Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01634
- Date
- 19 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 4 novembre 2017 des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire ; qu'il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance en date du 22 décembre 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de remise en liberté de M. X... ; "aux motifs adoptés que, vu la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de rejet de la demande de mise en liberté en date du 20 décembre 2017 (ordonnance, p. 1 pénultième alinéa) ; "alors que l'avis par lequel le juge d'instruction rejette la demande de remise en liberté et saisit le juge des libertés et de la détention doit être communiqué à l'avocat du demandeur ; que faute de constater que l'avis du 20 décembre 2017 avait été transmis à l'avocat de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 18-81.777 F-D N° 1634 VD1 19 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 4 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 4 novembre 2017 des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire ; qu'il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance en date du 22 décembre 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de remise en liberté de M. X... ; "aux motifs adoptés que, vu la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de rejet de la demande de mise en liberté en date du 20 décembre 2017 (ordonnance, p. 1 pénultième alinéa) ; "alors que l'avis par lequel le juge d'instruction rejette la demande de remise en liberté et saisit le juge des libertés et de la détention doit être communiqué à l'avocat du demandeur ; que faute de constater que l'avis du 20 décembre 2017 avait été transmis à l'avocat de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de BLOIS sur cette demande de mise en liberté et l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour que ce magistrat statue sur cette demande ont été transmises par télécopie le 20 décembre 2017 par le greffier du magistrat instructeur à Maître Damien A... et au directeur de la maison d'arrêt de BLOIS, aux fins de notification à la personne mise en examen ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier, en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel