Cour de Cassation · cr — 5 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01635
- Date
- 5 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires roumaines ont sollicité la remise de M. Z..., sur la base d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 mai 2015, émis en vue de l'exécution d'une peine de deux ans, onze mois et deux jours d'emprisonnement, prononcée, le 10 avril 2013, par la cour d'appel de Constanta (Roumanie), sur appel d'un jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal de Constanta, et devenue définitive par décision prononcée par la Haute Cour de cassation et de Justice le 6 mars 2014, en répression de faits qualifiés de participation à une organisation criminelle, trafic d'êtres humains, faits commis courant 2004, instigation d'une fraude et utilisation d'un document écrit officiel, complicité de falsification d'un document écrit officiel par falsification d'écriture commis entre le 3 et le 5 octobre 2007 ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du mandat d'arrêt européen tiré de ce que ce document ne permet pas de déterminer la décision mise à exécution en raison de la contradiction majeure dans la rédaction de l'acte, l'arrêt énonce qu'au-delà de son libellé, le mandat d'arrêt européen mentionne l'existence d'un jugement exécutoire et satisfait ainsi aux prescriptions légales, étant rappelé que l'article 695-13 du code de procédure pénale n'impose pas la production de la décision de condamnation ; que les juges ajoutent qu'il n'y a aucune incertitude quant à son caractère définitif, dans la mesure où la Haute Cour de cassation et de justice roumaine s'est prononcée à la suite d'un pourvoi exercé contre la décision d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire, dès lors qu'il suffit que le mandat d'arrêt contienne l'indication de l'existence d'une décision exécutoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision;
Texte intégral
N° W 18-83.029 F-D N° 1635 CK 5 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Statuant sur les pourvoi formés par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 mai 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de M. Z... le 9 mai 2018 par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, lors d'une déclaration effectuée par déclaration au greffe de la maison d'arrêt enregistrée le 4 mai 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 9 mai 2018 par une déclaration formée par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 mai 2018 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-14, 695-22, 695-22-1 et 695-13 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. Z... demandée par les autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 5 mai 2015, en vue de l'exécution d'une peine de deux ans, onze mois et deux jours d'emprisonnement prononcée le 10 avril 2013 par la cour d'appel de Constanta (Roumanie), sur appel d'un jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal de Constanta et devenue définitive par décision n°831/06.03.2014 prononcée par la Haute Cour de cassation et de justice le 6 mars 2014, en répression de faits qualifiés de participation à une organisation criminelle, trafic d'êtres humains, faits commis courant 2004, instigation d'une fraude et utilisation d'un document écrit officiel, complicité de falsification d'un document écrit officiel par falsification d'écriture commis entre le 3 et le 5 octobre 2007 ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, tout mandat doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat d'émission, ainsi que la peine prononcée s'il s'agit d'un jugement définitif ; qu'en l'espèce le mandat d'arrêt européen précise « la sanction pénale n°52/02.02.2012 prononcée par le tribunal de Constanta dans le dossier pénal n°5590/118/2009, devenue définitive le 6 mars 2014 à travers la décision pénale n°831/06.03.2014 prononcée par la Haute Cour de cassation et de justice, en étant modifiée en appel par la décision pénale n°8/MP/10.04.2013 de la cour d'appel de Constanta » ; qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen et de la fiche Sirene que M. Z... a été condamné définitivement à une peine de trois ans d'emprisonnement, qu'il a effectué une période de détention provisoire entre le 25 octobre et le 21 novembre 2007 et que le reliquat de la peine à effectuer est de deux ans, onze mois et deux jours ; qu'au-delà de son libellé, le mandat d'arrêt européen mentionne l'existence d'un jugement exécutoire et satisfait ainsi aux prescriptions précitées, étant rappelé que l'article 695-13 du code de procédure pénale n'impose pas la production de la décision de condamnation ; qu'il n'y a aucune incertitude quant à son caractère définitif, dans la mesure où la Haute Cour de cassation et de justice roumaine s'est prononcée à la suite d'un pourvoi exercé contre la décision d'appel ; "1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt a été demandé pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Constanta du 2 février 2012 ; que le même mandat mentionne que cette décision a été modifiée par une décision de la cour d'appel du 10 avril 2013, mais que l'on ignore quelle a été la portée de cette modification, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision de remise ; "2°) que l'arrêt attaqué, qui a octroyé cette remise sans répondre au mémoire déposé pour l'intéressé, qui faisait précisément valoir la contradiction inhérente au mandat d'arrêt européen et l'absence totale de précision quant à la « modification » apportée par la décision d'appel, se trouve privé de tout fondement légal ; "3°) alors que le mémoire déposé pour M. Z... faisait valoir que comme il résulte des pièces de la procédure et des mentions du mandat d'arrêt européen, celui-ci faisait référence à une précédente décision de condamnation du 18 décembre 2007, prise par une cour de Bucarest ; qu'une décision du 9 juillet 2007 qui aurait prétendument rendre définitive la décision postérieure du 18 décembre ; que cette condamnation aurait fait l'objet d'une libération conditionnelle qui aurait « désunifiée » puis « unifiée » dans des conditions totalement inconnues de sorte qu'il était impossible de déterminer quelle est la peine que M. Z... devrait exécuter ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen mettant en évidence l'insuffisance et l'imprécision du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen mettant en évidence l'imprécision du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal" ; "aux motifs que l'article 695-22-1 du code de procédure pénale dispose que : « lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine - son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine – a été prononcée – sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen – il a été informé dans les formes légales et effectivement de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'un décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution » ; que ledit mandat précise : « la personne a été citée en personne à toutes les audiences et donc avisée de la date et du lieu du procès derrière lequel a été prononcée la décision et a été informée que l'on peut prononcer une décision si elle ne se présente pas au procès » ; que cette mention satisfait aux prescriptions précitées ; "alors que l'intéressé faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il était impossible de déterminer comment avait été prise la révocation de la mesure de libération conditionnelle, ni si elle l'avait été de façon contradictoire ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires roumaines ont sollicité la remise de M. Z..., sur la base d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 mai 2015, émis en vue de l'exécution d'une peine de deux ans, onze mois et deux jours d'emprisonnement, prononcée, le 10 avril 2013, par la cour d'appel de Constanta (Roumanie), sur appel d'un jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal de Constanta, et devenue définitive par décision prononcée par la Haute Cour de cassation et de Justice le 6 mars 2014, en répression de faits qualifiés de participation à une organisation criminelle, trafic d'êtres humains, faits commis courant 2004, instigation d'une fraude et utilisation d'un document écrit officiel, complicité de falsification d'un document écrit officiel par falsification d'écriture commis entre le 3 et le 5 octobre 2007 ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du mandat d'arrêt européen tiré de ce que ce document ne permet pas de déterminer la décision mise à exécution en raison de la contradiction majeure dans la rédaction de l'acte, l'arrêt énonce qu'au-delà de son libellé, le mandat d'arrêt européen mentionne l'existence d'un jugement exécutoire et satisfait ainsi aux prescriptions légales, étant rappelé que l'article 695-13 du code de procédure pénale n'impose pas la production de la décision de condamnation ; que les juges ajoutent qu'il n'y a aucune incertitude quant à son caractère définitif, dans la mesure où la Haute Cour de cassation et de justice roumaine s'est prononcée à la suite d'un pourvoi exercé contre la décision d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire, dès lors qu'il suffit que le mandat d'arrêt contienne l'indication de l'existence d'une décision exécutoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Z... par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 9 mai 2018 : Le DECLARE IRRECEVABLE . II- Sur l'autre pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel