Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01723
- Date
- 26 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 18-82.359 F-D N° 1723 26 JUIN 2018 CG10 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 9 avril 2018 et présentés par : - M. Will X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme Jolanta Y... du chef de non- représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-Dutirou et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les observations produites ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions du 3° de l'article 497 du code de procédure pénale limitant à ses seuls intérêts civils l'appel de la partie civile en l'absence d'appel du ministère public sont interprétées par certaines cours d'appel comme interdisant à la juridiction du second degré de se prononcer à nouveau sur la qualification pénale des faits décrétée par les juges de première instance ; Une telle interprétation qui de fait, interdit à la partie civile de remettre en cause une éventuelle qualification pénale erronée, et par suite la condamnation à des dommages et intérêts prononcée contre elle sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, laquelle affecte bel et bien ses intérêts civils, est-elle conforme à la constitution qui garantit tant le droit à un recours effectif (article 16 de la DDHC), que le principe d'égalité de tous devant la loi (articles 1er et 6 de la DDHC et 1er de la constitution de 1958), dans la mesure où le refus par les juges d'appel de remettre en cause la qualification pénale décrétée par le premier juge est de nature à permettre à ce dernier éventuellement malhonnête, d'absoudre des criminels, ce sans contrôle d'aucune autorité supérieure ? " ; Attendu que l'article 497, 3° du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-363 QPC, en date du 31 janvier 2014 ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions l'article 472 du code de procédure pénale (qui prévoient une sanction immédiate contre la partie civile ayant engagé les poursuites par citation directe), sont-elles conformes à la constitution, qui garantit les principes de légalité (article 8 DDHC), de sûreté et de sécurité juridique (article 2 DDHC), du droit à un recours effectif (article 16 de la DDHC), et de d'égalité de tous devant la loi (articles 1er et 6 de la DDHC et 1er de la constitution de 1958), en ce qu'elles ne prévoient aucune sanction immédiate et dissuasive contre le juge qui interpréterait la loi de façon fantaisiste et manifestement contraire au droit positif (loi et jurisprudence constante) qu'il est censé connaître et appliquer loyalement, dans le seul but d'absoudre des délinquants et décréter le caractère abusif d'une constitution de partie civile, et qu'elles ne prévoient pas une sanction identique contre le ministère public ayant engagé les poursuite par la voie de la citation directe ? " ; Attendu que l'article 472 du code de procédure pénale est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que l'article 472 du code de procédure pénale est étranger à la responsabilité des magistrats, laquelle peut être recherchée sur le fondement d'autres textes ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel