Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01645
- Date
- 4 septembre 2018
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles L. 121-3 du code de la route ;
Solution
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Texte intégral
N° K 17-87.546 F-D N° 1645 ND 4 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BOURGES, en date du 12 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles L. 121-3 du code de la route ; Vu le dit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que M. X..., cité devant la juridiction de proximité en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse constaté le 3 mars 2015 à Fresnay-L'Evêque sur un véhicule du certificat d'immatriculation duquel il était le titulaire, a soutenu qu'il n'en était pas le conducteur et a produit des éléments susceptibles d'établir qu'il était, au moment du contrôle, à Goussainville, soit la facture acquittée par carte bleue du contrôle technique auquel il aurait soumis un autre de ses véhicules et une note de restaurant ; Attendu que, pour le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement énonce que le prévenu n'apporte pas les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, la facture de restaurant n'étant pas nominative et la facture du garage mentionnant un numéro d'immatriculation différent de celui du véhicule incriminé et, notamment, qu'il ne fournit pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule qui est l'auteur véritable de l'infraction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un même véhicule ne pouvait se trouver au même moment en deux lieux différents, et qu'il n'incombe pas au prévenu recherché en qualité de redevable pécuniaire, pour établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, de fournir des renseignements permettant d'identifier celui-ci, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bourges, en date du 12 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Bourges et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01645
Données disponibles
- Texte intégral