Cour de Cassation · cr — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01688
- Date
- 20 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'enquête prévue par l'article 226 du code de procédure pénale, qui n'en règle pas le contenu, laissé à la libre appréciation des magistrats composant la chambre de l'instruction, a été réalisée le 16 novembre 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a validé la procédure et ordonné pour une durée de dix années le retrait de la qualification d'OPJ dont bénéficiait le requérant, adjudant en gendarmerie, et ce sur l'ensemble du territoire national ; "aux motifs que l'avocat de M. Vincent X... invoque le fait que la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir fait procéder préalablement à l'enquête mentionnée à l'article 226 du code de procédure pénale ; que le contenu de cette enquête n'est pas défini par la loi et que ni l'avocat du mis en cause ni ce dernier n'ont su exprimer sur quoi précisément cette enquête serait censée porter ; que la jurisprudence à laquelle il est fait référence ne recouvre pas un cas identique à celui en cause ; qu'en l'espèce, force est de constater que les faits ont fait l'objet d'une enquête pénale détaillée et d'une information judiciaire, avant de donner lieu à la comparution de l'intéressé devant la juridiction pénale tant de première instance que d'appel ; qu'à cette occasion, M. X... a été entendu à plusieurs reprises sur les faits et qu'il a été investigué sur sa personnalité, notamment au travers d'un examen psychiatrique auquel il a été soumis à l'initiative du juge d'instruction saisi de l'information ; que la chambre de l'instruction a fait en sorte que soit produit au dossier non seulement le dossier individuel d'officier de police judiciaire, relativement succinct, tel que détenu au parquet général, mais au-delà de ce que prévoient les textes, son dossier complet contenant notamment ses notations professionnelles, comme il le demandait ; que M. X... a été interrogé par procès-verbal de la chambre de l'instruction pour connaître en outre sa situation actuelle au plan professionnel, administratif et disciplinaire et a été questionné sur son opinion quant à la compatibilité entre son appétence pour la consultation de sites pornographiques et sa qualité d'officier de police judiciaire ; qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à M. X... d'assurer pleinement sa défense ; que l'on cherche dès lors vainement en quoi le dossier serait incomplet et l'enquête insuffisante, ce contrairement à l'opinion développée par le conseil de l'intéressé ; qu'au contraire, les dispositions des articles 224 et suivants du code de procédure pénale se trouvent pleinement respectées ; que toute l'argumentation de fond développée par l'avocat de M. X... et visant à remettre en cause la culpabilité de ce dernier est hors sujet, cette argumentation relevant de la seule juridiction pénale qui a déjà eu l'occasion de s'exprimer, fut-ce de manière non définitive ; que le caractère non définitif de la condamnation prononcée après une relaxe partielle est sans incidence sur la décision susceptible d'être prise par la chambre de l'instruction qui se situe sur un tout autre plan, qui n'est ni de caractère pénal ni de caractère disciplinaire (ce qui relève de l'autorité hiérarchique de l'intéressé) ; qu'il s'agit uniquement pour la chambre de l'instruction dans le cas présent d'apprécier si son comportement constitue un manquement grave à l'honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire, au sens de l'article 229-1 du code de procédure pénale ; que lors de ses nombreuses auditions, M. X..., quelles que soient par ailleurs ses qualités professionnelles en tant que technicien en maintenance avionique, a dû admettre qu'il avait pour habitude quotidienne et ancienne, tous les matins et tous les soirs, de télécharger de nombreuses vidéos pornographiques sur son ordinateur, avec des préférences portant, selon ses dires, sur "tout, gangband, nudité publique, beaucoup de français, jackie et michel, exhibition, voyeur, et des cam to cam, c'est-à-dire des gens qui se filment en direct avec pour motivation" de l'excitation, de la curiosité", admettant qu'il aimait cela, avec des recherches portant à la fois sur des teenagers et des vidéos de femmes plus âgées de type cougar ; qu'il a admis avoir effacé de son ordinateur des vidéos juste après les faits en cause ; que M. X... a par ailleurs admis que dans son ordinateur se trouvaient trois photos réalisées par dessous une cabine (ce qui ne correspond pas aux faits de tentative objets de sa condamnation pénale non définitive mais relève d'un comportement identique), prises au moyen de sa go-pro ; qu'il s'agissait de clichés pris également à la piscine olympique, dans le cadre de ce qu'il qualifie lui-même de "jeu malsain de mauvais goût" consistant à "voir sans être vu" ; qu'il a été contraint d'admettre avoir "déjà fait ça", c'est-à-dire filmé ou pris des photos d'une personne à son insu ; qu'antérieurement aux faits poursuivis ; que l'on est donc loin de la seule consultation de sites pornographiques et qui resterait dans une sphère purement privée, comme prétendu par lui à l'audience ou par son avocat dans son mémoire ; qu'il importe dès lors peu que la culpabilité de M. X... quant aux faits pour lesquels il est pénalement poursuivi soit ou non acquise ; qu'il s'agit là d'un comportement malsain, répété, comme il l'a lui-même reconnu, dépassant un cadre privé, et qui ne permet pas que M. X... puisse se voir maintenir en l'état actuel des choses sa qualité d'officier de police judiciaire, comme constituant un manquement grave à l'honneur et la probité que l'on est en droit d'attendre d'un officier de police judiciaire susceptible de se voir confier des enquêtes pénales, ce qui implique une moralité sans défaut ; qu'il y a bien lieu en conséquence à privation de la qualité d'officier de police judiciaire, et ce sur l'ensemble du territoire national, dès lors qu'il s'agit d'un comportement général et susceptible d'interférer en tout lieu sur son activité professionnelle ; que si M. X... fait l'objet de soins psychologiques et se trouve suivi depuis les faits sur un plan psychiatrique, comme il l'a indiqué lors du procès-verbal d'enquête, il n'apparaît pas que ces soins soient d'une grande efficacité actuelle et que sa réflexion par rapport notamment à cette addiction quant à la consultation quotidienne de sites pornographiques ait beaucoup évolué, puisqu'il n'a pas hésité à prétendre lors de sa comparution que "99 % des ordinateurs masculins contiennent de la pornographie », appréciation qui n'engage évidemment que lui ; que cette attitude à l'audience de la chambre de l'instruction, dont on ne sait trop dire si elle résulte d'un comportement "suicidaire" ou si simplement elle relève d'une forme assez vaine d'arrogance confinant à la bêtise, marque en tout cas une incapacité au moins actuelle à se remettre en cause et à analyser objectivement et en toute humilité son fonctionnement», condition qui permettrait la perspective qu'il lui soit fait confiance pour l'avenir ; que tel n'étant pas actuellement le cas, mais sa réflexion pouvant néanmoins évoluer par la suite, il y a lieu de fixer le retrait de la qualité d'officier de police judiciaire à une durée de 10 années ; "1°) alors que l'enquête prévue à l'article 226 du code de procédure pénale ne se confond pas avec la mise en état du dossier devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence d'enquête distinctement ordonnée, réalisée et clôturée sous son contrôle, la cour n'a pu déclarer la procédure complète et régulière au regard des exigences du texte susvisé ; "2°) alors qu'après la mise à disposition du dossier à la défense le 10 novembre 2016, la chambre de l'instruction n'a constaté ensuite ni la date de réception ni la communication contradictoire de l'entier dossier individuel d'OPJ dont elle ordonnera la production dans sa décision ultérieure du 16 novembre 2016 portant renvoi de l'affaire à une prochaine audience pour ce motif, méconnaissant sur ce point encore les exigences de l'article 226 du code de procédure pénale ; "3°) alors que la détention dans la mémoire d'un ordinateur personnel d'images sexuellement connotées pour lesquelles le requérant a fait l'objet d'une relaxe, aujourd'hui définitive, ne peut légalement être reprochée à son détenteur sous couvert d'un prétendu manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans autrement préciser si et en quoi un comportement purement privé relevant du champ de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvait néanmoins être fautif et avoir en outre une incidence sur l'habilitation de l'OPJ, la cour n'a pas caractérisé un fait de nature à justifier le retrait de l'habilitation ; "4°) alors, en tout état de cause, qu'il appartenait à la cour de contrôler la véracité et la loyauté du procès-verbal dit « de renseignements » dans lequel elle a déclaré voir la confession prétendue par l'OPJ poursuivi d'indiscrétions anciennes, justifiant, selon elle, un retrait d'habilitation ; qu'en se fondant sur pareil document établi ex post dans des conditions arguées d'irrégularité et dont le contenu était expressément dénié par le requérant, la cour n'a pas répondu aux objections péremptoires de la défense et a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Texte intégral
N° J 17-80.645 F-D N° 1688 CK 20 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 janvier 2017, qui lui a interdit, pour une durée de dix ans, l'exercice, sur l'ensemble du territoire national, des fonctions d'officier de police judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a validé la procédure et ordonné pour une durée de dix années le retrait de la qualification d'OPJ dont bénéficiait le requérant, adjudant en gendarmerie, et ce sur l'ensemble du territoire national ; "aux motifs que l'avocat de M. Vincent X... invoque le fait que la chambre de l'instruction ne peut statuer sans avoir fait procéder préalablement à l'enquête mentionnée à l'article 226 du code de procédure pénale ; que le contenu de cette enquête n'est pas défini par la loi et que ni l'avocat du mis en cause ni ce dernier n'ont su exprimer sur quoi précisément cette enquête serait censée porter ; que la jurisprudence à laquelle il est fait référence ne recouvre pas un cas identique à celui en cause ; qu'en l'espèce, force est de constater que les faits ont fait l'objet d'une enquête pénale détaillée et d'une information judiciaire, avant de donner lieu à la comparution de l'intéressé devant la juridiction pénale tant de première instance que d'appel ; qu'à cette occasion, M. X... a été entendu à plusieurs reprises sur les faits et qu'il a été investigué sur sa personnalité, notamment au travers d'un examen psychiatrique auquel il a été soumis à l'initiative du juge d'instruction saisi de l'information ; que la chambre de l'instruction a fait en sorte que soit produit au dossier non seulement le dossier individuel d'officier de police judiciaire, relativement succinct, tel que détenu au parquet général, mais au-delà de ce que prévoient les textes, son dossier complet contenant notamment ses notations professionnelles, comme il le demandait ; que M. X... a été interrogé par procès-verbal de la chambre de l'instruction pour connaître en outre sa situation actuelle au plan professionnel, administratif et disciplinaire et a été questionné sur son opinion quant à la compatibilité entre son appétence pour la consultation de sites pornographiques et sa qualité d'officier de police judiciaire ; qu'à la suite de l'établissement de ce procès-verbal, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à M. X... d'assurer pleinement sa défense ; que l'on cherche dès lors vainement en quoi le dossier serait incomplet et l'enquête insuffisante, ce contrairement à l'opinion développée par le conseil de l'intéressé ; qu'au contraire, les dispositions des articles 224 et suivants du code de procédure pénale se trouvent pleinement respectées ; que toute l'argumentation de fond développée par l'avocat de M. X... et visant à remettre en cause la culpabilité de ce dernier est hors sujet, cette argumentation relevant de la seule juridiction pénale qui a déjà eu l'occasion de s'exprimer, fut-ce de manière non définitive ; que le caractère non définitif de la condamnation prononcée après une relaxe partielle est sans incidence sur la décision susceptible d'être prise par la chambre de l'instruction qui se situe sur un tout autre plan, qui n'est ni de caractère pénal ni de caractère disciplinaire (ce qui relève de l'autorité hiérarchique de l'intéressé) ; qu'il s'agit uniquement pour la chambre de l'instruction dans le cas présent d'apprécier si son comportement constitue un manquement grave à l'honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire, au sens de l'article 229-1 du code de procédure pénale ; que lors de ses nombreuses auditions, M. X..., quelles que soient par ailleurs ses qualités professionnelles en tant que technicien en maintenance avionique, a dû admettre qu'il avait pour habitude quotidienne et ancienne, tous les matins et tous les soirs, de télécharger de nombreuses vidéos pornographiques sur son ordinateur, avec des préférences portant, selon ses dires, sur "tout, gangband, nudité publique, beaucoup de français, jackie et michel, exhibition, voyeur, et des cam to cam, c'est-à-dire des gens qui se filment en direct avec pour motivation" de l'excitation, de la curiosité", admettant qu'il aimait cela, avec des recherches portant à la fois sur des teenagers et des vidéos de femmes plus âgées de type cougar ; qu'il a admis avoir effacé de son ordinateur des vidéos juste après les faits en cause ; que M. X... a par ailleurs admis que dans son ordinateur se trouvaient trois photos réalisées par dessous une cabine (ce qui ne correspond pas aux faits de tentative objets de sa condamnation pénale non définitive mais relève d'un comportement identique), prises au moyen de sa go-pro ; qu'il s'agissait de clichés pris également à la piscine olympique, dans le cadre de ce qu'il qualifie lui-même de "jeu malsain de mauvais goût" consistant à "voir sans être vu" ; qu'il a été contraint d'admettre avoir "déjà fait ça", c'est-à-dire filmé ou pris des photos d'une personne à son insu ; qu'antérieurement aux faits poursuivis ; que l'on est donc loin de la seule consultation de sites pornographiques et qui resterait dans une sphère purement privée, comme prétendu par lui à l'audience ou par son avocat dans son mémoire ; qu'il importe dès lors peu que la culpabilité de M. X... quant aux faits pour lesquels il est pénalement poursuivi soit ou non acquise ; qu'il s'agit là d'un comportement malsain, répété, comme il l'a lui-même reconnu, dépassant un cadre privé, et qui ne permet pas que M. X... puisse se voir maintenir en l'état actuel des choses sa qualité d'officier de police judiciaire, comme constituant un manquement grave à l'honneur et la probité que l'on est en droit d'attendre d'un officier de police judiciaire susceptible de se voir confier des enquêtes pénales, ce qui implique une moralité sans défaut ; qu'il y a bien lieu en conséquence à privation de la qualité d'officier de police judiciaire, et ce sur l'ensemble du territoire national, dès lors qu'il s'agit d'un comportement général et susceptible d'interférer en tout lieu sur son activité professionnelle ; que si M. X... fait l'objet de soins psychologiques et se trouve suivi depuis les faits sur un plan psychiatrique, comme il l'a indiqué lors du procès-verbal d'enquête, il n'apparaît pas que ces soins soient d'une grande efficacité actuelle et que sa réflexion par rapport notamment à cette addiction quant à la consultation quotidienne de sites pornographiques ait beaucoup évolué, puisqu'il n'a pas hésité à prétendre lors de sa comparution que "99 % des ordinateurs masculins contiennent de la pornographie », appréciation qui n'engage évidemment que lui ; que cette attitude à l'audience de la chambre de l'instruction, dont on ne sait trop dire si elle résulte d'un comportement "suicidaire" ou si simplement elle relève d'une forme assez vaine d'arrogance confinant à la bêtise, marque en tout cas une incapacité au moins actuelle à se remettre en cause et à analyser objectivement et en toute humilité son fonctionnement», condition qui permettrait la perspective qu'il lui soit fait confiance pour l'avenir ; que tel n'étant pas actuellement le cas, mais sa réflexion pouvant néanmoins évoluer par la suite, il y a lieu de fixer le retrait de la qualité d'officier de police judiciaire à une durée de 10 années ; "1°) alors que l'enquête prévue à l'article 226 du code de procédure pénale ne se confond pas avec la mise en état du dossier devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence d'enquête distinctement ordonnée, réalisée et clôturée sous son contrôle, la cour n'a pu déclarer la procédure complète et régulière au regard des exigences du texte susvisé ; "2°) alors qu'après la mise à disposition du dossier à la défense le 10 novembre 2016, la chambre de l'instruction n'a constaté ensuite ni la date de réception ni la communication contradictoire de l'entier dossier individuel d'OPJ dont elle ordonnera la production dans sa décision ultérieure du 16 novembre 2016 portant renvoi de l'affaire à une prochaine audience pour ce motif, méconnaissant sur ce point encore les exigences de l'article 226 du code de procédure pénale ; "3°) alors que la détention dans la mémoire d'un ordinateur personnel d'images sexuellement connotées pour lesquelles le requérant a fait l'objet d'une relaxe, aujourd'hui définitive, ne peut légalement être reprochée à son détenteur sous couvert d'un prétendu manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans autrement préciser si et en quoi un comportement purement privé relevant du champ de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvait néanmoins être fautif et avoir en outre une incidence sur l'habilitation de l'OPJ, la cour n'a pas caractérisé un fait de nature à justifier le retrait de l'habilitation ; "4°) alors, en tout état de cause, qu'il appartenait à la cour de contrôler la véracité et la loyauté du procès-verbal dit « de renseignements » dans lequel elle a déclaré voir la confession prétendue par l'OPJ poursuivi d'indiscrétions anciennes, justifiant, selon elle, un retrait d'habilitation ; qu'en se fondant sur pareil document établi ex post dans des conditions arguées d'irrégularité et dont le contenu était expressément dénié par le requérant, la cour n'a pas répondu aux objections péremptoires de la défense et a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'enquête prévue par l'article 226 du code de procédure pénale, qui n'en règle pas le contenu, laissé à la libre appréciation des magistrats composant la chambre de l'instruction, a été réalisée le 16 novembre 2016 ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le grief, qui invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'inexécution de l'arrêt avant dire droit du 16 novembre 2016, ordonnant la production de l'entier dossier d'officier de police judiciaire de M. X..., est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit ; Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que, pour interdire à M. X..., adjudant de gendarmerie, l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de dix ans, l'arrêt retient, notamment, que celui-ci a été poursuivi pour avoir tenté de filmer, à son insu, une femme qui se déshabillait dans le vestiaire individuel d'une piscine, qu'il n'importe que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt le condamnant n'ait pas encore été jugé, et qu'il a admis avoir agi de même dans le passé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, caractérisent une atteinte grave à l'honneur ou à la probité, ayant une incidence sur la capacité de l'intéressé à exercer des missions de police judiciaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel