Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01727
- Date
- 12 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° T 18-82.359 F-D N° 1727 CG10 12 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Pers et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD Statuant sur la requête déposée par : - M. Will Y..., en récusation de Mme Harel-Dutirou,, conseiller référendaire à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Mme. le conseiller référendaire Harel-Dutirou, en date du 8 juin 2018 ; Attendu que M. Y... , partie civile, a déposé une requête en récusation de Mme Harel-Dutirou,, conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 8 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme X... Z... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils, à l'occasion duquel il a posé une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que le 16 mai 2018 le rapporteur a déposé un rapport sur la question prioritaire de constitutionnalité et un rapport sur le pourvoi de la partie civile; que la procédure a été audiencée au 12 juin 2018 ; Attendu que le requérant argue du fait que le magistrat a déjà connu de l'affaire au cours de laquelle il aurait fait preuve d'une attitude déloyale à son égard pour avoir prononcé une non-admission sans avoir transmis le rapport sur les moyens de cassation proposés ; également du fait que, dans la présente procédure, les rapports, datés du 16 mai 2018 ne lui ont été transmis que le 30 mai 2018, ce qui lui laisse moins de temps pour répondre et constitue une attitude déloyale alors qu'on imagine que le ministère public a reçu ces rapports dès le 16 mai 2018 ; enfin que la rapidité avec laquelle le rapport sur la question prioritaire de constitutionnalité a été produit et l'affaire audiencée montre à l'évidence que l'on souhaite éviter que la question ne soit transmise automatiquement au Conseil constitutionnel en vertu de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Attendu , étant rappelé, d'une part, que la présente procédure est distincte de la précédente qui portait sur des violences volontaires reprochées à Y..., et, d'autre part, que la Cour de cassation doit statuer dans des délais légaux en matière de question préalable de constitutionnalité , que les éléments allégués ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat concerné ; Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ; Par ces motifs : REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel