre depuis le 1er février 2018 ou au plus tard depuis le 8 février 2018 ; "2°) alors qu'à considérer même que la chambre de l'instruction ait pu valablement exclure le fondement criminel de la détention et y substituer un fondement correctionnel, il lui appartenait de s'assurer que, depuis le 11 juillet 2017, la détention n'était fondée que sur les faits de nature correctionnelle et non sur les faits de nature criminelle irrégulièrement invoqués ; que la chambre de l'instruction, qui affirme que la détention provisoire du mis en examen a pu légalement se poursuivre, postérieurement à sa mise en examen supplétive, sur le fondement délictuel préexistant, sans s'assurer que les ordonnances de prolongation ne contenaient aucune référence aux faits de nature criminelle objets de la mise en examen supplétive, et en se référant elle-même à ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été interpellé en Allemagne et transféré en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, le 28 juillet 2016, M. Z... a été placé en détention provisoire après sa mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, pour des faits de nature délictuelle; que, sur réquisitoire supplétif et après délivrance d'un autre mandat d'arrêt européen le 12 décembre 2016 visant des faits nouveaux, de nature criminelle, et demandant l'extension de la remise initiale, M. Z..., qui n'avait pas renoncé au principe de spécialité, a été mis en examen le 11 juillet 2017 pour ces faits nouveaux ; que, par arrêt du 1er février 2018, ayant fait l'objet d'un pourvoi, cette mise en examen supplétive a été annulée ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que, la mise en examen de M. Z... pour des faits nouveaux de nature criminelle lui ayant été notifiée sans qu'ait été obtenue une extension de la remise, les règles découlant de la qualification criminelle ne peuvent s'appliquer; que, cependant, s'agissant d'un ajout de qualification et non d'une substitution, le titre de détention demeure valable et se trouve soumis aux règles, qui découlent de la qualification des faits, prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale; que les juges précisent que, depuis le mandat de dépôt initial du 28 juillet 2016, la détention du demandeur a été prolongée conformément à ces règles par le juge des libertés et de la détention tous les quatre mois, pour une durée identique, et notamment les 24 juillet et 17 novembre 2017, sans que la durée de détention ait excédé le délai légal de deux ans prévu à l'article 145-1 précité, lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il existe des indices graves et concordants permettant de soupçonner l'implication de M. Z..., comme coauteur ou complice dans les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il a été mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, peu important le caractère définitif ou non de l'annulation de la mise en examen supplétive, celle-ci n'ayant pas fait disparaître le titre de détention initial, l'arrêt qui a examiné la demande de mise en liberté de M. Z..., toujours mis en examen du chef de délit de trafic de stupéfiants, n'encourt pas la censure dés lors que la détention de celui-ci, prolongée par durées de quatre mois, n'excède pas le délai de deux ans; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel