Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01739
- Date
- 11 septembre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. Jean-François X... est exploitant d'une micro-centrale électrique à [...], en aval du barrage de Brugales ; qu'en 2009, il a fait l'objet d'un avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques donnant diverses indications techniques pour le franchissement des espèces potamotoques ; qu'un arrêté du préfet du département du 9 août 2012, dit "règlement d'eau", a traduit en prescriptions techniques les recommandations de l'ONEMA ; que le préfet coordonnateur de bassin a pris, le 7 octobre 2013, des arrêtés fixant des listes qui, en ce qui concerne la Cère, ont reproduit les dispositions de l'annexe de l'article D.432-3 du code de l'environnement résultant du décret du 1er août 2002, pris en application de l'article L. 432-6 dudit code ; que l'exploitant n'ayant pas rendu compte d'initiatives adéquates dans le délai prescrit, une mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2014 par la même autorité ; qu'un procès-verbal a été dressé le 27 novembre 2014 ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'un ouvrage empêchant la circulation des poissons migrateurs, et non-respect d'arrêtés préfectoraux, l'un imposant des prescriptions techniques, l'autre de mise en demeure ; que M. X... a été relaxé en première instance ; que les deux associations parties civiles, le GADEL et FNE, et le ministère public, ont relevé appel partiel ; Attendu que, pour confirmer la relaxe du chef, restant seul soumis à son appréciation, de violation des deux arrêtés préfectoraux, l'arrêt attaqué retient qu'à compter du 1er janvier 2014 et à la date de la poursuite de M. Jean-Pierre X..., l'arrêté préfectoral de 2012, de même que la mise en demeure de 2014 étaient dépourvus de base légale ; que le règlement d'eau est fondé sur la considération que la rivière Cère est identifiée comme un potentiel d'accueil de frayères et bénéficie à ce titre d'une protection particulière au titre de la continuité écologique, alors que, du fait de l'abrogation à compter du 1er janvier 2014, des dispositions spéciales de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui imposaient aux exploitants des ouvrages situés dans les cours d'eau dont la liste est fixée par décret, de mettre en place et d'entretenir des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs, M. Jean-François X... n'était plus tenu à compter de cette date d'assurer le franchissement des poissons migrateurs au niveau des ouvrages lui appartenant jusqu'à la date du 9 novembre 2018 ; que subséquemment à cette abrogation, les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 ne pouvaient reposer sur les seules dispositions de portée générale de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
Texte intégral
N° S 17-80.192 FS-D N° 1739 CG10 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, -L'association France nature environnement Midi-Pyrénées, -Le groupement associatif de défense de l'environnement du Lot, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2016, qui a renvoyé M. Jean-François X... du chef d'infractions au code de l'environnement et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 173-1, L. 171-7, L.171-8, L. 211-1, L. 214-1, L. 214-2, R 214-1, R. 214-39 et R. 214-109 du code de l'environnement ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 211, L 211-2, R.216-12, R. 214-1, R. 214-15, R. 214-38, R 214-39 et R. 214-109 du code de l'environnement ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par les parties civiles, pris de la violation des articles L. 173-1, L. 171-7, L. 171-8, L. 211-1, L. 214-1, R. 214-1, R. 214-39 et R. 214-109 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de M. X... du chef d'exploitation d'installation, réalisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou aux milieux aquatiques non conforme à une mise en demeure ; "aux motifs que, selon des motifs topiques que la cour fait siens, les premiers juges ont exactement retenu qu'à compter du 1er janvier 2014 et à la date de la poursuite de M. X..., l'arrêté préfectoral du 9 août 2012, de même que la mise en demeure du 9 janvier 2014, étaient dépourvus de base légale ; que l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 est en effet fondé sur la considération que la rivière Cère en aval du barrage de Brugale est identifiée comme un potentiel d'accueil de frayères à migrateurs et amphihalins et bénéficie à ce titre d'une protection particulière pour la continuité écologique et qu'il y a lieu de concilier les usages de l'eau et de protéger les milieux aquatiques ; que les mesures techniques qu'il prescrit visent expressément à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson et portent sur l'aménagement d'une passe à poissons de type passe à bassins à seuils successifs situés en rive gauche, une échancrure le long de la passe à poissons constituant le débit d'attrait, un plan de grille dont l'entrefer ne dépassera pas 2 centimètres devant les entrées sous le bâtiment, un dispositif de dévalaison efficace pour l'anguille et les salmonidés migrateurs et à un aménagement évitant le piégeage des poissons migrateurs dans le canal de duite ; que, du fait de l'abrogation, à compter du 1er janvier 2014, des dispositions spéciales de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui imposaient aux exploitants des ouvrages situés dans les cours d'eau, partie de cours et canaux dont la liste est fixée par décret, de mettre en place et d'entretenir des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs, M. X... n'était plus tenu, à compter de cette date, d'assurer le franchissement des poissons migrateurs au niveau des ouvrages lui appartenant jusqu'à la date du 9 novembre 2018 ; que, subséquemment à cette subrogation, les prescriptions de l'arrêté préfectoral ne pouvaient reposer sur les seules dispositions de portée générale de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; "1°) alors que l'arrêté préfectoral E-2012-229 du 9 août 2012 a pour fondement les dispositions des articles L. 211-1, R. 214-1 et R. 214-109 du code de l'environnement ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir que cet arrêté préfectoral n'avait pas de base légale, sans violer les textes susvisés ; "2°) alors que l'arrêté préfectoral E-2014-9 portant mise en demeure du 9 janvier 2014, qui sert de fondement aux poursuites, repose expressément sur les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et vise à assurer la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement ; qu'en considérant que cet arrêté est dépourvu de base légale, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, présenté par les parties civiles, pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, R. 216-12, R. 214-1, R. 214-15, R. 214-38, R. 214-39 et R. 214-109 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de M. X... du chef de non-respect de prescriptions attachées à la déclaration d'un ouvrage, d'une installation, d'une activité ou de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique ; "aux motifs expressément adoptés qu'il n'existe aucun arrêté ministériel pris en application des articles L. 211-2, L. 214-1 ou L. 214-3 du code de l'environnement et que M. X... aurait dû appliquer ; que, par ailleurs, le défaut de base légale de l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 ayant été constaté, le mis en cause n'a pu davantage manquer au respect des prescriptions édictées par cet arrêté ; "alors que l'arrêté préfectoral E-2012-229 du 9 août 2012 a pour fondement les dispositions des articles L. 211-1, R. 214-1 et R. 214-109 du code de l'environnement ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir que l'arrêté préfectoral n'avait pas de base légale, sans violer les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles L.211-1 et R.214-109 du code de l'environnement, ensemble les articles L. 432-6 dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2014 et L. 214-17 du même code ; Attendu qu'il s'évince du premier de ces textes que les dispositions des chapitres Ier à VII du titre premier du livre deux du code de l'environnement ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, que cette gestion vise à assurer (7°) le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques et doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; Attendu que selon le second, constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17, l'ouvrage qui ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; Attendu qu'il en résulte que, si l'article L.432-6, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits poursuivis et jusqu'au 31 décembre 2013, énonçait expressément que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs, l'article L.214-17-I-1°, interprété à la lumière de l'article L.211-1, impose la même obligation depuis le 1er janvier 2014 sur les parties de cours d'eau figurant sur la liste désormais établie en application de l'article L.214-17-I, dès lors qu'elles figuraient sur la ou les listes qui avaient été établies en application de l'article L.432-6 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. Jean-François X... est exploitant d'une micro-centrale électrique à [...], en aval du barrage de Brugales ; qu'en 2009, il a fait l'objet d'un avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques donnant diverses indications techniques pour le franchissement des espèces potamotoques ; qu'un arrêté du préfet du département du 9 août 2012, dit "règlement d'eau", a traduit en prescriptions techniques les recommandations de l'ONEMA ; que le préfet coordonnateur de bassin a pris, le 7 octobre 2013, des arrêtés fixant des listes qui, en ce qui concerne la Cère, ont reproduit les dispositions de l'annexe de l'article D.432-3 du code de l'environnement résultant du décret du 1er août 2002, pris en application de l'article L. 432-6 dudit code ; que l'exploitant n'ayant pas rendu compte d'initiatives adéquates dans le délai prescrit, une mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2014 par la même autorité ; qu'un procès-verbal a été dressé le 27 novembre 2014 ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'un ouvrage empêchant la circulation des poissons migrateurs, et non-respect d'arrêtés préfectoraux, l'un imposant des prescriptions techniques, l'autre de mise en demeure ; que M. X... a été relaxé en première instance ; que les deux associations parties civiles, le GADEL et FNE, et le ministère public, ont relevé appel partiel ; Attendu que, pour confirmer la relaxe du chef, restant seul soumis à son appréciation, de violation des deux arrêtés préfectoraux, l'arrêt attaqué retient qu'à compter du 1er janvier 2014 et à la date de la poursuite de M. Jean-Pierre X..., l'arrêté préfectoral de 2012, de même que la mise en demeure de 2014 étaient dépourvus de base légale ; que le règlement d'eau est fondé sur la considération que la rivière Cère est identifiée comme un potentiel d'accueil de frayères et bénéficie à ce titre d'une protection particulière au titre de la continuité écologique, alors que, du fait de l'abrogation à compter du 1er janvier 2014, des dispositions spéciales de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui imposaient aux exploitants des ouvrages situés dans les cours d'eau dont la liste est fixée par décret, de mettre en place et d'entretenir des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs, M. Jean-François X... n'était plus tenu à compter de cette date d'assurer le franchissement des poissons migrateurs au niveau des ouvrages lui appartenant jusqu'à la date du 9 novembre 2018 ; que subséquemment à cette abrogation, les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 ne pouvaient reposer sur les seules dispositions de portée générale de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, M. X... n'avait pas régularisé sa situation et le segment litigieux de la rivière La Cère avait été continûment classé au titre de la continuité écologique et, d'autre part, ni le délai de mise en conformité de cinq années à compter de la publication des listes susmentionnées, offert par le III de l'article L. 214-17, ni la dérogation instituée pour certains moulins à eau électrogènes par l'article L. 214-18 issu de la loi du 24 février 2017, ne peuvent être invoqués par d'autres personnes que les propriétaires ou exploitants d'ouvrages régulièrement installés aux dates respectives de leur entrée en vigueur de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01739
Données disponibles
- Texte intégral