Cour de Cassation · cr — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01606
- Date
- 30 mai 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier adressé au juge d'instruction postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, M. Z... mis en examen pour meurtres aggravés sur la personne de ses deux parents, a demandé à être entendu en présence de son avocat ; que le juge d'instruction , sans faire droit à sa demande, a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises par ordonnance en date du 3 avril 2017 ; que l'arrêt confirmatif rendu le 7 juillet 2017 par la chambre de l'instruction a été annulé par la Cour de cassation le 19 décembre 2017 ; que la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a rejeté l'ensemble des demandes d'actes formulées par le mis en examen et confirmé sa mise en accusation ; Attendu que, d'une part, M. Z..., à qui il appartenait de saisir le juge d'instruction de sa demande d'audition dans l'une des formes exigées par l'article 81, 10ème alinéa, du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 82-1 du même code, et non par un simple courrier, était irrecevable à contester devant la chambre de l'instruction le défaut de réponse de ce juge, d'autre part l'appréciation, par la chambre de l'instruction, de l'opportunité d'une demande d'acte d'instruction complémentaire est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122.1 du code pénal, 80-2 et 80-3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'actes supplémentaires formulées par M. Z... et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime du chef de meurtres sur les personnes de Nicole et Luc Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un ascendant légitime ; "aux motifs que les demandes d'actes s'avèrent purement dilatoires ( ) ; qu'aucune critique de méthode, aucun avis contraire, aucun argument ( ) ne sont opposés aux analyses et conclusions des experts psychiatres, dont la discordance partielle n'excède pas les limites de ce qui est habituel et n'emporte pas contradiction majeure ( ) ; que l'évolution de l'état de santé mentale de l'intéressé dans la perspective de la dignité et de l'équité d'un procès oral public n'a pas d'incidence au stade du règlement de l'information et pourra faire ultérieurement l'objet d'investigations alors plus utiles ; "1°) alors que lorsqu'il résulte que comme en espèce, le mis en examen n'a pas été entendu sur le fond depuis le 10 juillet 2014 par le juge d'instruction ni par aucune juridiction d'instruction, et qu'il demande son audition avant la décision de renvoi, la juridiction de l'instruction ne saurait se dispenser d'une telle audition, d'une part pour respecter les droits de la défense, d'autre part pour vérifier si étant donné le parcours psychiatrique de l'intéressé pendant les quatre ans d'instruction, le mis en examen est apte à être jugé ; qu'en refusant cette audition, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; "2°) alors qu'en s'abstenant totalement de vérifier si à défaut d'une irresponsabilité pénale complète M. Z... n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, en l'état des constatations dont il résulte qu'il était suivi depuis 1996 en psychiatrie, a bénéficié d'un traitement médicamenteux pour schizophrénie, et de ce qu'il a fait l'objet pendant l'instruction d'au moins deux mesures de placement en hôpital psychiatrique à la requête de l'administration pénitentiaire, la chambre de l'instruction n'a pas exercé le devoir qui est le sien de vérifier au moment du renvoi l'étendue des charges en ce qui concerne la responsabilité pénale du mis en examen, et a, en laissant intégralement cette question à la juridiction de jugement, méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Sur le moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
N° M 18-81.709 F-D N° 1606 CK 30 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruno Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 décembre 2017, n°17-85.841), après avoir rejeté sa demande d'actes supplémentaires, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine Maritime sous l'accusation de meurtres aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122.1 du code pénal, 80-2 et 80-3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'actes supplémentaires formulées par M. Z... et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime du chef de meurtres sur les personnes de Nicole et Luc Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un ascendant légitime ; "aux motifs que les demandes d'actes s'avèrent purement dilatoires ( ) ; qu'aucune critique de méthode, aucun avis contraire, aucun argument ( ) ne sont opposés aux analyses et conclusions des experts psychiatres, dont la discordance partielle n'excède pas les limites de ce qui est habituel et n'emporte pas contradiction majeure ( ) ; que l'évolution de l'état de santé mentale de l'intéressé dans la perspective de la dignité et de l'équité d'un procès oral public n'a pas d'incidence au stade du règlement de l'information et pourra faire ultérieurement l'objet d'investigations alors plus utiles ; "1°) alors que lorsqu'il résulte que comme en espèce, le mis en examen n'a pas été entendu sur le fond depuis le 10 juillet 2014 par le juge d'instruction ni par aucune juridiction d'instruction, et qu'il demande son audition avant la décision de renvoi, la juridiction de l'instruction ne saurait se dispenser d'une telle audition, d'une part pour respecter les droits de la défense, d'autre part pour vérifier si étant donné le parcours psychiatrique de l'intéressé pendant les quatre ans d'instruction, le mis en examen est apte à être jugé ; qu'en refusant cette audition, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; "2°) alors qu'en s'abstenant totalement de vérifier si à défaut d'une irresponsabilité pénale complète M. Z... n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, en l'état des constatations dont il résulte qu'il était suivi depuis 1996 en psychiatrie, a bénéficié d'un traitement médicamenteux pour schizophrénie, et de ce qu'il a fait l'objet pendant l'instruction d'au moins deux mesures de placement en hôpital psychiatrique à la requête de l'administration pénitentiaire, la chambre de l'instruction n'a pas exercé le devoir qui est le sien de vérifier au moment du renvoi l'étendue des charges en ce qui concerne la responsabilité pénale du mis en examen, et a, en laissant intégralement cette question à la juridiction de jugement, méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par courrier adressé au juge d'instruction postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, M. Z... mis en examen pour meurtres aggravés sur la personne de ses deux parents, a demandé à être entendu en présence de son avocat ; que le juge d'instruction , sans faire droit à sa demande, a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises par ordonnance en date du 3 avril 2017 ; que l'arrêt confirmatif rendu le 7 juillet 2017 par la chambre de l'instruction a été annulé par la Cour de cassation le 19 décembre 2017 ; que la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a rejeté l'ensemble des demandes d'actes formulées par le mis en examen et confirmé sa mise en accusation ; Attendu que, d'une part, M. Z..., à qui il appartenait de saisir le juge d'instruction de sa demande d'audition dans l'une des formes exigées par l'article 81, 10ème alinéa, du code de procédure pénale auquel renvoie l'article 82-1 du même code, et non par un simple courrier, était irrecevable à contester devant la chambre de l'instruction le défaut de réponse de ce juge, d'autre part l'appréciation, par la chambre de l'instruction, de l'opportunité d'une demande d'acte d'instruction complémentaire est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel