Cour de Cassation · cr — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01738
- Date
- 12 juin 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen le 15 février 2018 pour des faits de tentative de meurtre, violences volontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec préméditation ou guet-apens en réunion, détention, port, transport d'arme de catégorie B et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer la décision de placement sous contrôle judiciaire et placer M. Z... en détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir écarté des débats une expertise médicale produite par le parquet général, énonce que le fait de devoir bénéficier de soins en détention n'est pas, par nature, contraire à la dignité ; qu'en l'espèce le certificat médical de garde à vue daté du 13 février 2018 à 00 heure 35 mentionnait que l'état de M. Z... était compatible avec une mesure de garde à vue sans même une prescription thérapeutique ; que les juges ajoutent que M. Z... avait refusé les examens médicaux organisés durant sa garde à vue ; que les pièces médicales produites par M. Z... concernant l'état de son bras gauche et le port d'une broche externe attestent de la nécessité de soins pour sa blessure, notamment de désinfection et de pansement, et d'un suivi médical en cours avec des rendez-vous à venir ; qu'aucune pièce n'est produite concernant une urgence médicale ; qu'ils en concluent qu'il n'est pas démontré en quoi il serait contraire à la dignité que les soins et suivis ainsi décrits par les pièces produites se déroulent en détention ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié, au vu des éléments communiqués, sans insuffisance ni contradiction, que l'état de santé du mis en examen n'était pas incompatible avec le placement en détention provisoire, laquelle pouvant, selon les dispositions de l'article D53 du code de procédure pénale, être exécutée au besoin dans un établissement disposant d'installations adaptées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Z 18-81.928 F-D N° 1738 CG10 12 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er mars 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, violences aggravées, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 137, 137-2, 144 et suivants, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, puis ordonné le placement en détention provisoire de M. A... Z... ; "aux motifs que que le fait de devoir bénéficier de soins en détention n'est pas, par nature, contraire à la dignité ; qu'en l'espèce le certificat médical de garde à vue daté du 13 février 2018 à 00 heure 35 mentionnait que l'état de M. Z... était compatible avec une mesure de garde à vue sans même une prescription thérapeutique ; qu'ensuite M. Z... avait refusé les examens médicaux organisés durant sa garde à vue ; que les pièces médicales produites par M. Z... concernant l'état de son bras gauche et le port d'une broche externe attestent de la nécessité de soins pour sa blessure, notamment de désinfection et de pansement, et d'un suivi médical en cours avec des rendez-vous à venir ; qu'aucune pièce n'est produite concernant une urgence médicale ; qu'il n'est pas démontré en quoi il serait contraire à la dignité que les soins et suivis ainsi décrits par les pièces produites se déroulent en détention ; que l'ordonnance frappée d'appel sera en conséquence infirmée » ; "alors que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, impose que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien être soient assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis ; qu'un placement en détention provisoire ne peut être ordonné que si cette mesure est compatible avec l'état de santé de l'intéressé et qu'il incombe à l'autorité judiciaire de veiller à ce que la qualité et la continuité des soins sont garanties dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ; que M. Z..., porteur d'un fixateur externe à tiges au niveau de l'avant-bras gauche nécessitant des soins particuliers et constants pour éviter toute infection, devait faire l'objet d'une ablation avec greffe cortico-spongieuse et ostéosynthèse par plaque le 6 décembre 2017 ; que cette opération n'a pu avoir lieu du fait de son placement en garde à vue puis en détention provisoire dans une procédure distincte de comparution immédiate ; qu'il a fait valoir que dans cette procédure parallèle l'administration pénitentiaire n'avait strictement rien fait pendant deux mois pour assurer son suivi médical, ce qui avait conduit le tribunal correctionnel de Lille, par jugement du 12 février 2018, à faire droit à sa demande de mise en liberté après avoir constaté « que les blessures présentées par le demandeur sont graves et à l'évidence nécessitent un traitement et des soins particuliers et constants » et que le ministère public n'avait produit « aucun document émanant des services de soins, de médecins ou de tout autre organisme chargé d'assurer le suivi sanitaire du prévenu qui pourraient, tout en respectant le secret médical, à tout le moins attester des soins prodigués et de leur fréquence » ; que la chambre de l'instruction, qui, avant d'ordonner son placement en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure, ne s'est pas assurée que les soins et le suivi requis seraient effectivement garantis à M. Z... de telle sorte que sa santé physique ne soit pas mise en danger, qui s'est totalement abstenue de s'expliquer sur le fait qu'ils n'avaient pas été octroyés à l'intéressé pendant son premier passage en prison, et qui s'est prononcée par des motifs inopérants tenant à la compatibilité de l'état de M. Z... avec la garde à vue, ou à l'urgence, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen le 15 février 2018 pour des faits de tentative de meurtre, violences volontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec préméditation ou guet-apens en réunion, détention, port, transport d'arme de catégorie B et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le même jour ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer la décision de placement sous contrôle judiciaire et placer M. Z... en détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir écarté des débats une expertise médicale produite par le parquet général, énonce que le fait de devoir bénéficier de soins en détention n'est pas, par nature, contraire à la dignité ; qu'en l'espèce le certificat médical de garde à vue daté du 13 février 2018 à 00 heure 35 mentionnait que l'état de M. Z... était compatible avec une mesure de garde à vue sans même une prescription thérapeutique ; que les juges ajoutent que M. Z... avait refusé les examens médicaux organisés durant sa garde à vue ; que les pièces médicales produites par M. Z... concernant l'état de son bras gauche et le port d'une broche externe attestent de la nécessité de soins pour sa blessure, notamment de désinfection et de pansement, et d'un suivi médical en cours avec des rendez-vous à venir ; qu'aucune pièce n'est produite concernant une urgence médicale ; qu'ils en concluent qu'il n'est pas démontré en quoi il serait contraire à la dignité que les soins et suivis ainsi décrits par les pièces produites se déroulent en détention ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié, au vu des éléments communiqués, sans insuffisance ni contradiction, que l'état de santé du mis en examen n'était pas incompatible avec le placement en détention provisoire, laquelle pouvant, selon les dispositions de l'article D53 du code de procédure pénale, être exécutée au besoin dans un établissement disposant d'installations adaptées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel