Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01682
- Date
- 5 septembre 2018
- Condamnation
- 11 180 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'informations transmises par les autorités américaines relatives à la connexion de plusieurs internautes, dont l'un résidant en France, sur un serveur localisé en Asie et utilisé pour des échanges de fichiers pédo-pornographiques, une enquête a été diligentée et a permis d'identifier M. Mikel A... demeurant à [...], lequel a été placé en garde à vue, une perquisition étant réalisée à son domicile ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, M. A... a été déclaré coupable et condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et le condamner à une peine, l'arrêt énonce que le prévenu a utilisé plusieurs adresses pour se connecter à cent trois reprises sur le site concerné du 3 décembre 2014 au 21 septembre 2015, qu'une planche photographique fournie par les autorités américaines relative à l'une de ces connexions comporte trente-cinq fichiers d'enfants, de sexe féminin, nus, dans des positions à caractère pornographique, et que les connexions ont pu être confirmées par l'exploitation du matériel informatique appréhendé au domicile du prévenu ; que les juges ajoutent qu'ont pu être établies également, de la part de l'intéressé, des connexions sur un serveur payant de vidéos pédo-pornographiques philippin, lesquelles sont intervenues, pour certaines, quelques jours après la réception d'un paiement, au profit de M. A... , à l'agence Western Union de San Sebastian (Espagne) ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Texte intégral
N° J 17-86.464 F-D N° 1682 FAR 5 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mikel A... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour détention, importation, enregistrement de l'image à caractère pornographique d'un mineur et consultation habituelle d'un site pédophile, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-23, 227-29, 227-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu M. A... coupable des infractions de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'images ou de représentation présentant un caractère pornographique d'un mineur ainsi que de détention, d'importation et de diffusion d'images ou de représentation présentant un caractère pornographique d'un mineur et l'a condamné sur l'action publique ; "aux motifs propres qu'en premier lieu, la dénonciation faite par la société d'hébergement internet Yahoo aux agents du Bureau Fédéral d'investigations américain de la découverte de connections, sur la période allant d'octobre 2014 à décembre 2014, de plusieurs mtemautes sur un serveur localisé en Asie du Sud Est dont le contenu était constitué, via les adresses Yahoo, d'échanges d'images vidéos à caractère pédopornographique, a permis d'identifier, parmi les adresses incriminées, celle de "[...]" qui amenait à retrouver l'adresse IP utilisée qui était localisée en France et plus exactement à Hendaye (Pyrénées Atlantiques). ; qu'il était établi que deux autres adresses électroniques étaient associées à la première :[...] et [...]. ; que les informations communiquées par les autorités américaines mettaient également en évidence pas moins de : 42 connections réalisées entre le 3 décembre 2014 et le 21 septembre 2015 sur le serveur localisé en Asie du Sud Est via l'adresse électronique [...] et 61 connections, du 3 décembre 2014 au 20 septembre 2015, via l'adresse [...]. ; que la planche photographique communiquée par les autorités américaines comme l'une des transmissions interceptées était particulièrement significative comportant 35 clichés d'enfants, de sexe féminin, nues, sexe offert, dans des positions particulièrement suggestives à caractère pornographique ; que les investigations réalisées ensuite conduisaient : - d'une part à l'identification de l'utilisateur de ce compte à[...] en Espagne demeurant [...] , - d'autre part à la découverte de la seconde adresse [...] également connectée depuis l'adresse IP du domicile de M. Mike A... ; qu'il était également établi l'utilisation, depuis cette même adresse IP, de deux autres pseudonymes : "david X... et roger Y..." ayant effectué des connections sur un serveur situé en Asie du Sud Est et ayant réalisé des échanges d'images à caractère pédo-pornographique ; que la saisine au domicile du prévenu de deux disques durs et leur exploitation permettaient de révéler, pour le premier (scellé 1) l'utilisation, dans le cache de l'explorateur Google chrome, des adresses mail : [...] et [...] ainsi que les identifiants suivants : david X... et roger Y... utilisés sur l'application Yahoo chat et mail de novembre 2008 à mars 2014, et pour le second (scellé 4), la présence dans le navigateur des adresses [...] et [...] ainsi que du pseudonyme B... utilisés sur l'application yahoo messenger chat ; qu'en dépit du silence observé par M. Mikel A... , les investigations entreprises menaient aux constatations suivantes : - des connexions réalisées entre octobre et décembre 2014 à partir de l'adresse [...] sur un serveur payant diffusant des vidéos en streaming au contenu pédo-pornographique, - également plusieurs connexions, de cette même adresse mail sur le serveur philippin diffusant du matériel pédo-pornographique, réalisées : * du 19 mars 2015 à 1 heures 10 au 2juin 2015 à 11 heures 30 avec utilisation de l'adresse IP [...] identifiée au nom de M. Mikel A... résidant à Hendaye, * du 2 juin 2015 à 11 heures 53 au 7 juin 2015 avec utilisation de l'adresse IP [...] également identifiée au nom de M. Mikel A... résidant à Hendaye, * du 25 août 2015 à 2 h 26 au 6 septembre 2015 à 19 heures 19 avec utilisation de l'adresse IP [...] encore identifiée comme celle de M. Mikel A... résidant à Hendaye, - des versements effectués au nom de M. Mikel A... depuis l'agence Western Union située [...] vers Santos City aux Philippines les : * 2 décembre 2014 à 8 h 13 d'un montant de 111,80 euros, * 23 décembre 2014 à 8 heures 00 d'un montant de 89,55 euros, et simultanément et le lendemain de ces versements une connexion au serveur philippin diffusant des vidéos pédo-pornographique via l'adresse [...] le 3 décembre 2014 à 1 heures 40 pendant 14 minutes et via l'adresse [...] le 24 décembre 2014 à 22 heures pendant 31 minutes ; que ces éléments démontrent amplement que M. Mikel A... a détenu, acquis et consulté habituellement, en contrepartie de paiements, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images et des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, important d'un serveur étranger ces matériels et les enregistrant. ; qu'il est en outre établi que ces consultations et détentions d'images pédo-pornographiques par M. A... résulte d'une pratique constante et très ancienne ainsi qu'en témoignent les traces retrouvées sur l'un des disques durs externes saisis à son domicile, objet du scellé 7, qui révèle la présence de 144 traces de fichiers téléchargés via le logiciel "Peer to peer emule", en date du 22 juin 2007, de 16 heures 55 à 17 heures 31 dont les noms, explicitement à caractère pédo-pornographique, [exemples "porno hard, hardcore, pedo, pussy, penetrazione , hot babes big tits blondes pussy . sexy teen girls anal private amateur xxx fotos chat incest yovo pedo pussy blo, pedo young child sex, teen kids foto, preteen boys 9 yo ( .... )"] ne laissent strictement aucun doute sur leur contenu, le téléchargement par M. A... des dits fichiers étant indiscutable le logiciel "Peer to peer emule" qu'il a utilisé ne permettant pas un visionnage direct ; que M. A... s'est connecté à plusieurs reprises sur un serveur philippin payant diffusant des vidéos en streaming au contenu pédopornographique ; que concomitamment, des versements ont été effectués vers Santos City aux Philippines ; que l'un de ses disques durs externes saisis à son domicile contenait des traces de fichier au caractère explicitement pédopornographique ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'infraction prévue à l'article 227-23 du code pénal est composée d'éléments matériels et intentionnels distincts ; qu'en déclarant le prévenu coupable des infractions de détention, d'importation et de diffusion d'images ou de représentations présentant un caractère pornographique d'un mineur ainsi que de consultation d'un service de communication en ligne de ces contenus, sans relever, au regard des circonstances de l'espèce, l'élément matériel et intentionnel propre à chacun des agissements réprimés, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; "2°) alors que la caractérisation du délit de diffusion d'images ou de représentations d'un mineur présentant un caractère pornographique prévu par l'article 227-23 du code pénal suppose que ce contenu soit détenu à des fins de partage et de diffusion ; que le seul fait d'importer ou de détenir l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique ne suffit pas à le caractériser ; qu'en se bornant à relever que M. A... s'était connecté à plusieurs reprises sur un serveur diffusant du contenu pédopornographique en contrepartie de versements concomitants et que ce dernier avait conservé certains fichiers, sans rechercher si ces fichiers auraient été mis en partage lors du téléchargement ni en quoi ces téléchargements auraient été effectués ou conservés à des fins de diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'informations transmises par les autorités américaines relatives à la connexion de plusieurs internautes, dont l'un résidant en France, sur un serveur localisé en Asie et utilisé pour des échanges de fichiers pédo-pornographiques, une enquête a été diligentée et a permis d'identifier M. Mikel A... demeurant à [...], lequel a été placé en garde à vue, une perquisition étant réalisée à son domicile ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, M. A... a été déclaré coupable et condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et le condamner à une peine, l'arrêt énonce que le prévenu a utilisé plusieurs adresses pour se connecter à cent trois reprises sur le site concerné du 3 décembre 2014 au 21 septembre 2015, qu'une planche photographique fournie par les autorités américaines relative à l'une de ces connexions comporte trente-cinq fichiers d'enfants, de sexe féminin, nus, dans des positions à caractère pornographique, et que les connexions ont pu être confirmées par l'exploitation du matériel informatique appréhendé au domicile du prévenu ; que les juges ajoutent qu'ont pu être établies également, de la part de l'intéressé, des connexions sur un serveur payant de vidéos pédo-pornographiques philippin, lesquelles sont intervenues, pour certaines, quelques jours après la réception d'un paiement, au profit de M. A... , à l'agence Western Union de San Sebastian (Espagne) ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01682
Données disponibles
- Texte intégral