Cour de Cassation · cr — 5 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01633
- Date
- 5 juin 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations relatives à un vol avec arme, commis le 26 juillet 2015, par plusieurs personnes, l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen, début octobre 2016, de deux personnes, M. Z... a été interpellé, mis en examen à son tour du chef susénoncé, le 2 mars 2017, et placé le même jour en détention provisoire ; que, par ordonnance, en date du 14 février 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 82, 145, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs que l'article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale énonce que le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82, puis les observations de la personne mise en examen et le cas échéant, celles de son avocat ; que selon l'article 82 alinéa 3, les réquisitions du procureur de la République doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 ; qu' en l'espèce, lors du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire qui s'est déroulé le 14 février 2018 devant le juge des libertés et de la détention d'Agen, M. Z... a comparu assisté de son conseil ; que le procureur de la République, dont les réquisitions écrites sont visées dans les termes suivants « Vu les réquisitions écrites du procureur de la République en date du 5 février 2018 », a été entendu en ses réquisitions orales ; que Maître A..., avocat de M. Z..., a été entendu en ses observations et M. Z... a fait des déclarations ; qu' il s'évince de ces énonciations que le débat contradictoire s'est déroulé dans le parfait respect des dispositions des articles 145 alinéa 6 et 82 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que le conseil de M. Z... soutient au visa des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, que l'absence de visa de ses écritures et leur méconnaissance par le juge des libertés et de la détention a placé la défense dans une situation de désavantage par rapport au procureur de la République ; que cependant, il ressort du procès-verbal de débat contradictoire, que l'avocat de M. Z... a pu présenter, contradictoirement devant le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République et développer pleinement au soutien de la défense de son client, l'argumentaire de ses conclusions écrites dans des observations qui ont été transcrites par le greffier, page 2, 47 lignes dudit procès-verbal ; qu' en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l'appelant, aucune atteinte n'a été portée au principe d'égalité des armes et au procès équitable et aux droits de la défense lors du débat contradictoire, l'ordonnance déférée est régulière et la demande aux fins d'en voir prononcer la nullité sera rejetée comme non-fondée ; que, de façon superfétatoire, il sera indiqué qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales ; "1°) alors que, peu importe le caractère oral des débats, le principe d'égalité des armes et celui du caractère contradictoire de la procédure imposent au juge de déclarer recevables les conclusions écrites déposées par les parties privées et d'en tenir compte dans sa décision, dès lors que des réquisitions écrites du parquet sont prévues par les textes et ont été jointes au dossier ; qu'en estimant que le juge des libertés et de la détention avait pu régulièrement ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis examen sans tenir compte de ses conclusions écrites, déposées la veille et le jour du débat contradictoire en réponse aux réquisitions écrites du parquet, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ; "2°) alors qu'en écartant la nullité prise de l'absence de visa des conclusions écrites déposées par le mis en examen, au motif que son conseil avait pu développer des observations orales, sans rechercher si l'intégralité du contenu des conclusions écrites avait été reprise à l'oral et si le juge des libertés et de la détention avait ainsi statué en ayant pris connaissance de tous les éléments soulevés devant lui à l'écrit comme à l'oral, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, juge de la légalité de la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, n'a d'autre option que de constater la régularité de l'ordonnance et se prononcer alors sur son bien-fondé ou bien, constatant l'irrégularité de l'ordonnance, en prononcer l'annulation sans pouvoir évoquer ; qu'en affirmant qu'elle détenait en tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a, nonobstant ses dénégations, pu commettre les faits pour lesquels elle est poursuivie ; qu'en effet, M. Z... est mis en cause pour avoir participé en tant que complice au vol avec arme au casino de [....], par les déclarations initiales, même rétractées, précises et concordantes de M. Benjamin D... , Mme Soraya B... et M. Virgile D... , alors qu'en outre les déclarations de M. Benjamin D... , très détaillées sur les actes matériels de complicité reprochés à M. Z... et à M. Franck C..., se sont trouvées ensuite confirmées par les investigations des gendarmes ; que les faits poursuivis sont d'une particulière gravité, s'agissant d'une attaque de nature crapuleuse commise de nuit, dans un établissement de jeux en présence de clients, par trois individus masqués et armés, assistés de complices dans la préparation et la perpétuation de l'acte ; que ces faits, intolérables dans toute société civilisée, heurtent au plus haut point la conscience publique, génèrent un sentiment d'insécurité durable dans la population et portent profondément atteinte à la paix sociale ; que dès lors, ces faits causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui persiste ; "alors que, faute pour la chambre de l'instruction de s'être suffisamment expliquée sur le trouble à l'ordre public que causeraient les faits poursuivis, plus de deux ans et demi après leur commission, celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Texte intégral
N° G 18-81.775 F-D N° 1633 CK 5 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mourad Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... le 12 mars 2018 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, lors d'une déclaration effectuée par l'intermédiaire de son avocat, enregistrée sous le n° 3/2018, au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par une déclaration au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée au greffe de la cour d'appel sous le n° 5/2018 ; que seul est recevable le pourvoi formé par l'intermédiaire de son avocat ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations relatives à un vol avec arme, commis le 26 juillet 2015, par plusieurs personnes, l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen, début octobre 2016, de deux personnes, M. Z... a été interpellé, mis en examen à son tour du chef susénoncé, le 2 mars 2017, et placé le même jour en détention provisoire ; que, par ordonnance, en date du 14 février 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 82, 145, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs que l'article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale énonce que le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82, puis les observations de la personne mise en examen et le cas échéant, celles de son avocat ; que selon l'article 82 alinéa 3, les réquisitions du procureur de la République doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 ; qu' en l'espèce, lors du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire qui s'est déroulé le 14 février 2018 devant le juge des libertés et de la détention d'Agen, M. Z... a comparu assisté de son conseil ; que le procureur de la République, dont les réquisitions écrites sont visées dans les termes suivants « Vu les réquisitions écrites du procureur de la République en date du 5 février 2018 », a été entendu en ses réquisitions orales ; que Maître A..., avocat de M. Z..., a été entendu en ses observations et M. Z... a fait des déclarations ; qu' il s'évince de ces énonciations que le débat contradictoire s'est déroulé dans le parfait respect des dispositions des articles 145 alinéa 6 et 82 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que le conseil de M. Z... soutient au visa des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, que l'absence de visa de ses écritures et leur méconnaissance par le juge des libertés et de la détention a placé la défense dans une situation de désavantage par rapport au procureur de la République ; que cependant, il ressort du procès-verbal de débat contradictoire, que l'avocat de M. Z... a pu présenter, contradictoirement devant le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République et développer pleinement au soutien de la défense de son client, l'argumentaire de ses conclusions écrites dans des observations qui ont été transcrites par le greffier, page 2, 47 lignes dudit procès-verbal ; qu' en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l'appelant, aucune atteinte n'a été portée au principe d'égalité des armes et au procès équitable et aux droits de la défense lors du débat contradictoire, l'ordonnance déférée est régulière et la demande aux fins d'en voir prononcer la nullité sera rejetée comme non-fondée ; que, de façon superfétatoire, il sera indiqué qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales ; "1°) alors que, peu importe le caractère oral des débats, le principe d'égalité des armes et celui du caractère contradictoire de la procédure imposent au juge de déclarer recevables les conclusions écrites déposées par les parties privées et d'en tenir compte dans sa décision, dès lors que des réquisitions écrites du parquet sont prévues par les textes et ont été jointes au dossier ; qu'en estimant que le juge des libertés et de la détention avait pu régulièrement ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis examen sans tenir compte de ses conclusions écrites, déposées la veille et le jour du débat contradictoire en réponse aux réquisitions écrites du parquet, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ; "2°) alors qu'en écartant la nullité prise de l'absence de visa des conclusions écrites déposées par le mis en examen, au motif que son conseil avait pu développer des observations orales, sans rechercher si l'intégralité du contenu des conclusions écrites avait été reprise à l'oral et si le juge des libertés et de la détention avait ainsi statué en ayant pris connaissance de tous les éléments soulevés devant lui à l'écrit comme à l'oral, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, juge de la légalité de la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, n'a d'autre option que de constater la régularité de l'ordonnance et se prononcer alors sur son bien-fondé ou bien, constatant l'irrégularité de l'ordonnance, en prononcer l'annulation sans pouvoir évoquer ; qu'en affirmant qu'elle détenait en tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce que l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 dudit code, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat, les réquisitions du procureur de la République devant, selon l'article 82 précité, être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même code ; que les juges relèvent que, lors du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire qui s'est déroulé devant le juge des libertés et de la détention, M. Z... a comparu assisté de son avocat, le procureur de la République, dont les réquisitions écrites sont visées dans l'ordonnance, ayant été entendu en ses réquisitions orales, le conseil ayant exposé ses conclusions écrites, lors d'observations qui ont été transcrites par le greffier au procès-verbal de débat contradictoire, et la personne mise en examen ayant fait des déclarations ; qu'ils en déduisent que le débat contradictoire s'est déroulé dans le respect des dispositions des articles 145, alinéa 6, et 82, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'absence, dans l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, d'une référence à l'existence de conclusions déposées devant lui et présentées lors du débat contradictoire, pas plus que l'omission de la mention des réquisitions écrites du ministère public, figurant à la procédure et soutenues par son représentant, n'entachent d'irrégularité ce débat contradictoire à l'issue duquel a été rendue une décision juridictionnelle ne pouvant être critiquée que par la voie de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a, nonobstant ses dénégations, pu commettre les faits pour lesquels elle est poursuivie ; qu'en effet, M. Z... est mis en cause pour avoir participé en tant que complice au vol avec arme au casino de [....], par les déclarations initiales, même rétractées, précises et concordantes de M. Benjamin D... , Mme Soraya B... et M. Virgile D... , alors qu'en outre les déclarations de M. Benjamin D... , très détaillées sur les actes matériels de complicité reprochés à M. Z... et à M. Franck C..., se sont trouvées ensuite confirmées par les investigations des gendarmes ; que les faits poursuivis sont d'une particulière gravité, s'agissant d'une attaque de nature crapuleuse commise de nuit, dans un établissement de jeux en présence de clients, par trois individus masqués et armés, assistés de complices dans la préparation et la perpétuation de l'acte ; que ces faits, intolérables dans toute société civilisée, heurtent au plus haut point la conscience publique, génèrent un sentiment d'insécurité durable dans la population et portent profondément atteinte à la paix sociale ; que dès lors, ces faits causent un trouble à l'ordre public à caractère exceptionnel, qui persiste ; "alors que, faute pour la chambre de l'instruction de s'être suffisamment expliquée sur le trouble à l'ordre public que causeraient les faits poursuivis, plus de deux ans et demi après leur commission, celle-ci n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Vu les articles 144, 7°, et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; Attendu qu'en application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, après avoir constaté qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner l'appelant d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, l'arrêt énonce que les faits poursuivis sont d'une particulière gravité, s'agissant d'une attaque de nature crapuleuse commise de nuit, dans un établissement de jeux en présence de clients, par trois individus masqués et armés, assistés de complices dans la préparation et la perpétration de l'acte ; que les juges retiennent que ces faits, intolérables dans toute société civilisée, heurtant au plus haut point la conscience publique, générant un sentiment d'insécurité durable dans la population et portant profondément atteinte à la paix sociale, causent un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui persiste ; qu'ils ajoutent que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles qu'en soient leurs modalités, ne présentent un degré de coercition suffisant ni ne permettent de faire cesser le trouble à l'ordre publique en dépit des garanties de représentation dont la personne mise en examen justifie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs, qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus de deux ans et demi après les faits et l'engagement de poursuites judiciaires, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire de cette gravité dans l'opinion publique et au sein de la population, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par M. Z... le 12 mars 2018 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur l'autre pourvoi : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel