Cour de Cassation · cr — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01677
- Date
- 13 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation sur exécution d'une commission rogatoire internationale ordonnée par un juge d'instruction français et à l'issue de sa garde à vue, l'officier de police judiciaire a notifié à M. Y... un mandat d'arrêt européen en date du 15 mars 2018 délivré par les autorités judiciaires luxembourgeoises fondé sur un mandat d'arrêt national décerné le 14 mars 2018 par un juge luxembourgeois ; que ledit mandat d'arrêt européen indique qu'il remplace et annule un précédent mandat délivré le 14 mars 2018 ; que M. Y... a été présenté au procureur général aux fins de notification du mandat d'arrêt européen ; qu'il a reconnu que celui-ci s'appliquait à sa personne ; que le procès-verbal, daté du 16 mars 2018, porte notification d'un mandat d'arrêt européen émis le 14 mars 2018 fondé sur un mandat d'arrêt national émis le 14 mars 2018 ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de notification du mandat d'arrêt européen par le procureur général, la chambre de l'instruction retient que le placement en rétention de M. Y... et sa notification résultent de la diffusion du mandat d'arrêt européen et qu'elle a été régulièrement saisie dudit mandat, délivré le 15 mars 2018, par les autorités judiciaires luxembourgeoises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-27, 695,29, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Y... à l'autorité judiciaire du Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 mars 2018 (remplaçant un mandat d'arrêt du 14 mars 2018) aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits commis en tant qu'auteur, co-auteur ou complice de : vol avec violences et menaces dans un local d'habitation avec effraction, en réunion avec usage ou sous la menace d'une arme ; extorsion par violence ou menaces ; arrestation et détention sans ordre des corps constitués ; coups et blessures ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours ; importation, détention, transport, port d'une arme prohibée de la 1ère catégorie ; participation à une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits; association de malfaiteurs formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés ; à l'exception des faits d'importation et de détention d'arme prohibée de la première catégorie; "1°) alors que le dispositif de l'arrêt rendu est contradictoire et incompréhensible, en ce qu'il accorde la remise pour des poursuites du chef « d'importation, détention, transport, port d'arme prohibée de la 1ère catégorie », et qu'il excepte de cette remise les « faits d'importation, de détention d'arme prohibée de la 1ère catégorie » ; que l'arrêt encourt ainsi l'annulation ; "2°) alors qu'en l'état des pièces du dossier il apparaît que la procédure n'a pas été régulière ; qu'en effet, il a été notifié par le procureur général à l'intéressé un mandat d'arrêt européen du 14 mars 2018 sur la base duquel il a été placé sous écrou et a comparu devant la chambre de l'instruction ; qu'aucun mandat daté du 15 mars 2018 ne lui a été notifié par le procureur général, alors qu'il est remis à l'autorité du Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 15 mars remplaçant un précédent mandat du 14 mars ; qu'en l'état de ces énonciations, il en résulte que M. Y... a fait l'objet d'une procédure irrégulière, puisque cette procédure ne vise pas dans son intégralité le même mandat, et que le mandat sur la base duquel il doit être remis ne lui a jamais été régulièrement notifié ; qu'il en résulte d'une part une atteinte aux droits de la défense, et d'autre part une impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-27, 695,29, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme; "aux motifs que considérant que la Cour de cassation a jugé que la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire (Cass. Crim. 23 septembre 2014) et que la rétention d'une personne recherchée sur mandat d'arrêt européen avant sa comparution devant le procureur général ne saurait être considérée comme une mesure de garde à vue (Cass Crim. 1er mars 2006) ; considérant par ailleurs qu'il convient de souligner que la Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2010, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ordonnant la remise d'une personne aux autorités ayant émis un mandat d'arrêt européen à son encontre, alors qu'il soulevait précisément les irrégularités éventuelles qui affecteraient le contrôle d'identité et les conditions d'interpellation, aux motifs que le demandeur ne saurait se faire un grief des conditions du contrôle de son identité, dès lors que son arrestation résulte de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen régulier (Cass. Crim. 14 avril 2010) ; considérant qu'en l'espèce, le placement en rétention de M. Y... X... résulte de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen régulier délivré par les autorités judiciaires du Luxembourg ; qu'en conséquence, les moyens soulevés par le conseil seront rejetés ; que la commission rogatoire internationale ne concerne pas le placement en rétention de M. Y... en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen, que la Cour a été régulièrement saisie par un mandat d'arrêt européen en date du 15 mars 2018 émis par la juge d'instruction Mme Michelle C..., annulant et remplaçant le mandat émis le 14 mars 2018 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de supplément d'information ; "1°) alors que la procédure de notification et d'exécution d'un mandat d'arrêt européen suppose nécessairement et au préalable l'appréhension de la personne concernée ; qu'en conséquence, le juge sous le contrôle de la Cour de cassation doit s'assurer de la régularité de cette appréhension et des mesures ayant conduit à la rétention et à la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la rétention a été la suite directe d'une garde à vue commencée pour l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par l'autorité judiciaire luxembourgeoise, laquelle en cours de garde à vue a délivré un mandat d'arrêt européen entraînant le changement de la garde à vue en rétention ; qu'en refusant d'ordonner le versement à la procédure des éléments relatifs à la garde à vue et de contrôler la régularité de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "2°) alors que toute mesure privative de liberté doit être placée sous le contrôle d'un juge ; qu'une mesure de garde à vue en vue de l'exécution d'une commission rogatoire internationale doit pouvoir être contrôlée par le juge du pays où elle est exécutée, a fortiori lorsqu'elle est suivie d'une rétention après transformation de la commission rogatoire internationale en mandat d'arrêt européen ; qu'en refusant de contrôler les mesures successives de garde à vue et de rétention de M. Y... en l'état d'une commission rogatoire internationale et d'un mandat d'arrêt européen émis dans sa continuité, à raison des mêmes faits, la chambre de l'instruction a refusé d'exercer ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;"
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° S 18-82.956 F-D N° 1677 CK 13 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 2 mai 2018, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-27, 695,29, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Y... à l'autorité judiciaire du Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 15 mars 2018 (remplaçant un mandat d'arrêt du 14 mars 2018) aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits commis en tant qu'auteur, co-auteur ou complice de : vol avec violences et menaces dans un local d'habitation avec effraction, en réunion avec usage ou sous la menace d'une arme ; extorsion par violence ou menaces ; arrestation et détention sans ordre des corps constitués ; coups et blessures ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours ; importation, détention, transport, port d'une arme prohibée de la 1ère catégorie ; participation à une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits; association de malfaiteurs formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés ; à l'exception des faits d'importation et de détention d'arme prohibée de la première catégorie; "1°) alors que le dispositif de l'arrêt rendu est contradictoire et incompréhensible, en ce qu'il accorde la remise pour des poursuites du chef « d'importation, détention, transport, port d'arme prohibée de la 1ère catégorie », et qu'il excepte de cette remise les « faits d'importation, de détention d'arme prohibée de la 1ère catégorie » ; que l'arrêt encourt ainsi l'annulation ; "2°) alors qu'en l'état des pièces du dossier il apparaît que la procédure n'a pas été régulière ; qu'en effet, il a été notifié par le procureur général à l'intéressé un mandat d'arrêt européen du 14 mars 2018 sur la base duquel il a été placé sous écrou et a comparu devant la chambre de l'instruction ; qu'aucun mandat daté du 15 mars 2018 ne lui a été notifié par le procureur général, alors qu'il est remis à l'autorité du Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt européen du 15 mars remplaçant un précédent mandat du 14 mars ; qu'en l'état de ces énonciations, il en résulte que M. Y... a fait l'objet d'une procédure irrégulière, puisque cette procédure ne vise pas dans son intégralité le même mandat, et que le mandat sur la base duquel il doit être remis ne lui a jamais été régulièrement notifié ; qu'il en résulte d'une part une atteinte aux droits de la défense, et d'autre part une impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que si la décision attaquée mentionne dans son dispositif que M. Y... est remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 15 mars 2018 pour les faits qui y sont dénoncés, le dernier paragraphe de celui-ci précise cependant "à l'exception des faits d'importation et de détention d'arme prohibée de la première catégorie" ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation sur exécution d'une commission rogatoire internationale ordonnée par un juge d'instruction français et à l'issue de sa garde à vue, l'officier de police judiciaire a notifié à M. Y... un mandat d'arrêt européen en date du 15 mars 2018 délivré par les autorités judiciaires luxembourgeoises fondé sur un mandat d'arrêt national décerné le 14 mars 2018 par un juge luxembourgeois ; que ledit mandat d'arrêt européen indique qu'il remplace et annule un précédent mandat délivré le 14 mars 2018 ; que M. Y... a été présenté au procureur général aux fins de notification du mandat d'arrêt européen ; qu'il a reconnu que celui-ci s'appliquait à sa personne ; que le procès-verbal, daté du 16 mars 2018, porte notification d'un mandat d'arrêt européen émis le 14 mars 2018 fondé sur un mandat d'arrêt national émis le 14 mars 2018 ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de notification du mandat d'arrêt européen par le procureur général, la chambre de l'instruction retient que le placement en rétention de M. Y... et sa notification résultent de la diffusion du mandat d'arrêt européen et qu'elle a été régulièrement saisie dudit mandat, délivré le 15 mars 2018, par les autorités judiciaires luxembourgeoises ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces produites, que la mention, dans la notification du mandat d'arrêt européen de la date du 14 mars 2018, relève d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-27, 695,29, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme; "aux motifs que considérant que la Cour de cassation a jugé que la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être affectée par l'éventuelle annulation des procès-verbaux établis au cours de la rétention judiciaire (Cass. Crim. 23 septembre 2014) et que la rétention d'une personne recherchée sur mandat d'arrêt européen avant sa comparution devant le procureur général ne saurait être considérée comme une mesure de garde à vue (Cass Crim. 1er mars 2006) ; considérant par ailleurs qu'il convient de souligner que la Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2010, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ordonnant la remise d'une personne aux autorités ayant émis un mandat d'arrêt européen à son encontre, alors qu'il soulevait précisément les irrégularités éventuelles qui affecteraient le contrôle d'identité et les conditions d'interpellation, aux motifs que le demandeur ne saurait se faire un grief des conditions du contrôle de son identité, dès lors que son arrestation résulte de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen régulier (Cass. Crim. 14 avril 2010) ; considérant qu'en l'espèce, le placement en rétention de M. Y... X... résulte de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen régulier délivré par les autorités judiciaires du Luxembourg ; qu'en conséquence, les moyens soulevés par le conseil seront rejetés ; que la commission rogatoire internationale ne concerne pas le placement en rétention de M. Y... en vue de l'exécution du mandat d'arrêt européen, que la Cour a été régulièrement saisie par un mandat d'arrêt européen en date du 15 mars 2018 émis par la juge d'instruction Mme Michelle C..., annulant et remplaçant le mandat émis le 14 mars 2018 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de supplément d'information ; "1°) alors que la procédure de notification et d'exécution d'un mandat d'arrêt européen suppose nécessairement et au préalable l'appréhension de la personne concernée ; qu'en conséquence, le juge sous le contrôle de la Cour de cassation doit s'assurer de la régularité de cette appréhension et des mesures ayant conduit à la rétention et à la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, la rétention a été la suite directe d'une garde à vue commencée pour l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par l'autorité judiciaire luxembourgeoise, laquelle en cours de garde à vue a délivré un mandat d'arrêt européen entraînant le changement de la garde à vue en rétention ; qu'en refusant d'ordonner le versement à la procédure des éléments relatifs à la garde à vue et de contrôler la régularité de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "2°) alors que toute mesure privative de liberté doit être placée sous le contrôle d'un juge ; qu'une mesure de garde à vue en vue de l'exécution d'une commission rogatoire internationale doit pouvoir être contrôlée par le juge du pays où elle est exécutée, a fortiori lorsqu'elle est suivie d'une rétention après transformation de la commission rogatoire internationale en mandat d'arrêt européen ; qu'en refusant de contrôler les mesures successives de garde à vue et de rétention de M. Y... en l'état d'une commission rogatoire internationale et d'un mandat d'arrêt européen émis dans sa continuité, à raison des mêmes faits, la chambre de l'instruction a refusé d'exercer ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;" Attendu que les moyens pris d'irrégularités qui auraient affecté la procédure de rétention judiciaire sont inopérants, dès lors que la nullité de procès-verbaux établis au cours de la période qui précède le placement en rétention judiciaire, à la supposer encourue, est sans effet sur la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel