Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01681
- Date
- 5 septembre 2018
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos et a dispensé de cette mesure la stagiaire Mme Z... ; "aux motifs qu'à ce moment Maître Hélène Blanc, avocat de la partie civile, demande que les débats aient lieu à huis clos partiel et que cette mesure ne s'appliquera pas à certaines personnes, notamment au référent de la partie civile, à l'auditrice de justice et à la stagiaire, la cour, après avoir entendu en leurs observations la partie civile, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier, a délibéré et Mme le président a prononcé l'arrêt suivant : « La Cour, Vu l'article 306 du code de procédure pénale et particulièrement son troisième alinéa, Attendu que les poursuites sont exercées du chef de viol, atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, Attendu que la partie civile, victime du crime du viol imputé à l'accusé, demande le huis clos, Attendu que cette mesure est de droit, par ces motifs, ordonne sur les débats auront lieu à huis clos. Dispense de cette mesure : - l'auditrice de justice Mme E... F...et la stagiaire Mme Z... Marion, - le référent de la partie civile, M. B... Antoine, et ont signé la Présidente et le Greffier » "alors qu'en matière de viol, le huis clos est de droit si la victime le demande ; que la partie civile peut expressément demander à ce que des personnes soient dispensées du huis clos, l'étendue de la mesure de huis clos étant laissée à son appréciation ; que la demande de dispense de la partie civile doit cependant permettre d'identifier le nom et la qualité de la personne dispensée ; qu'en ordonnant le huis clos et en dispensant de cette mesure « la stagiaire Mme Z... » lorsque la demande de la partie civile n'a pas spécifié le nom de la « stagiaire » concernée ni la qualité précise de celle-ci, le terme « stagiaire » étant particulièrement vague, la cour a violé le texte et les principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 304, 355, 366 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, perte de fondement juridique ; "en ce que selon les constatations du procès-verbal des débats, la cour, les 9 jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la chambre des délibérations puis la cour et les 9 jurés de jugement sont rentrés dans la salle d'audience et la présidente a donné lecture des réponses aux questions posées à la cour et au jury puis a prononcé l'arrêt portant condamnation de l'accusé des chefs de viol, atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans et violences volontaires sans ITT sur mineure de quinze ans ; "1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article 296, alinéa 2, du code de procédure pénale, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. D... emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui sera dès lors censuré ; "2°) alors que tout accusé a droit à ce que sa cause soit jugée par un tribunal impartial ; que l'article 296, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, prévoit que le ou les jurés supplémentaires assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré ; que cette disposition a pour objet de faciliter l'éventuel remplacement d'un juré de jugement en cours de délibération ; que le droit effectif à un tribunal impartial suppose que l'accusé ait la garantie que le juré supplémentaire ne puisse pas, par sa présence, exercer une influence sur l'issue du délibéré, l'intérêt supérieur de l'accusé prévalant sur l'avantage pratique que représente cette présence ; que l'assistance du juré supplémentaire au délibéré étant présumée régulière, la garantie consistant en la possibilité d'« énonciations contraires » à cette présomption est illusoire en ce que le secret du délibéré interdit qu'une pièce de la procédure puisse constater ou révéler les circonstances de la délibération et en ce qu'en tout état de cause, cette garantie peut être seulement mise en oeuvre par le président ou la cour qui, par leur énonciation contraire, vouerait leur délibération à la nullité ; qu'en se bornant à constater dans le procès-verbal des débats que le juré supplémentaire est entré, avec la cour et les jurés de jugement, dans la salle des délibérations et qu'à l'issue du délibéré, la présidente a donné lecture des réponses aux questions posées à la cour et au juré et prononcé l'arrêt portant condamnation de l'accusé sans que l'accusé n'ait bénéficié d'aucune garantie que le juré supplémentaire n'a pas exprimé son opinion lors du délibéré ni participé à celui-ci, la cour d'assises statuant en appel a méconnu le principe d'impartialité et les textes susvisés, "3°) alors que le secret du délibéré est absolu ; qu'ayant pour but de garantir l'indépendance des juges et l'autorité de leurs décisions, il est applicable aussi bien aux magistrats professionnels qu'aux citoyens prêtant leur concours à la justice, lesquels prêtent le serment de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions ; que le secret du délibéré interdit aux jurés présents lors du délibéré d'entrer en contact avec quiconque avant la lecture publique par le président des réponses aux questions posées et le prononcé de la décision sur la culpabilité et la peine ainsi que de communiquer à quiconque le sens de la décision de la cour d'assises avant le prononcé de cette décision ; qu'en se bornant à mentionner dans le procès-verbal des débats que « la cour, les neufs jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la chambre des délibérations » puis que « la cour, les neufs jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places, et l'audience étant toujours publique, la Présidente a [ ]a donné lecture, [ ] des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées. La Présidente a ensuite prononcé l'arrêt portant condamnation de l'accusé » (procès-verbal p. 13), de sorte que les énonciations du procès-verbal des débats n'établissent pas que le juré supplémentaire, qui venait d'assister au délibéré, était présent dans la salle d'audience lors de la lecture publique par le président des réponses aux questions posées et du prononcé de l'arrêt et ne garantissent pas le respect du secret du délibéré par le juré supplémentaire, la cour d'assises statuant en appel a violé les articles 296 et 366 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable de viol sur la personne de C...X... ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. D... pour le crime de viol commis à [...] ([...]) entre le 1er mai et le 30 juin 2011 sur la personne d'C...X..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : - la constance des déclarations de la victime sur les faits de viols, maintenues à chaque audience, malgré des confrontations particulièrement éprouvantes avec l'accusé, - le contexte de révélations des faits, initialement limitée à une conversation privée sur facebook avec une amie intime, surprise par sa mère après la condamnation de M. D... pour des faits de menace du 28 juin 2011, démontre l'absence de volonté de vengeance de la part de la victime, - les témoignages de ses soeurs qui l'ont cherchée dans la soirée du 21 juin 2011, Y... précisant qu'à son retour au domicile, C..., sentait "momo", pleurait, a pris une douche et a voulu dormir avec sa soeur, révélant la réalité du traumatisme consécutif à son agression telle quelle la décrite, - l'expert psychologue décrit avec précision le contexte d'emprise psychologique exercée par M. D... sur C...X..., dont elle n'a pu se dégager que par l'intervention de tiers : sa mère, et son amie ; que les témoignages de l'entourage de la mineure confirment l'emprise exercée par cet homme ; "alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant, pour répondre par l'affirmative à une unique question, non circonstanciée, sur les faits de viol reprochés se bornant à reprendre les éléments constitutifs de cette infraction tels que définis par la loi, à se fonder sur les déclarations constantes de la victime et sa prétendue crédibilité lorsque la procédure a établi l'inconstance, les mensonges et l'absence de crédibilité de la victime qui, d'abord, n'a dénoncé dans un premier temps que des violences et menaces, au demeurant reconnues par le demandeur dans un contexte de rupture douloureuse du jeune couple et pour lesquelles il a été définitivement condamné, puis suite à cette condamnation pénale, a étrangement dénoncé un premier viol en date du 21 juin 2011 et, le lendemain, un second viol en mai 2011, soit tous deux antérieurs à sa première plainte, qui, ensuite, a menti en affirmant ne pas avoir eu de rapport sexuel consenti avec le demandeur, en ne mentionnant pas connaître le local où aurait eu lieu le viol du 21 juin 2011 alors qu'elle s'y était rendue à de nombreuses reprises en couple avec le demandeur comme en a attesté un habitant de l'immeuble et en déclarant avoir dénoncé le viol de juin 2011 à une amie, qui au surplus a fait pression sur une amie de classe pour qu'elle témoigne faussement de la violence du demandeur et, enfin, qui a fait état d'une prétendue emprise violente du demandeur, contredite par l'ancienne petite amie du demandeur, dont celui-ci avait accepté de respecter le souhait de ne pas avoir de rapports sexuels, et par un témoin ayant vu C...X... et le demandeur se tenir par la taille et discuter le soir du 21 juin 2011, la cour d'assises d'appel, qui a énoncé des éléments à charge dépourvus de tout sérieux ne permettant pas à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation du chef de viol, a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 362, 365-1, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi, perte de fondement de juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. D... pour le crime de viol commis à [...] ([...]) entre le 1er mai et le 30 juin 2011 sur la personne d'C...X..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : - la constance des déclarations de la victime sur les faits de viols, maintenues à chaque audience, malgré des confrontations particulièrement éprouvantes avec l'accusé, - le contexte de révélations des faits, initialement limitée à une conversation privée sur facebook avec une amie intime, surprise par sa mère après la condamnation de M. D... pour des faits de menace du 28 juin 2011, démontre l'absence de volonté de vengeance de la part de la victime, - les témoignages de ses soeurs qui l'ont cherchée dans la soirée du 21 juin 2011, Y... précisant qu'à son retour au domicile, C..., sentait "momo", pleurait, a pris une douche et a voulu dormir avec sa soeur, révélant la réalité du traumatisme consécutif à son agression telle quelle la décrite, - l'expert psychologue décrit avec précision le contexte d'emprise psychologique exercée par M. D... sur C...X..., dont elle n'a pu se dégager que par l'intervention de tiers: sa mère, et son amie; que les témoignages de l'entourage de la mineure confirment l'emprise exercée par cet homme, la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. D... pour le délit d'atteintes sexuelles commises à [...] entre le 16 janvier 2010 et le 14 janvier 2011 sur la personne d'C...X..., âgée de moins de quinze ans, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : l'accusé reconnaît alors qu'il était majeur avoir eu en 2010 à plusieurs reprises des relations sexuelles avec la victime avant même ses 15 ans ; qu'une relation a été confirmée en 2010 par la victime elle-même ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de Mohammed D... pour le délit de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises à [...] ([...]) entre le 16 janvier 2010 et le 14 janvier 2011 sur la personne d'C...X..., âgée de moins de quinze ans, en raison d'éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : l'accusé reconnaît les faits de violences sur la mineure C...X... sans incapacité de travail de janvier 2010 à janvier 2011, et ces violences ont été corroborées par les déclarations de la mineure et de son entourage proche (famille, amies) ; "alors que par décision du 29 décembre 2017, la Cour de cassation a transmis au conseil constitutionnel la QPC n° 2017-694 portant sur l'inconstitutionnalité des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne prévoient pas l'obligation pour les cours d'assises de motiver les peines qu'elles prononcent ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune motivation quant à la peine de réclusion criminelle de quatorze ans prononcée et qui sera dès lors censuré" ;
Texte intégral
N° X 17-83.739 F-D N° 1681 FAR 5 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohammed D... , contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 10 mai 2017, qui, pour viol, atteintes sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos et a dispensé de cette mesure la stagiaire Mme Z... ; "aux motifs qu'à ce moment Maître Hélène Blanc, avocat de la partie civile, demande que les débats aient lieu à huis clos partiel et que cette mesure ne s'appliquera pas à certaines personnes, notamment au référent de la partie civile, à l'auditrice de justice et à la stagiaire, la cour, après avoir entendu en leurs observations la partie civile, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier, a délibéré et Mme le président a prononcé l'arrêt suivant : « La Cour, Vu l'article 306 du code de procédure pénale et particulièrement son troisième alinéa, Attendu que les poursuites sont exercées du chef de viol, atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, Attendu que la partie civile, victime du crime du viol imputé à l'accusé, demande le huis clos, Attendu que cette mesure est de droit, par ces motifs, ordonne sur les débats auront lieu à huis clos. Dispense de cette mesure : - l'auditrice de justice Mme E... F...et la stagiaire Mme Z... Marion, - le référent de la partie civile, M. B... Antoine, et ont signé la Présidente et le Greffier » "alors qu'en matière de viol, le huis clos est de droit si la victime le demande ; que la partie civile peut expressément demander à ce que des personnes soient dispensées du huis clos, l'étendue de la mesure de huis clos étant laissée à son appréciation ; que la demande de dispense de la partie civile doit cependant permettre d'identifier le nom et la qualité de la personne dispensée ; qu'en ordonnant le huis clos et en dispensant de cette mesure « la stagiaire Mme Z... » lorsque la demande de la partie civile n'a pas spécifié le nom de la « stagiaire » concernée ni la qualité précise de celle-ci, le terme « stagiaire » étant particulièrement vague, la cour a violé le texte et les principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la partie civile a, sur le fondement de l'article 306 du code de procédure pénale, sollicité le huis-clos, à l'exception de certaines personnes parmi lesquelles Mme Marion Z..., stagiaire ; que, par arrêt incident, la cour a intégralement fait droit à cette demande ; Attendu que le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 306 du code de procédure pénale, au motif que l'arrêt ne précise pas la profession de Mme Z..., dès lors qu'il n'invoque aucun grief pouvant résulter de l'absence de cette mention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 304, 355, 366 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, perte de fondement juridique ; "en ce que selon les constatations du procès-verbal des débats, la cour, les 9 jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la chambre des délibérations puis la cour et les 9 jurés de jugement sont rentrés dans la salle d'audience et la présidente a donné lecture des réponses aux questions posées à la cour et au jury puis a prononcé l'arrêt portant condamnation de l'accusé des chefs de viol, atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans et violences volontaires sans ITT sur mineure de quinze ans ; "1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions de l'article 296, alinéa 2, du code de procédure pénale, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. D... emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui sera dès lors censuré ; "2°) alors que tout accusé a droit à ce que sa cause soit jugée par un tribunal impartial ; que l'article 296, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, prévoit que le ou les jurés supplémentaires assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré ; que cette disposition a pour objet de faciliter l'éventuel remplacement d'un juré de jugement en cours de délibération ; que le droit effectif à un tribunal impartial suppose que l'accusé ait la garantie que le juré supplémentaire ne puisse pas, par sa présence, exercer une influence sur l'issue du délibéré, l'intérêt supérieur de l'accusé prévalant sur l'avantage pratique que représente cette présence ; que l'assistance du juré supplémentaire au délibéré étant présumée régulière, la garantie consistant en la possibilité d'« énonciations contraires » à cette présomption est illusoire en ce que le secret du délibéré interdit qu'une pièce de la procédure puisse constater ou révéler les circonstances de la délibération et en ce qu'en tout état de cause, cette garantie peut être seulement mise en oeuvre par le président ou la cour qui, par leur énonciation contraire, vouerait leur délibération à la nullité ; qu'en se bornant à constater dans le procès-verbal des débats que le juré supplémentaire est entré, avec la cour et les jurés de jugement, dans la salle des délibérations et qu'à l'issue du délibéré, la présidente a donné lecture des réponses aux questions posées à la cour et au juré et prononcé l'arrêt portant condamnation de l'accusé sans que l'accusé n'ait bénéficié d'aucune garantie que le juré supplémentaire n'a pas exprimé son opinion lors du délibéré ni participé à celui-ci, la cour d'assises statuant en appel a méconnu le principe d'impartialité et les textes susvisés, "3°) alors que le secret du délibéré est absolu ; qu'ayant pour but de garantir l'indépendance des juges et l'autorité de leurs décisions, il est applicable aussi bien aux magistrats professionnels qu'aux citoyens prêtant leur concours à la justice, lesquels prêtent le serment de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions ; que le secret du délibéré interdit aux jurés présents lors du délibéré d'entrer en contact avec quiconque avant la lecture publique par le président des réponses aux questions posées et le prononcé de la décision sur la culpabilité et la peine ainsi que de communiquer à quiconque le sens de la décision de la cour d'assises avant le prononcé de cette décision ; qu'en se bornant à mentionner dans le procès-verbal des débats que « la cour, les neufs jurés de jugement et le juré supplémentaire sont entrés dans la chambre des délibérations » puis que « la cour, les neufs jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places, et l'audience étant toujours publique, la Présidente a [ ]a donné lecture, [ ] des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées. La Présidente a ensuite prononcé l'arrêt portant condamnation de l'accusé » (procès-verbal p. 13), de sorte que les énonciations du procès-verbal des débats n'établissent pas que le juré supplémentaire, qui venait d'assister au délibéré, était présent dans la salle d'audience lors de la lecture publique par le président des réponses aux questions posées et du prononcé de l'arrêt et ne garantissent pas le respect du secret du délibéré par le juré supplémentaire, la cour d'assises statuant en appel a violé les articles 296 et 366 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que d'une part, par arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article 296 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que d'autre part, le demandeur ne saurait invoquer une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il résulte des termes de l'article 296 alinéa 2 du code de procédure pénale que les jurés suppléants, présents lors du délibéré, ne peuvent manifester leur opinion, qu'il incombe au président de la cour d'assises, assisté des deux assesseurs, de veiller au respect de cette prescription dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 355 et suivants dudit code relatifs à la délibération de la cour d'assises, qu'en cas de remplacement d'un juré titulaire par un juré suppléant, le fait pour ce dernier, comme tous les autres jurés présents, d'avoir assisté à une partie du délibéré, ne remet pas en cause son impartialité et qu'au surplus, les jurés suppléants sont tenus, comme les jurés titulaires, au secret des délibérations ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. D... coupable de viol sur la personne de C...X... ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. D... pour le crime de viol commis à [...] ([...]) entre le 1er mai et le 30 juin 2011 sur la personne d'C...X..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : - la constance des déclarations de la victime sur les faits de viols, maintenues à chaque audience, malgré des confrontations particulièrement éprouvantes avec l'accusé, - le contexte de révélations des faits, initialement limitée à une conversation privée sur facebook avec une amie intime, surprise par sa mère après la condamnation de M. D... pour des faits de menace du 28 juin 2011, démontre l'absence de volonté de vengeance de la part de la victime, - les témoignages de ses soeurs qui l'ont cherchée dans la soirée du 21 juin 2011, Y... précisant qu'à son retour au domicile, C..., sentait "momo", pleurait, a pris une douche et a voulu dormir avec sa soeur, révélant la réalité du traumatisme consécutif à son agression telle quelle la décrite, - l'expert psychologue décrit avec précision le contexte d'emprise psychologique exercée par M. D... sur C...X..., dont elle n'a pu se dégager que par l'intervention de tiers : sa mère, et son amie ; que les témoignages de l'entourage de la mineure confirment l'emprise exercée par cet homme ; "alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de celui-ci ; que la feuille des questions et la feuille de motivation doivent énoncer sans insuffisance ni contradiction les circonstances concrètes et particulières permettant à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation ; qu'en se bornant, pour répondre par l'affirmative à une unique question, non circonstanciée, sur les faits de viol reprochés se bornant à reprendre les éléments constitutifs de cette infraction tels que définis par la loi, à se fonder sur les déclarations constantes de la victime et sa prétendue crédibilité lorsque la procédure a établi l'inconstance, les mensonges et l'absence de crédibilité de la victime qui, d'abord, n'a dénoncé dans un premier temps que des violences et menaces, au demeurant reconnues par le demandeur dans un contexte de rupture douloureuse du jeune couple et pour lesquelles il a été définitivement condamné, puis suite à cette condamnation pénale, a étrangement dénoncé un premier viol en date du 21 juin 2011 et, le lendemain, un second viol en mai 2011, soit tous deux antérieurs à sa première plainte, qui, ensuite, a menti en affirmant ne pas avoir eu de rapport sexuel consenti avec le demandeur, en ne mentionnant pas connaître le local où aurait eu lieu le viol du 21 juin 2011 alors qu'elle s'y était rendue à de nombreuses reprises en couple avec le demandeur comme en a attesté un habitant de l'immeuble et en déclarant avoir dénoncé le viol de juin 2011 à une amie, qui au surplus a fait pression sur une amie de classe pour qu'elle témoigne faussement de la violence du demandeur et, enfin, qui a fait état d'une prétendue emprise violente du demandeur, contredite par l'ancienne petite amie du demandeur, dont celui-ci avait accepté de respecter le souhait de ne pas avoir de rapports sexuels, et par un témoin ayant vu C...X... et le demandeur se tenir par la taille et discuter le soir du 21 juin 2011, la cour d'assises d'appel, qui a énoncé des éléments à charge dépourvus de tout sérieux ne permettant pas à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation du chef de viol, a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 du code pénal, 362, 365-1, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi, perte de fondement de juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. D... à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. D... pour le crime de viol commis à [...] ([...]) entre le 1er mai et le 30 juin 2011 sur la personne d'C...X..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : - la constance des déclarations de la victime sur les faits de viols, maintenues à chaque audience, malgré des confrontations particulièrement éprouvantes avec l'accusé, - le contexte de révélations des faits, initialement limitée à une conversation privée sur facebook avec une amie intime, surprise par sa mère après la condamnation de M. D... pour des faits de menace du 28 juin 2011, démontre l'absence de volonté de vengeance de la part de la victime, - les témoignages de ses soeurs qui l'ont cherchée dans la soirée du 21 juin 2011, Y... précisant qu'à son retour au domicile, C..., sentait "momo", pleurait, a pris une douche et a voulu dormir avec sa soeur, révélant la réalité du traumatisme consécutif à son agression telle quelle la décrite, - l'expert psychologue décrit avec précision le contexte d'emprise psychologique exercée par M. D... sur C...X..., dont elle n'a pu se dégager que par l'intervention de tiers: sa mère, et son amie; que les témoignages de l'entourage de la mineure confirment l'emprise exercée par cet homme, la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. D... pour le délit d'atteintes sexuelles commises à [...] entre le 16 janvier 2010 et le 14 janvier 2011 sur la personne d'C...X..., âgée de moins de quinze ans, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : l'accusé reconnaît alors qu'il était majeur avoir eu en 2010 à plusieurs reprises des relations sexuelles avec la victime avant même ses 15 ans ; qu'une relation a été confirmée en 2010 par la victime elle-même ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de Mohammed D... pour le délit de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises à [...] ([...]) entre le 16 janvier 2010 et le 14 janvier 2011 sur la personne d'C...X..., âgée de moins de quinze ans, en raison d'éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : l'accusé reconnaît les faits de violences sur la mineure C...X... sans incapacité de travail de janvier 2010 à janvier 2011, et ces violences ont été corroborées par les déclarations de la mineure et de son entourage proche (famille, amies) ; "alors que par décision du 29 décembre 2017, la Cour de cassation a transmis au conseil constitutionnel la QPC n° 2017-694 portant sur l'inconstitutionnalité des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne prévoient pas l'obligation pour les cours d'assises de motiver les peines qu'elles prononcent ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune motivation quant à la peine de réclusion criminelle de quatorze ans prononcée et qui sera dès lors censuré" ; Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'il prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de sa décision ne pourraient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; Attendu qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01681
Données disponibles
- Texte intégral