Cour de Cassation · cr — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01626
- Date
- 27 juin 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 août 2016, des policiers ont procédé au contrôle de plusieurs personnes s'affairant, sur un trottoir, à un jeu d'argent, dit "jeu du bonneteau" ; que l'un de ces individus, qui se faisait passer pour un parieur afin d'attirer de potentielles victimes, a été identifié comme étant M. Z... ; qu'à la suite de sa garde à vue, celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ; que par jugement en date du 26 août 2016, le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal de comparution immédiate, constaté en conséquence qu'il n'était pas saisi et ordonné la mise en liberté de M. Z... ; que sur appel de ministère public et statuant par défaut, la cour d'appel a infirmé cette décision par arrêt du 31 mars 2017 ; que M. Z... a formé opposition ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de placement en garde à vue de M. Z... et des actes subséquents tiré de ce que le document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale comportant l'énoncé de ses droits, établi dans une langue comprise du gardé à vue, ne lui aurait pas été remis, le privant d'une information claire sur ses droits, élément fondamental du droit à un procès équitable, du respect du principe du contradictoire et de l'effectivité des droits de recours, l'arrêt énonce notamment qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits qu'une interprète en langue roumaine a été requise le 24 août à 20 heures 35 et qu'elle a assisté le prévenu lors de la notification des droits le même jour à 22 heures 22 ; qu'il relève que le document visé à l'article 803-6 lui a été remis, ainsi qu'en atteste la mention figurant sur le procès-verbal n° 2016/014585 et que le texte n'exige pas qu'une copie du document remis soit versée en procédure ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les mentions portées au procès-verbal de notification des droits émargées par l'officier de police judiciaire et la personne gardée à vue attestent de l'accomplissement, dans une langue comprise par celle-ci, de l'information prévue par les articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° N 17-86.881 F-D N° 1626 CK 27 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 26 octobre 2017, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, 584, 585, 585-1, 590, 803-6 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 24 août 2016, des policiers ont procédé au contrôle de plusieurs personnes s'affairant, sur un trottoir, à un jeu d'argent, dit "jeu du bonneteau" ; que l'un de ces individus, qui se faisait passer pour un parieur afin d'attirer de potentielles victimes, a été identifié comme étant M. Z... ; qu'à la suite de sa garde à vue, celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ; que par jugement en date du 26 août 2016, le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal de comparution immédiate, constaté en conséquence qu'il n'était pas saisi et ordonné la mise en liberté de M. Z... ; que sur appel de ministère public et statuant par défaut, la cour d'appel a infirmé cette décision par arrêt du 31 mars 2017 ; que M. Z... a formé opposition ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de placement en garde à vue de M. Z... et des actes subséquents tiré de ce que le document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale comportant l'énoncé de ses droits, établi dans une langue comprise du gardé à vue, ne lui aurait pas été remis, le privant d'une information claire sur ses droits, élément fondamental du droit à un procès équitable, du respect du principe du contradictoire et de l'effectivité des droits de recours, l'arrêt énonce notamment qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits qu'une interprète en langue roumaine a été requise le 24 août à 20 heures 35 et qu'elle a assisté le prévenu lors de la notification des droits le même jour à 22 heures 22 ; qu'il relève que le document visé à l'article 803-6 lui a été remis, ainsi qu'en atteste la mention figurant sur le procès-verbal n° 2016/014585 et que le texte n'exige pas qu'une copie du document remis soit versée en procédure ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les mentions portées au procès-verbal de notification des droits émargées par l'officier de police judiciaire et la personne gardée à vue attestent de l'accomplissement, dans une langue comprise par celle-ci, de l'information prévue par les articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41,591,593,803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la rétention de M. Z... dans les locaux spécialement aménagés du palais de justice, l'arrêt énonce que celui-ci s'est vu notifier sa fin de garde à vue à 18 heures le 25 août 2016 et que la permanence du parquet a été avisée de son arrivée au dépôt à 21 heures 20 par télécopie ; que les juges ajoutent que, compte tenu de l'heure tardive, il était nécessaire de mettre en oeuvre la procédure de rétention ; que la cour d'appel en déduit qu'au vu des pièces de la procédure, contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'autorité judiciaire était en mesure d'exercer son contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que les juges se sont assurés de la nécessité de la mesure de rétention subie par M. Z..., la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel