Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01734
- Date
- 11 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour violences aggravées par l'usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Clément Z..., lequel s'est constitué partie civile ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. F... X... coupable d'avoir exercé des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours avec usage d'une arme et a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. Clément Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; "aux motifs d'une part que, I. le 2 janvier 2014, à 10 heures 35, Clément Z..., 21 ans, domicilié à [...] (43), se présentait à la gendarmerie de Sainte Sigolène (43) pour déposer plainte ; qu'il expliquait aux enquêteurs qu'il fêtait le réveillon du 31 décembre 2013 à [...] (42), au lieu-dit « [...] », à l'auberge du gîte ; que c'était une soirée sur invitation, il y avait environ vingt-cinq personnes, âgées de 20 à 25 ans ; qu'il était invité et devait rejoindre des amis ; qu'il était parti seul en voiture de son domicile et était arrivé vers 20 heures 30 ; que ses amis étaient déjà là et il était resté avec eux jusqu'au moment des faits ; qu'il avait successivement consommé quatre à cinq verres de whisky ; qu'il avait passé environ les trois quarts du temps avec son ami Vincent A... Vers 2 heures/2heures 30, il était en train de discuter, debout contre une table, avec celui-ci et une fille ; qu'en face d'eux, il y avait trois individus, qui semblaient être turcs, dont un les regardait constamment, qu'il ne connaissait pas et qu'il voyait pour la première fois ; que quelques instants plus tard, cet individu, qui avait à peu près son âge, qui était de grande taille, plus d'1m80, faisant entre 70 et 75 kg, porteur de lunettes de vue, était venu dans sa direction ; que Vincent A... lui avait rapporté qu'en s'approchant, celui-ci avait dit « fils de pute » ou « qu'est-ce que tu me veux ? » ; que l'individu lui avait donné un coup de tête et un coup avec une bouteille qu'il avait cachée dans son dos ; qu'il s'agissait d'une bouteille de whisky Chivas ; qu'il n'était pas tombé mais il avait été ouvert à la joue ; que Vincent A... et la fille avaient été témoins de l'agression ; que Vincent A... et un autre « copain » lui avaient dit que l'auteur était un turc du nom de M. F... X... ; qu'un « copain » l'avait emmené dans une salle de bains jusqu'à l'arrivée des pompiers ; que Clément Z... était sûr que la bouteille avait été ensuite ramassée et emmenée lorsque les trois individus étaient repartis en voiture sans qu'il ne sache dans quel véhicule ; que d'après des personnes présentes, en partant, ils avaient dit « s'il porte plainte, il y aura des représailles » ; que devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2016, Clément Z... déclarait qu'il était avec son ami et que son agresseur le regardait de travers ; qu'il était venu vers lui et lui avait mis un coup de tête puis un coup de bouteille qui s'était cassée, brisée sur sa joue, quand il l'avait tapé avec sur son visage ; qu'il n'était pas tombé à terre, il avait pas glissé ; que les versions de son agresseur et de ses témoins étaient fausses ; qu'il avait bu quatre ou cinq verres mais il était conscient ; qu'à la suite des faits, il n'avait pas pu travailler pendant un an et demi, avait subi beaucoup d'interventions chirurgicales ; qu'il avait pu reprendre son activité de commercial ; qu'il était dévisagé à vie pour rien ; qu'en appel, Clément Z... déclare qu'il s'agissait d'un réveillon dans un gîte où ils étaient entre vingt et trente personnes, que l'ambiance était bon enfant et les gens, mélangés ; qu'il était venu parce qu'un «copain» l'avait invité, c'était à une heure vingt de route de chez lui ; qu'il avait bu quatre ou cinq verres de whisky avant, il s'agissait d'un réveillon ; qu'il avait amené une bouteille ; que son agresseur était avec une fille et un garçon ; qu'il était venu vers lui alors qu'il discutait avec son « copain » adossé à une gazinière ; qu'il lui avait mis un coup de tête et, après, un coup d'une bouteille qui s'était cassée à son contact, l'apparence de sa blessure correspondait à un coup de bouteille ; qu'il n'était jamais tombé à terre ; qu'on lui avait dit que son agresseur avait récupéré la bouteille brisée par terre, il avait dû se blesser à la main à ce moment-là. C'était une bouteille de Chivas ; que Clément Z... était transporté par les pompiers la nuit même à l'hôpital Nord de Saint-Etienne, où il restait toute la nuit, pour en sortir le 1er janvier 2014 vers 13 heures ; qu'il remettait aux enquêteurs, le 2 janvier 2014, le certificat médical du CHU de Saint-Etienne rapportant comme doléance du patient « une agression par un tesson de bouteille » et constatant, à l'examen, une plaie délabrante de la joue gauche à type de scalpe, une plaie profonde avec visualisation de l'artère faciale qui n'a pas été lésée, une atteinte minime de la glande parotide sans atteinte du sténon avec une plaie du pavillon de l'oreille gauche avec section du cartilage ; que la plaie de la joue nécessitait une réparation par suture directe avec rançon cicatricielle importante ; que la vitalité du lambeau cutanée était à réévaluer dans les jours à venir du fait d'un pédicule de vascularisation précaire ; que le patient était informé de ce risque ainsi que de la nécessité d'une reconstruction chirurgicale secondaire ; que la plaie du pavillon de l'oreille était également suturée ; que l'incapacité totale de travail était fixée à quatre jours ; que le médecin légiste, dans son certificat daté du 7 janvier 2014, considérait l'ITT supérieure à huit jours constatant des soins encore en cours, que l'intéressé ne pouvait sortir de chez lui du fait du risque d'infection des plaies et un préjudice esthétique ; qu'un certificat du 28 avril 2014 atteste de la nécessité, compte tenu de l'état de santé, de porter un masque permanent pour les trois mois à venir ; que M. Vincent A..., 24 ans, domicilié [...] (69), entendu par les gendarmes le lendemain des faits, le 2 janvier 2014 à 16 heures 15, leur relatait que les faits s'étaient déroulés la veille, dans la nuit du 1er janvier 2014, à l'auberge du gîte de [...] que des filles de Saint-Etienne, dont son amie Mme Claire B..., avaient loué l'endroit ; qu'il s'agissait d'une soirée sur invitation qu'il était arrivé le 31 décembre 2013 vers 20 heures 15, à peu près en même temps que M. Z..., un ami qui était seul qu'il pense que les deux individus en cause étaient venus à la soirée invités par un intermédiaire, lui-même invité, sans savoir de qui il s'agissait ; qu'avec M. Z..., ils avaient consommé environ cinq verres de whisky qu'entre deux et trois heures le 1er janvier 2014, tous les deux étaient en train de discuter adossés à une gazinière et, en face d'eux, il y avait deux individus qui devaient de trouver à une quinzaine de mètres que l'un était M.F... X..., qui habitait le village à côté de Vincent A..., qui était là sans «copine», l'autre, qui avait à peu près leur âge, mesurait 1 m 20, ce qui lui donnait à penser qu'il était handicapé que sans raison particulière, M.X... , dont il pensait qu'il était alcoolisé, s'était dirigé vers M. Z... et, lorsque ce dernier avait tourné la tête dans sa direction, M.X..., sans lui parler, lui avait donné un coup de tête qui l'avait fait reculer qu'ensuite, M. X..., qui tenait une bouteille dans sa main droite, contre sa jambe ou dans son dos, en donnait un coup au niveau du visage de M. Z... ; que la bouteille, qui était entière, s'était cassée en touchant le visage de celui-ci que M.Vincent A... avait repoussé M.X... qu'il avait ensuite conduit son ami qui saignait du visage dans une salle d'eau située dans l'auberge en refermant la pièce à clé ; qu'une minute plus tard environ, il était ressorti dehors et avait appelé les sapeurs-pompiers qu'apparemment, les deux individus, qui n'avaient pas laissé la bouteille sur place, étaient partis en se pressant. Il les avait revus, alors qu'ils étaient juste deux, en train de partir sur le parking sans toutefois les voir monter dans une voiture ; qu'alors que M. A... était en attente pour avoir les secours, M.X... lui disait : « je te connais » que M. A... ne voulait pas avoir d'histoire car il lui arrivait de croiser cet individu ; que de fait, cité comme témoin, il ne se présentera pas devant le tribunal correctionnel ; que M. Mehmet C..., 25 ans, cousin du prévenu, était entendu comme témoin par le tribunal le 18 mai 2016, soit près de deux ans et demi après les faits ; qu'il déclarait que la soirée était « impeccable » et qu'il n'avait pas beaucoup bu ; que son cousin, lui, avait bu mais il n'était pas saoul et pouvait se contrôler ; que la victime les regardait d'un air moqueur, étant bizarre avec eux ; qu'à son avis, elle était déjà ivre ; qu'ils étaient à leur table et ils s'étaient levés pour aller fumer. La victime avait fait un geste à son cousin. Ils s'étaient parlé ; qu'elle avait poussé son cousin, qui avait fait de même que la victime avait glissé et était tombée qu'il avait vu sa joue ; que ça avait « gueulé ». Ils avaient décidé de partir pour leur sécurité ; qu'il n'avait rien compris ; que Mme Chloé D..., 22 ans, amie du prévenu, entendue comme témoin dans les mêmes conditions, relatait qu'ils étaient arrivés à cette soirée et que la victime les regardait ; qu'ils avaient vu qu'elle était « bourrée» ; que son ami avait bu mais il était plus « net » que la victime ; celle-ci avait interpellé son ami, l'avait poussé et lui aussi que son ami était énervé au moment des faits ; que c'était allé très vite ; qu'elle avait protégé son ami ; que la victime était tombée par terre que c'est en tombant qu'elle s'était blessée qu'ils avaient vu qu'elle saignait ; qu'on ami était alors choqué ; que personne ne tenait de bouteille à la main ; que ça criait. Les personnes disaient que c'était leur faute. Ils avaient préféré partir ; que le 2 janvier 2014, à 11 heures 40 ; que M. F... X..., 21 ans, domicilié à [...] (69), prenait l'initiative – par précaution – de se présenter à la gendarmerie de son lieu de résidence pour signaler qu'il avait passé la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre dans un gîte à [...] avec son cousin, Mehmet C..., handicapé, qui mesure 1m45 et qui à la maladie des os de verre, et une amie, Chloé D..., soirée à laquelle un ami, G... H..., les avaient invités et amenés ; quel a soirée se passait plutôt bien, « tranquille », sauf qu'un individu qu'il ne connaissait pas les regardait et leur faisait des gestes pour les narguer, et ce, à plusieurs reprises, mais sans plus, et sans les insulter ; qu'un peu plus tard dans la soirée, vers deux heures, à un moment où ils fumaient dehors pour être tranquilles, l'individu, peut-être un peu plus « chaud » avec l'alcool, était devenu plus insistant et l'avait cherché, lui faisant un geste de la main pour l'appeler, le faire venir ; qu'il était donc allé le voir pour lui dire qu'il était là pour s'amurer et non pour s'embrouiller car il était avec son cousin handicapé et une amie. Lorsqu'il lui avait demandé s'il avait compris, l'autre avait pris une bouteille qui était sur la table et qui s'était brisée ou peut-être l'avait-il brisée volontairement, avant de le menacer avec ; qu'en mettant ses mains en avant pour se protéger, F... X... avait été blessé au niveau des doigts ; qu'il avait réussi à repousser l'individu, lequel était tombé au sol. Quand ce dernier s'était relevé, celui-ci saignait tout comme lui ; que des personnes étaient arrivées et avaient commencé à l'accuser de lui avoir mis un coup de bouteille ; qu'il s'était justifié en disant qu'il s'était fait ça seul et en leur disant d'appeler les pompiers pour le soigner ; que F... X..., réentendu par les gendarmes le 18 juin 2014, près de six mois plus tard, reprenait d'abord son récit du 2 janvier 2014, à quelques détails près, jusqu'au moment où il était allé voir l'individu pour lui dire qu'il ne voulait pas « d'embrouille » car il était avec son cousin handicapé et une amie ; qu'il déclarait ensuite que l'individu était un « pote » à lui qu'il connaissait de vue, M. A..., tous deux étaient debout devant une table non loin de l'entrée. Il y avait une bouteille sur la table, de whisky lui semble-t-il ; que l'individu avait commencé à faire des gestes pour le taper, l'atteignant et le blessant à la main, sans qu'il puisse toutefois dire s'il avait voulu lui donner un coup de bouteille ; que lui-même avait réagi en le repoussant et ce dernier était bombé au sol ; que lorsque celui-ci s'était relevé tout seul, il saignait beaucoup ; que M. X... ne lui avait, quant à lui, donné aucun coup de bouteille ; qu'après s'être relevé, le blessé continuait à les narguer et à se « foutre » de la tête de son cousin ; que M. X... avait reculé et remarqué qu'il saignait de la joue ; qu'une personne, qui n'était pas Vincent A..., était venue le secourir ; que le blessé était assis sur une chaise avec un torchon sur la joue ; que cette personne avait aussi appelé les pompiers ; qu'il commençait à y avoir un attroupement autour de M. X..., de son cousin et de son amie, qui expliquait qu'il n'avait rien fait et qu'il avait lui-même été blessé ; que la tension montait vu que tout le monde commençait à être alcoolisé ; que M. X..., son cousin et son amie étaient partis dans le bourg et avaient appelé un autre cousin, Mustafa, qui était venu les chercher. Il contestait le témoignage de Vincent A..., affirmant être gaucher et n'avoir donc pu tenir de bouteille de la main droite ; que devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2016, F... X... contestait les faits : il n'était pas venu vers la victime avec une bouteille ; que celui-ci avait fait un geste de main ; qu'il n'était pas là pour s'embrouiller. L'autre l'avait poussé qu'il avait une bouteille à la main ; que lui-même s'était coupé quand l'autre l'avait poussé ; qu'il était revenu sur lui, il l'avait repoussé et ce dernier était tombé ; qu'après ils étaient rentrés ; qu'on l'avait accusé car il avait une cicatrice sur les mains ; que plusieurs fois, la victime avait regardé son cousin handicapé et il avait laissé passer ; que lui-même avait bu mais il n'était pas saoul, il savait ce qu'il faisait. Pour lui, la victime était saoule ; qu'en appel, M. X... maintient ses déclarations qu'il n'avait pas de litige avec la victime ; qu'il était allé le voir quand celui-ci l'avait appelé en lui faisant signe de la main ; que celui-ci avait voulu l'attaquer, il s'était défendu, il l'avait repoussé puis il l'avait esquivé et c'est là qu'il était tombé à plat ventre ; qu'il ne lui avait pas porté de coup et n'avait pas de bouteille à la main ; que le certificat médical de M.X..., en date du 3 janvier 2014, objectivait une plaie d'un centimètre en regard de l'articulation MCP du pouce gauche et une plaie d'un centimètre en regard de l'articulation IPP du pouce gauche avec une douleur de l'articulation MCP du pouce gauche n'entraînant pas d'incapacité totale de travail ; "et aux motifs d'autre part que la prévention est caractérisée nonobstant les dénégations du prévenu ; qu'il est acquis que la victime présente une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'il est constant que le prévenu et la victime se trouvaient en même temps sur le lieu des faits et que le prévenu a eu un différend avec la victime ; qu'il est aussi acquis que le prévenu a pris l'initiative d'aller au contact de la victime pour régler ce différend ; qu'il résulte des déclarations, répétées et constantes, de la victime, exactement confirmées par le témoin Vincent A... qui était à ses côtés, que le prévenu lui a d'abord donné un coup de tête puis un coup de bouteille au visage qui, en se brisant, lui a occasionné ses blessures ; que l'aspect médico-légal de ses blessures, à savoir une plaie délabrante profonde de la joue gauche à type de scalpe et une plaie du pavillon de l'oreille gauche avec section du cartilage correspondent à des blessures causées avec un objet tranchant pouvant être un tesson de bouteille brisée conformément à la version de la victime et de son ami ; que les déclarations du prévenu font aussi état d'une bouteille en verre posée sur la table sans qu'il ne reconnaisse en avoir tenu une ; qu'il est acquis aussi qu'il a subi, dans ces circonstances, deux plaies d'un centimètre à son pouce gauche sans qu'il admette qu'elles aient été causées par du verre ; que sa version, confortée par ses deux témoins, est que la victime aurait glissé, serait tombée et se serait blessée sur la bouteille en verre ; que la victime a cependant toujours contesté être tombée et si elle avait été blessée par du verre en chutant, ses blessures auraient été aussi de type pénétrantes sur son corps ou par constellation d'éclats de verre sur son visage, que tel n'a pas été le cas ; qu'il est constant que le prévenu a, après les faits, escamoté la bouteille de verre brisée et est parti rapidement sans attendre l'arrivée des pompiers et, peut-être, des gendarmes dans leur sillage ; qu'il y a donc lieu, en conséquence, de déclarer F... X... coupable des faits visés à la prévention et d'infirmer en conséquence le jugement déféré sur l'action publique ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que le principal témoin de l'accusation, Vincent A..., régulièrement cité devant les premiers juges, avait refusé de comparaître et par conséquent de confirmer ses déclarations faites au cours de l'enquête, se dérobant aux questions de la défense devant la juridiction de jugement, ne pouvait, sans méconnaître le principe du procès équitable et violer ce faisant les droits de la défense, omettre de tirer les conséquences qui s'imposaient de ce fait majeur de la procédure, lequel lui faisait obligation de faire bénéficier M. F... X... d'une décision de relaxe ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale que les juges correctionnels sont tenus, pour préserver le caractère équitable et contradictoire de la procédure, l'équilibre des droits des parties et la présomption d'innocence, de s'expliquer spécialement sur la portée des preuves discutées devant eux et que la cour d'appel, qui constatait que Vincent A..., ami de la partie civile, avait prétendu au cours de l'enquête que M. F... X... avait tenu une bouteille dans sa main droite et en avait donné un coup au visage de M. Z... tandis que, pour contester cet élément de preuve servant de soutien à l'accusation, le prévenu faisait valoir qu'il était gaucher et n'avait donc pu tenir de bouteille dans la main droite, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et violer ce faisant les principes susvisés, omettre de rechercher si M. F... X... était gaucher ou droitier, élément qui avait une influence déterminante sur la question de la culpabilité ; "3°) alors qu'un motif hypothétique ne saurait en aucun cas servir de base à une décision de condamnation et que dès lors, en rejetant comme non pertinentes les déclarations concordantes des deux témoins du prévenu non suspectées de fausseté par elle selon lesquelles la victime aurait glissé, serait tombée et se serait blessée sur la bouteille en verre, au seul motif que « si elle avait été blessée par du verre en chutant, ses blessures auraient été aussi de type pénétrante sur son corps ou par constellation d'éclats de verre sur son visage, que tel n'a pas été le cas », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'il résulte du rapprochement des motifs de l'arrêt attaqué et des motifs des premiers juges que la décision de condamnation prononcée à l'encontre de M. F... X... repose sur un dossier bâti par l'accusation, lacunaire, la cour d'appel n'ayant apporté aucun démenti aux constatations des premiers juges soulignant ce point en tirant la conclusion que le prévenu, présumé innocent, ne pouvait qu'être relaxé des fins de la poursuite ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. F... X... à un an d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que la gravité de l'infraction, caractérisée par un motif futile, sa soudaineté, sa surprise, sa sauvagerie, par le recours à une arme par destination, en l'occurrence d'une bouteille en verre potentiellement très dangereuse, par la localisation du coup à la tête dont l'auteur ne pouvait qu'escompter une blessure importante et par des conséquences extrêmement dommageables, et la personnalité de l'auteur, déjà condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 8 février 2012 à 350 euros d'amende pour usage de stupéfiants et conduite sans permis et le 8 avril 2013 à 350 euros d'amende pour usage de stupéfiants, justifient le prononcé, en répression d'une peine d'un an d'emprisonnement à l'encontre de F... X... ; qu'en l'état, aucun élément versé au débat ne permet d'aménager cette peine ferme ; "1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de motiver leur décision sur la peine par référence à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et qu'en méconnaissant cette obligation essentielle, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'autant qu'ils constatent, par des motifs suffisants, que toute autre sanction est manifestement inadéquate et qu'en s'abstenant de tout motif à cet égard, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que dans le cas où ils décident de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'ils prononcent, les juges correctionnels doivent motiver spécialement leur décision soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle et qu'en se bornant à affirmer « qu'aucun élément versé au débat ne permet d'aménager cette peine ferme » sans se prononcer sur aucune des deux conditions susvisées, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ; "4°) alors qu'il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut être privé de sa liberté sauf selon les cas prévus par la loi interne et qu'en prononçant à l'encontre de M. F... X... une peine d'emprisonnement ferme sans respecter l'ensemble des dispositions en vigueur prévues par le code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et méconnu ce faisant le principe du procès équitable" ;
Texte intégral
N° U 17-84.357 F-D N° 1734 CG10 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 27 juin 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour violences aggravées par l'usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. Clément Z..., lequel s'est constitué partie civile ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. F... X... coupable d'avoir exercé des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours avec usage d'une arme et a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. Clément Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; "aux motifs d'une part que, I. le 2 janvier 2014, à 10 heures 35, Clément Z..., 21 ans, domicilié à [...] (43), se présentait à la gendarmerie de Sainte Sigolène (43) pour déposer plainte ; qu'il expliquait aux enquêteurs qu'il fêtait le réveillon du 31 décembre 2013 à [...] (42), au lieu-dit « [...] », à l'auberge du gîte ; que c'était une soirée sur invitation, il y avait environ vingt-cinq personnes, âgées de 20 à 25 ans ; qu'il était invité et devait rejoindre des amis ; qu'il était parti seul en voiture de son domicile et était arrivé vers 20 heures 30 ; que ses amis étaient déjà là et il était resté avec eux jusqu'au moment des faits ; qu'il avait successivement consommé quatre à cinq verres de whisky ; qu'il avait passé environ les trois quarts du temps avec son ami Vincent A... Vers 2 heures/2heures 30, il était en train de discuter, debout contre une table, avec celui-ci et une fille ; qu'en face d'eux, il y avait trois individus, qui semblaient être turcs, dont un les regardait constamment, qu'il ne connaissait pas et qu'il voyait pour la première fois ; que quelques instants plus tard, cet individu, qui avait à peu près son âge, qui était de grande taille, plus d'1m80, faisant entre 70 et 75 kg, porteur de lunettes de vue, était venu dans sa direction ; que Vincent A... lui avait rapporté qu'en s'approchant, celui-ci avait dit « fils de pute » ou « qu'est-ce que tu me veux ? » ; que l'individu lui avait donné un coup de tête et un coup avec une bouteille qu'il avait cachée dans son dos ; qu'il s'agissait d'une bouteille de whisky Chivas ; qu'il n'était pas tombé mais il avait été ouvert à la joue ; que Vincent A... et la fille avaient été témoins de l'agression ; que Vincent A... et un autre « copain » lui avaient dit que l'auteur était un turc du nom de M. F... X... ; qu'un « copain » l'avait emmené dans une salle de bains jusqu'à l'arrivée des pompiers ; que Clément Z... était sûr que la bouteille avait été ensuite ramassée et emmenée lorsque les trois individus étaient repartis en voiture sans qu'il ne sache dans quel véhicule ; que d'après des personnes présentes, en partant, ils avaient dit « s'il porte plainte, il y aura des représailles » ; que devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2016, Clément Z... déclarait qu'il était avec son ami et que son agresseur le regardait de travers ; qu'il était venu vers lui et lui avait mis un coup de tête puis un coup de bouteille qui s'était cassée, brisée sur sa joue, quand il l'avait tapé avec sur son visage ; qu'il n'était pas tombé à terre, il avait pas glissé ; que les versions de son agresseur et de ses témoins étaient fausses ; qu'il avait bu quatre ou cinq verres mais il était conscient ; qu'à la suite des faits, il n'avait pas pu travailler pendant un an et demi, avait subi beaucoup d'interventions chirurgicales ; qu'il avait pu reprendre son activité de commercial ; qu'il était dévisagé à vie pour rien ; qu'en appel, Clément Z... déclare qu'il s'agissait d'un réveillon dans un gîte où ils étaient entre vingt et trente personnes, que l'ambiance était bon enfant et les gens, mélangés ; qu'il était venu parce qu'un «copain» l'avait invité, c'était à une heure vingt de route de chez lui ; qu'il avait bu quatre ou cinq verres de whisky avant, il s'agissait d'un réveillon ; qu'il avait amené une bouteille ; que son agresseur était avec une fille et un garçon ; qu'il était venu vers lui alors qu'il discutait avec son « copain » adossé à une gazinière ; qu'il lui avait mis un coup de tête et, après, un coup d'une bouteille qui s'était cassée à son contact, l'apparence de sa blessure correspondait à un coup de bouteille ; qu'il n'était jamais tombé à terre ; qu'on lui avait dit que son agresseur avait récupéré la bouteille brisée par terre, il avait dû se blesser à la main à ce moment-là. C'était une bouteille de Chivas ; que Clément Z... était transporté par les pompiers la nuit même à l'hôpital Nord de Saint-Etienne, où il restait toute la nuit, pour en sortir le 1er janvier 2014 vers 13 heures ; qu'il remettait aux enquêteurs, le 2 janvier 2014, le certificat médical du CHU de Saint-Etienne rapportant comme doléance du patient « une agression par un tesson de bouteille » et constatant, à l'examen, une plaie délabrante de la joue gauche à type de scalpe, une plaie profonde avec visualisation de l'artère faciale qui n'a pas été lésée, une atteinte minime de la glande parotide sans atteinte du sténon avec une plaie du pavillon de l'oreille gauche avec section du cartilage ; que la plaie de la joue nécessitait une réparation par suture directe avec rançon cicatricielle importante ; que la vitalité du lambeau cutanée était à réévaluer dans les jours à venir du fait d'un pédicule de vascularisation précaire ; que le patient était informé de ce risque ainsi que de la nécessité d'une reconstruction chirurgicale secondaire ; que la plaie du pavillon de l'oreille était également suturée ; que l'incapacité totale de travail était fixée à quatre jours ; que le médecin légiste, dans son certificat daté du 7 janvier 2014, considérait l'ITT supérieure à huit jours constatant des soins encore en cours, que l'intéressé ne pouvait sortir de chez lui du fait du risque d'infection des plaies et un préjudice esthétique ; qu'un certificat du 28 avril 2014 atteste de la nécessité, compte tenu de l'état de santé, de porter un masque permanent pour les trois mois à venir ; que M. Vincent A..., 24 ans, domicilié [...] (69), entendu par les gendarmes le lendemain des faits, le 2 janvier 2014 à 16 heures 15, leur relatait que les faits s'étaient déroulés la veille, dans la nuit du 1er janvier 2014, à l'auberge du gîte de [...] que des filles de Saint-Etienne, dont son amie Mme Claire B..., avaient loué l'endroit ; qu'il s'agissait d'une soirée sur invitation qu'il était arrivé le 31 décembre 2013 vers 20 heures 15, à peu près en même temps que M. Z..., un ami qui était seul qu'il pense que les deux individus en cause étaient venus à la soirée invités par un intermédiaire, lui-même invité, sans savoir de qui il s'agissait ; qu'avec M. Z..., ils avaient consommé environ cinq verres de whisky qu'entre deux et trois heures le 1er janvier 2014, tous les deux étaient en train de discuter adossés à une gazinière et, en face d'eux, il y avait deux individus qui devaient de trouver à une quinzaine de mètres que l'un était M.F... X..., qui habitait le village à côté de Vincent A..., qui était là sans «copine», l'autre, qui avait à peu près leur âge, mesurait 1 m 20, ce qui lui donnait à penser qu'il était handicapé que sans raison particulière, M.X... , dont il pensait qu'il était alcoolisé, s'était dirigé vers M. Z... et, lorsque ce dernier avait tourné la tête dans sa direction, M.X..., sans lui parler, lui avait donné un coup de tête qui l'avait fait reculer qu'ensuite, M. X..., qui tenait une bouteille dans sa main droite, contre sa jambe ou dans son dos, en donnait un coup au niveau du visage de M. Z... ; que la bouteille, qui était entière, s'était cassée en touchant le visage de celui-ci que M.Vincent A... avait repoussé M.X... qu'il avait ensuite conduit son ami qui saignait du visage dans une salle d'eau située dans l'auberge en refermant la pièce à clé ; qu'une minute plus tard environ, il était ressorti dehors et avait appelé les sapeurs-pompiers qu'apparemment, les deux individus, qui n'avaient pas laissé la bouteille sur place, étaient partis en se pressant. Il les avait revus, alors qu'ils étaient juste deux, en train de partir sur le parking sans toutefois les voir monter dans une voiture ; qu'alors que M. A... était en attente pour avoir les secours, M.X... lui disait : « je te connais » que M. A... ne voulait pas avoir d'histoire car il lui arrivait de croiser cet individu ; que de fait, cité comme témoin, il ne se présentera pas devant le tribunal correctionnel ; que M. Mehmet C..., 25 ans, cousin du prévenu, était entendu comme témoin par le tribunal le 18 mai 2016, soit près de deux ans et demi après les faits ; qu'il déclarait que la soirée était « impeccable » et qu'il n'avait pas beaucoup bu ; que son cousin, lui, avait bu mais il n'était pas saoul et pouvait se contrôler ; que la victime les regardait d'un air moqueur, étant bizarre avec eux ; qu'à son avis, elle était déjà ivre ; qu'ils étaient à leur table et ils s'étaient levés pour aller fumer. La victime avait fait un geste à son cousin. Ils s'étaient parlé ; qu'elle avait poussé son cousin, qui avait fait de même que la victime avait glissé et était tombée qu'il avait vu sa joue ; que ça avait « gueulé ». Ils avaient décidé de partir pour leur sécurité ; qu'il n'avait rien compris ; que Mme Chloé D..., 22 ans, amie du prévenu, entendue comme témoin dans les mêmes conditions, relatait qu'ils étaient arrivés à cette soirée et que la victime les regardait ; qu'ils avaient vu qu'elle était « bourrée» ; que son ami avait bu mais il était plus « net » que la victime ; celle-ci avait interpellé son ami, l'avait poussé et lui aussi que son ami était énervé au moment des faits ; que c'était allé très vite ; qu'elle avait protégé son ami ; que la victime était tombée par terre que c'est en tombant qu'elle s'était blessée qu'ils avaient vu qu'elle saignait ; qu'on ami était alors choqué ; que personne ne tenait de bouteille à la main ; que ça criait. Les personnes disaient que c'était leur faute. Ils avaient préféré partir ; que le 2 janvier 2014, à 11 heures 40 ; que M. F... X..., 21 ans, domicilié à [...] (69), prenait l'initiative – par précaution – de se présenter à la gendarmerie de son lieu de résidence pour signaler qu'il avait passé la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre dans un gîte à [...] avec son cousin, Mehmet C..., handicapé, qui mesure 1m45 et qui à la maladie des os de verre, et une amie, Chloé D..., soirée à laquelle un ami, G... H..., les avaient invités et amenés ; quel a soirée se passait plutôt bien, « tranquille », sauf qu'un individu qu'il ne connaissait pas les regardait et leur faisait des gestes pour les narguer, et ce, à plusieurs reprises, mais sans plus, et sans les insulter ; qu'un peu plus tard dans la soirée, vers deux heures, à un moment où ils fumaient dehors pour être tranquilles, l'individu, peut-être un peu plus « chaud » avec l'alcool, était devenu plus insistant et l'avait cherché, lui faisant un geste de la main pour l'appeler, le faire venir ; qu'il était donc allé le voir pour lui dire qu'il était là pour s'amurer et non pour s'embrouiller car il était avec son cousin handicapé et une amie. Lorsqu'il lui avait demandé s'il avait compris, l'autre avait pris une bouteille qui était sur la table et qui s'était brisée ou peut-être l'avait-il brisée volontairement, avant de le menacer avec ; qu'en mettant ses mains en avant pour se protéger, F... X... avait été blessé au niveau des doigts ; qu'il avait réussi à repousser l'individu, lequel était tombé au sol. Quand ce dernier s'était relevé, celui-ci saignait tout comme lui ; que des personnes étaient arrivées et avaient commencé à l'accuser de lui avoir mis un coup de bouteille ; qu'il s'était justifié en disant qu'il s'était fait ça seul et en leur disant d'appeler les pompiers pour le soigner ; que F... X..., réentendu par les gendarmes le 18 juin 2014, près de six mois plus tard, reprenait d'abord son récit du 2 janvier 2014, à quelques détails près, jusqu'au moment où il était allé voir l'individu pour lui dire qu'il ne voulait pas « d'embrouille » car il était avec son cousin handicapé et une amie ; qu'il déclarait ensuite que l'individu était un « pote » à lui qu'il connaissait de vue, M. A..., tous deux étaient debout devant une table non loin de l'entrée. Il y avait une bouteille sur la table, de whisky lui semble-t-il ; que l'individu avait commencé à faire des gestes pour le taper, l'atteignant et le blessant à la main, sans qu'il puisse toutefois dire s'il avait voulu lui donner un coup de bouteille ; que lui-même avait réagi en le repoussant et ce dernier était bombé au sol ; que lorsque celui-ci s'était relevé tout seul, il saignait beaucoup ; que M. X... ne lui avait, quant à lui, donné aucun coup de bouteille ; qu'après s'être relevé, le blessé continuait à les narguer et à se « foutre » de la tête de son cousin ; que M. X... avait reculé et remarqué qu'il saignait de la joue ; qu'une personne, qui n'était pas Vincent A..., était venue le secourir ; que le blessé était assis sur une chaise avec un torchon sur la joue ; que cette personne avait aussi appelé les pompiers ; qu'il commençait à y avoir un attroupement autour de M. X..., de son cousin et de son amie, qui expliquait qu'il n'avait rien fait et qu'il avait lui-même été blessé ; que la tension montait vu que tout le monde commençait à être alcoolisé ; que M. X..., son cousin et son amie étaient partis dans le bourg et avaient appelé un autre cousin, Mustafa, qui était venu les chercher. Il contestait le témoignage de Vincent A..., affirmant être gaucher et n'avoir donc pu tenir de bouteille de la main droite ; que devant le tribunal correctionnel le 18 mai 2016, F... X... contestait les faits : il n'était pas venu vers la victime avec une bouteille ; que celui-ci avait fait un geste de main ; qu'il n'était pas là pour s'embrouiller. L'autre l'avait poussé qu'il avait une bouteille à la main ; que lui-même s'était coupé quand l'autre l'avait poussé ; qu'il était revenu sur lui, il l'avait repoussé et ce dernier était tombé ; qu'après ils étaient rentrés ; qu'on l'avait accusé car il avait une cicatrice sur les mains ; que plusieurs fois, la victime avait regardé son cousin handicapé et il avait laissé passer ; que lui-même avait bu mais il n'était pas saoul, il savait ce qu'il faisait. Pour lui, la victime était saoule ; qu'en appel, M. X... maintient ses déclarations qu'il n'avait pas de litige avec la victime ; qu'il était allé le voir quand celui-ci l'avait appelé en lui faisant signe de la main ; que celui-ci avait voulu l'attaquer, il s'était défendu, il l'avait repoussé puis il l'avait esquivé et c'est là qu'il était tombé à plat ventre ; qu'il ne lui avait pas porté de coup et n'avait pas de bouteille à la main ; que le certificat médical de M.X..., en date du 3 janvier 2014, objectivait une plaie d'un centimètre en regard de l'articulation MCP du pouce gauche et une plaie d'un centimètre en regard de l'articulation IPP du pouce gauche avec une douleur de l'articulation MCP du pouce gauche n'entraînant pas d'incapacité totale de travail ; "et aux motifs d'autre part que la prévention est caractérisée nonobstant les dénégations du prévenu ; qu'il est acquis que la victime présente une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'il est constant que le prévenu et la victime se trouvaient en même temps sur le lieu des faits et que le prévenu a eu un différend avec la victime ; qu'il est aussi acquis que le prévenu a pris l'initiative d'aller au contact de la victime pour régler ce différend ; qu'il résulte des déclarations, répétées et constantes, de la victime, exactement confirmées par le témoin Vincent A... qui était à ses côtés, que le prévenu lui a d'abord donné un coup de tête puis un coup de bouteille au visage qui, en se brisant, lui a occasionné ses blessures ; que l'aspect médico-légal de ses blessures, à savoir une plaie délabrante profonde de la joue gauche à type de scalpe et une plaie du pavillon de l'oreille gauche avec section du cartilage correspondent à des blessures causées avec un objet tranchant pouvant être un tesson de bouteille brisée conformément à la version de la victime et de son ami ; que les déclarations du prévenu font aussi état d'une bouteille en verre posée sur la table sans qu'il ne reconnaisse en avoir tenu une ; qu'il est acquis aussi qu'il a subi, dans ces circonstances, deux plaies d'un centimètre à son pouce gauche sans qu'il admette qu'elles aient été causées par du verre ; que sa version, confortée par ses deux témoins, est que la victime aurait glissé, serait tombée et se serait blessée sur la bouteille en verre ; que la victime a cependant toujours contesté être tombée et si elle avait été blessée par du verre en chutant, ses blessures auraient été aussi de type pénétrantes sur son corps ou par constellation d'éclats de verre sur son visage, que tel n'a pas été le cas ; qu'il est constant que le prévenu a, après les faits, escamoté la bouteille de verre brisée et est parti rapidement sans attendre l'arrivée des pompiers et, peut-être, des gendarmes dans leur sillage ; qu'il y a donc lieu, en conséquence, de déclarer F... X... coupable des faits visés à la prévention et d'infirmer en conséquence le jugement déféré sur l'action publique ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que le principal témoin de l'accusation, Vincent A..., régulièrement cité devant les premiers juges, avait refusé de comparaître et par conséquent de confirmer ses déclarations faites au cours de l'enquête, se dérobant aux questions de la défense devant la juridiction de jugement, ne pouvait, sans méconnaître le principe du procès équitable et violer ce faisant les droits de la défense, omettre de tirer les conséquences qui s'imposaient de ce fait majeur de la procédure, lequel lui faisait obligation de faire bénéficier M. F... X... d'une décision de relaxe ; "2°) alors qu'il résulte des dispositions des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale que les juges correctionnels sont tenus, pour préserver le caractère équitable et contradictoire de la procédure, l'équilibre des droits des parties et la présomption d'innocence, de s'expliquer spécialement sur la portée des preuves discutées devant eux et que la cour d'appel, qui constatait que Vincent A..., ami de la partie civile, avait prétendu au cours de l'enquête que M. F... X... avait tenu une bouteille dans sa main droite et en avait donné un coup au visage de M. Z... tandis que, pour contester cet élément de preuve servant de soutien à l'accusation, le prévenu faisait valoir qu'il était gaucher et n'avait donc pu tenir de bouteille dans la main droite, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et violer ce faisant les principes susvisés, omettre de rechercher si M. F... X... était gaucher ou droitier, élément qui avait une influence déterminante sur la question de la culpabilité ; "3°) alors qu'un motif hypothétique ne saurait en aucun cas servir de base à une décision de condamnation et que dès lors, en rejetant comme non pertinentes les déclarations concordantes des deux témoins du prévenu non suspectées de fausseté par elle selon lesquelles la victime aurait glissé, serait tombée et se serait blessée sur la bouteille en verre, au seul motif que « si elle avait été blessée par du verre en chutant, ses blessures auraient été aussi de type pénétrante sur son corps ou par constellation d'éclats de verre sur son visage, que tel n'a pas été le cas », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'il résulte du rapprochement des motifs de l'arrêt attaqué et des motifs des premiers juges que la décision de condamnation prononcée à l'encontre de M. F... X... repose sur un dossier bâti par l'accusation, lacunaire, la cour d'appel n'ayant apporté aucun démenti aux constatations des premiers juges soulignant ce point en tirant la conclusion que le prévenu, présumé innocent, ne pouvait qu'être relaxé des fins de la poursuite ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'audition de M. A..., non cité devant elle, a caractérisé sans insuffisance, ni contradiction le délit pour lequel M. X... était poursuivi et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. F... X... à un an d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que la gravité de l'infraction, caractérisée par un motif futile, sa soudaineté, sa surprise, sa sauvagerie, par le recours à une arme par destination, en l'occurrence d'une bouteille en verre potentiellement très dangereuse, par la localisation du coup à la tête dont l'auteur ne pouvait qu'escompter une blessure importante et par des conséquences extrêmement dommageables, et la personnalité de l'auteur, déjà condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 8 février 2012 à 350 euros d'amende pour usage de stupéfiants et conduite sans permis et le 8 avril 2013 à 350 euros d'amende pour usage de stupéfiants, justifient le prononcé, en répression d'une peine d'un an d'emprisonnement à l'encontre de F... X... ; qu'en l'état, aucun élément versé au débat ne permet d'aménager cette peine ferme ; "1°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation de motiver leur décision sur la peine par référence à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et qu'en méconnaissant cette obligation essentielle, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'autant qu'ils constatent, par des motifs suffisants, que toute autre sanction est manifestement inadéquate et qu'en s'abstenant de tout motif à cet égard, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que dans le cas où ils décident de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'ils prononcent, les juges correctionnels doivent motiver spécialement leur décision soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle et qu'en se bornant à affirmer « qu'aucun élément versé au débat ne permet d'aménager cette peine ferme » sans se prononcer sur aucune des deux conditions susvisées, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ; "4°) alors qu'il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut être privé de sa liberté sauf selon les cas prévus par la loi interne et qu'en prononçant à l'encontre de M. F... X... une peine d'emprisonnement ferme sans respecter l'ensemble des dispositions en vigueur prévues par le code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et méconnu ce faisant le principe du procès équitable" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que l'arrêt énonce que la gravité, les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur, justifient le prononcé en répression d'une peine d'un an d'emprisonnement et qu'en l'état, aucun élément versé au débat ne permet d'aménager cette peine ferme ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans dire quels éléments de personnalité elle a pris en considération et sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par M.Clément Z... ; Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M.X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. Z... ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618 - 1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01734
Données disponibles
- Texte intégral