Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01740
- Date
- 11 septembre 2018
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 16-84.059 FS-D N° 1740 CG10 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE REJET IRRÉCEVABILITÉ DÉCHÉANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [S] [B], - M. [X] [O], - M. [L] [U], - M. [P] [H], et - Mme [M] [M], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mai 2016, qui a condamné, pour tromperie aggravée et escroquerie, le premier à quatre ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive et une interdiction définitive de gérer, le deuxième à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 30 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, et pour complicité des mêmes délits, le troisième à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le quatrième à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M.Quintard ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LEGUERER, de Me BALAT, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BOULLEZ, de Me RÉMY CORLAY, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle LE GRIEL et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme [M] [M] : Attendu que le pourvoi formé par Mme [M] par lettre recommandée, reçue par le greffe de la chambre de l'instruction le 20 juillet 2016, est irrecevable en application des articles 576 et 577 du code de procédure pénale ; Sur le pourvoi formé par M. [S] [B] : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Qu'à défaut d'une telle dérogation, le mémoire personnel de M. [B], parvenu à la Cour de cassation le 13 juin 2017, le pourvoi étant daté du 4 mai 2017, est irrecevable ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une inspection diligentée en mars 2010 par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) dans les locaux de la société Poly Implant Prothèses (PIP) à [Localité 1], ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de prothèses mammaires remplies de gel de silicone, a été mise au jour une importante fraude, consistant à remplacer le gel prévu dans le dossier de conception ayant permis à la société de commercialiser ses produits conformément à la norme CE relative aux dispositifs médicaux, le gel Nusil, par un gel «maison», dit gel PIP, la fraude s'accompagnant de manoeuvres de dissimulation lors des visites de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (TÜV), chargée de la certification du système de qualité ; que l'AFSSAPS ayant pris, le 29 mars 2010, une décision de suspension, puis fait réaliser des analyses confirmant que les prothèses litigieuses comportaient des risques de rupture liées au gel utilisé, le ministère de la santé a recommandé, le 23 décembre 2011, l'explantation, même à titre préventif des prothèses posées sur les patientes; que M. [S] [B], fondateur de la société PIP et alors président du conseil de surveillance, M. [X] [O], président du directoire et directeur financier, M. [L] [U], directeur de production, M. [P] [H], directeur technique «méthodes, recherche et développement», et Mme [A] [X], directrice «qualité et affaires réglementaires», ont été cités devant le tribunal correctionnel et déclarés coupables, les deux premiers en tant qu'auteurs principaux, les trois autres en tant que complices, des chefs de tromperie aggravée et escroquerie et condamnés à indemniser les parties civiles ; que les prévenus, ainsi que de nombreuses parties civiles, ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [U], pris de la violation des articles 486, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du secret du délibéré ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme [H] [J], a participé au délibéré de la cour ; "alors qu'en vertu du secret principe du secret du délibéré, seuls doivent y participer les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [H], pris de la violation des articles 486, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du secret du délibéré ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme [H] [J], a participé au délibéré de la cour ; "alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent y participer les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si l'arrêt indique deux noms de greffier, l'un pour l'audience, l'autre pour le délibéré, il mentionne également que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité du débat et au délibéré, puis que l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485, dernier alinéa, du code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa régularité, le nom du greffier figurant immédiatement avant ces constatations ne pouvant que désigner celui présent lors du prononcé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire 40, 40-1, 80, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par les prévenus ; "aux motifs que les prévenus font valoir à ce titre que le choix discrétionnaire du ministère public de les renvoyer directement devant la juridiction de jugement sous les qualifications de tromperie aggravée et d'escroquerie à la suite d'une simple enquête préliminaire, alors que la complexité de l'affaire nécessitait l'ouverture d'une information judiciaire, les prive d'un procès équitable dans la mesure où seul le cadre de l'information judiciaire permettait d'organiser le contradictoire entre les parties et d'assurer effectivement les droits de la défense : - d'abord dans leurs rapports avec l'accusation afin que puisse avoir lieu un débat sur les éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment sur la circonstance aggravante de dangerosité supposée des prothèses concernées, et afin que la possibilité leur soit offerte de demander des actes d'investigation indispensables tels que l'exploitation de tous les ordinateurs de la société PIP, mesures qui auraient permis d'opérer une traçabilité des prothèses ; - Mais également dans leurs rapports avec les parties civiles dès lors que c'est seulement quelques jours avant l'audience du tribunal correctionnel et surtout au cours de celle-ci que des milliers de pages de conclusions et de pièces ont été transmises aux conseils des prévenus qui n'avaient pas matériellement le temps d'en prendre connaissance et à plus forte raison d'y répliquer, sachant que le temps écoulé depuis le procès de première instance est sans incidence sur le fait que les prévenus ont été privés sur ce point d'un premier degré de juridiction ; qu'ils prétendent encore que la décision du ministère public de les citer directement devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de tromperie alors que ce même ministère public avait ouvert une information judiciaire concernant les mêmes faits, visés cette fois sous la qualification de blessures involontaires, est un procédé déloyal qui porte atteinte aux règles du procès équitable dès lors que le ministère public a le pouvoir de produire devant la juridiction correctionnelle des pièces issues de l'information judiciaire en cours, ce que le droit positif national interdit à la défense de faire, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties ; que M. [O] soutient également à ce titre que lorsque deux infractions différentes sont en concours réel en ce qu'elles procèdent matériellement d'une même activité délictuelle et que cette matérialité est connue du procureur de la république qui est en mesure d'en analyser les contours juridiques et les différentes qualifications concurrentes possibles, ce dernier ne saurait exercer les poursuites selon deux voies différentes conduisant à deux procès différents menés avec d'inégales garanties des droits du mis en cause, sans écarteler la défense du prévenu dans des conditions contraires au procès équitable ; que M. [O], Mme [X] et M. [U] font enfin valoir que la citation qui leur a été délivrée ne contient pas l'énoncé précis et circonstancié des faits qui leur sont personnellement reprochés et ce en violation encore de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de préparer efficacement leur défense ; que ceci étant, aux termes des dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la république bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure qu'il estime être la plus opportune ; qu'en l'espèce, les convocations par officier de police judiciaire ont été délivrées aux cinq prévenus à l'issue d'une enquête complète dans le cadre de laquelle les témoignages de bon nombre de salariés de la société PIP ont été recueillis, des analyses permettant d'apprécier d'éventuels effets indésirables du gel utilisé ont été effectuées et les dirigeants et les principaux cadres de la société ont été entendus à plusieurs reprises sous le régime de la garde à vue et se sont complètement expliqués sur le dispositif instauré au sein de l'entreprise et le rôle que chacun y tenait ; que les mis en cause ont reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation d'un gel « maison » en lieu et place du gel certifié et se sont expliqués sur l'organisation mise en place pour que n'apparaisse pas cette substitution, notamment lors des contrôles effectués par la société TUV ; qu'aussi, en l'état d'un dossier ainsi constitué, le ministère public était parfaitement en droit d'exercer des poursuites du chef de tromperie aggravée et d'escroquerie suivant le mode qui lui paraissait le plus adapté au cas d'espèce sans que ce choix n'ait porté atteinte de quelque manière que ce soit au principe du procès équitable ; qu'en effet, les prévenus qui avaient été destinataires de la copie de la procédure dans un délai utile ont été en mesure de fournir leurs explications au cours des débats tant devant le tribunal que devant la cour, ont eu la possibilité de faire citer des témoins, voire de demander des investigations complémentaires, sachant que la juridiction ne peut statuer que sur les éléments acquis aux débats ; que s'agissant de la multiplicité des parties civiles, il doit être relevé en premier lieu que celle-ci est essentiellement liée à l'ampleur de la fraude poursuivie et les prévenus ne sauraient en tirer argument pour qualifier de déloyal le mode de poursuite adopté ; que par ailleurs, l'ouverture d'une information n'aurait pas permis d'empêcher que de nombreuses parties civiles se constituent à l'audience, jusqu'aux réquisitions du ministère public ainsi que l'article 420 -I du code de procédure pénale leur en donne la possibilité ; qu'il doit être de plus souligné que la grande majorité des parties civiles ont formulé leurs demandes indemnitaires de façon pratiquement identique et que, devant la cour, aucune critique concrète n'a été formulée sur le mode d'indemnisation adopté par les premiers juges alors qu'il s'est écoulé plus de 22 mois entre le jugement et l'audience d'appel, délai qui permettait largement aux prévenus, s'ils le souhaitaient, d'émettre toutes contestations utiles sur ce point ; que certes, la découverte de l'activité délictueuse commise au sein de la société PIP a également donné lieu à ouverture d'une information judiciaire du chef de blessures involontaires ; que cependant, il résulte des conclusions de M. [O] que cette information concerne des blessures involontaires liées à la fabrication et à la commercialisation de prothèses mammaires de gel de silicone en violation des articles L. 5 211 -1 et suivants du code de la santé publique et concernant 190 victimes potentielles ; qu'or, les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition des dites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé ; que de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition légale n'impose la tenue d'un seul procès dans le cas où une même activité délictuelle peut être retenue simultanément sous plusieurs qualifications dès lors que, comme en l'espèce, elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents tels que la faute non intentionnelle ayant entraîné un dommage dans un cas, le caractère intentionnel de la tromperie dans le second ; que dès lors, aucune conséquence sur la validité de la poursuite ne saurait être tirée de ce que les prévenus, ainsi que le soutient M. [O], ne pourraient, dans le cadre de la présente procédure, bénéficier des investigations toujours en cours dans le cadre de l'information judiciaire ou subiraient, du fait de la décision rendue dans la présente instance, une atteinte aux droits de la défense lors de l'éventuel procès à venir s'ils étaient renvoyés par le juge d'instruction devant une juridiction de jugement dès lors qu'auront déjà été jugées, sur la seule base de l'enquête préliminaire, les questions de la caractérisation et de l'imputabilité de l'activité matérielle délictuelle qu'on leur reproche ; qu'enfin, le moyen fondé sur la déloyauté du ministère public à exercer des poursuites selon deux voies différentes dans la mesure où il pourrait produire à l'occasion de la présente audience des éléments issus de la procédure toujours en cours devant le juge d'instruction apparaît sans objet puisque monsieur l'avocat général n'a produit aucune pièce ni fait état d'aucun élément qui aurait été tiré de cette dernière ; qu'en définitive, les prévenus sont mal fondés à invoquer, du fait du mode de poursuites adopté par le parquet une violation des règles du procès équitable ou une atteinte aux droits de la défense, étant encore observé qu'ils ont été en mesure de s'expliquer complètement sur les faits qui leur sont reprochés, à partir des éléments du dossier dont ils ont eu pleinement connaissance et qui sont soumis à la juridiction de jugement et qu'ils ont été à même, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait, de compléter par des pièces complémentaires qu'ils estimaient utiles à leur défense ; que le jugement doit être par conséquent également confirmé dans ce qu'il a rejeté les différentes exceptions soulevées de ce chef ; "1°) alors que le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information perd, à l'égard des faits dont il a irrévocablement saisi le juge d'instruction, le pouvoir d'user des prérogatives qu'il tient de l'article 40-1 du code de procédure pénale, de procéder à un classement sans suite, d'ordonner une enquête ou de citer le prévenu devant la juridiction de jugement pour ces mêmes faits ; que M. [O] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la citation directe délivrée le 26 décembre 2012 suivait l'ouverture d'une information sur réquisitoire introductif du 8 décembre 2011 pour des faits qui recouvraient ceux de tromperie en ce qu'ils imputaient au prévenu une même activité matérielle ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation directe alors que, sauf à remettre en cause l'étendue de la saisine du juge d'instruction, le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information ne peut plus citer le prévenu pour ces mêmes faits, fusse sous une qualification différente, devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le visa dans le réquisitoire introductif des pièces qui y sont jointes fixent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet et l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part, que le 14 septembre 2010, le parquet de Marseille a demandé par soit transmis, au commandant de gendarmerie en charge de l'enquête, de disjoindre les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire aux fins d'enquête préliminaire distincte de celle actuellement existante et de verser dans cette nouvelle enquête, ouverte sous le n° BOP 10/305008, les pièces présentes et à venir de l'enquête préliminaire en cours jusque-là, ouverte initialement sous le n° BOP 10/00001 et poursuivie sous le n° BOP 10/305001 et d'autre part, que le 8 décembre 2011 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille décidait d'ouvrir une information judiciaire « contre X » sous les qualifications de blessures involontaires aggravées et homicide involontaire aggravé, joignant à son réquisitoire introductif la « copie procédure parquet de Marseille 10/00001 devenue 10/305001 » ; qu'il résulte des constatations des premiers juges que l'information ouverte le 8 décembre 2011 des chefs de blessures involontaires l'a été « sur la base de la même procédure d'enquête préliminaire » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la découverte de l'activité délictueuse commise au sein de la société PIP a également donné lieu à ouverture d'une information judiciaire du chef de blessures involontaires ; qu'en refusant d'annuler la citation directe délivrée à M. [O] tout en constatant que les pièces de l'enquête préliminaire menée antérieurement au réquisitoire introductif étaient jointes audit réquisitoire en sorte qu'elles emportaient saisine du juge d'instruction pour les faits visés dans la citation directe délivrée à M. [O], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le réquisitoire introductif met l'action publique en mouvement et emporte saisine in rem du juge d'instruction aÌ l'égard de tous les faits visés au réquisitoire et dans les pièces qui lui sont annexées sans distinction des personnes victimes des agissements visés par ces faits ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de la saisine corrélative du juge d'instruction pour les mêmes faits au motif inopérant que « les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition des dites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé » alors que le réquisitoire introductif emporte saisine du juge d'instruction pour les faits qu'il vise sans distinction des personnes victimes de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par le prévenu, tiré de l'ouverture d'une information judiciaire pour blessures involontaires liées à la fabrication et à la commercialisation des prothèses litigieuses, l'arrêt retient notamment qu'aux termes des dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure qu'il estime être la plus opportune, que les mis en cause ont reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation d'un gel «maison» en lieu et place du gel certifié et se sont expliqués sur l'organisation mise en place pour que n'apparaisse pas cette substitution, notamment lors des contrôles effectués par la société TÜV, et qu'en l'état d'un dossier ainsi constitué, le ministère public était parfaitement en droit d'exercer des poursuites du chef de tromperie aggravée et d'escroquerie suivant le mode qui lui paraissait le plus adapté au cas d'espèce sans que ce choix n'ait porté atteinte de quelque manière que ce soit au principe du procès équitable ; que les juges ajoutent que les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition desdites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé ; que de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition légale n'impose la tenue d'un seul procès dans le cas où une même activité délictuelle peut être retenue simultanément sous plusieurs qualifications dès lors que, comme en l'espèce, elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents tels que la faute non intentionnelle ayant entraîné un dommage dans un cas, le caractère intentionnel de la tromperie dans le second ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le ministère public avait limité la saisine du juge d'instruction à l'homicide et aux blessures involontaires, d'autre part que les deux procédures avaient été mises en oeuvre pour des infractions qui ne relevaient pas de la même intention coupable, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [U], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 40-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par M. [U] ; "aux motifs que sur les exceptions de nullité de l'intégralité de la procédure et des poursuites soulevées par MM. [B], [O], Mme [X], et M. [U] au titre de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que les prévenus font valoir à ce titre que le choix discrétionnaire du ministère public de les renvoyer directement devant la juridiction de jugement sous les qualifications de tromperie aggravée et d'escroquerie à la suite d'une simple enquête préliminaire, alors que la complexité de l'affaire nécessitait l'ouverture d'une information judiciaire, les prive d'un procès équitable dans la mesure où seul le cadre de l'information judiciaire permettait d'organiser le contradictoire entre les parties et d'assurer effectivement les droits de la défense : - d'abord dans leurs rapports avec l'accusation afin que puisse avoir lieu un débat sur les éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment sur la circonstance aggravante de dangerosité supposée des prothèses concernées, et afin que la possibilité leur soit offerte de demander des actes d'investigation indispensables tels que l'exploitation de tous les ordinateurs de la société PIP, mesures qui auraient permis d'opérer une traçabilité des prothèses, - mais également dans leurs rapports avec les parties civiles dès lors que c'est seulement quelques jours avant l'audience du tribunal correctionnel et surtout au cours de celle-ci que des milliers de pages de conclusions et de pièces ont été transmises aux conseils des prévenus qui n'avaient pas matériellement le temps d'en prendre connaissance et à plus forte raison d'y répliquer, sachant que le temps écoulé depuis le procès de première instance est sans incidence sur le fait que les prévenus ont été privés sur ce point d'un premier degré de juridiction ; qu'ils prétendent encore que la décision du ministère public de les citer directement devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de tromperie alors que ce même ministère public avait ouvert une information judiciaire concernant les mêmes faits, visés cette fois sous la qualification de blessures involontaires, est un procédé déloyal qui porte atteinte aux règles du procès équitable dès lors que le ministère public a le pouvoir de produire devant la juridiction correctionnelle des pièces issues de l'information judiciaire en cours, ce que le droit positif national interdit à la défense de faire, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties ; que ceci étant, aux termes des dispositions de l'article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la république bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure qu'il estime être la plus opportune ; qu'en l'espèce, les convocations par officier de police judiciaire ont été délivrées aux cinq prévenus à l'issue d'une enquête complète dans le cadre de laquelle les témoignages de bon nombre de salariés de la société PIP ont été recueillis, des analyses permettant d'apprécier d'éventuels effets indésirables du gel utilisé ont été effectuées et les dirigeants et les principaux cadres de la société ont été entendus à plusieurs reprises sous le régime de la garde à vue et se sont complètement expliqués sur le dispositif instauré au sein de l'entreprise et le rôle que chacun y tenait ; que les mis en cause ont reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation d'un gel « maison » en lieu et place du gel certifié et se sont expliqués sur l'organisation mise en place pour que n'apparaisse pas cette substitution, notamment lors des contrôles effectués par la société TUV ; qu'aussi, en l'état d'un dossier ainsi constitué, le ministère public était parfaitement en droit d'exercer des poursuites du chef de tromperie aggravée et d'escroquerie suivant le mode qui lui paraissait le plus adapté au cas d'espèce sans que ce choix n'ait porté atteinte de quelque manière que ce soit au principe du procès équitable ; qu'en effet, les prévenus qui avaient été destinataires de la copie de la procédure dans un délai utile ont été en mesure de fournir leurs explications au cours des débats tant devant le tribunal que devant la cour, ont eu la possibilité de faire citer des témoins, voire de demander des investigations complémentaires, sachant que la juridiction ne peut statuer que sur les éléments acquis aux débats ; que s'agissant de la multiplicité des parties civiles, il doit être relevé en premier lieu que celle-ci est essentiellement liée à l'ampleur de la fraude poursuivie et les prévenus ne sauraient en tirer argument pour qualifier de déloyal le mode de poursuite adopté ; que par ailleurs, l'ouverture d'une information n'aurait pas permis d'empêcher que de nombreuses parties civiles se constituent à l'audience, jusqu'aux réquisitions du ministère public ainsi que l'article 420-1 du code de procédure pénale leur en donne la possibilité ; qu'il doit être de plus souligné que la grande majorité des parties civiles ont formulé leurs demandes indemnitaires de façon pratiquement identique et que, devant la cour, aucune critique concrète n'a été formulée sur le mode d'indemnisation adopté par les premiers juges alors qu'il s'est écoulé plus de 22 mois entre le jugement et l'audience d'appel, délai qui permettait largement aux prévenus, s'ils le souhaitaient, d'émettre toutes contestations utiles sur ce point ; que certes, la découverte de l'activité délictueuse commise au sein de la société PIP a également donné lieu à ouverture d'une information judiciaire du chef de blessures involontaires ; que cependant, il résulte des conclusions de M. [O] (page 15) que cette information concerne des blessures involontaires liées à la fabrication et à la commercialisation de prothèses mammaires de gel de silicone en violation des articles L. 5 211-1 et suivants du code de la santé publique et concernant 190 victimes potentielles ; qu'or, les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition des dites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé ; que de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition légale n'impose la tenue d'un seul procès dans le cas où une même activité délictuelle peut être retenue simultanément sous plusieurs qualifications dès lors que, comme en l'espèce, elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents tels que la faute non intentionnelle ayant entraîné un dommage dans un cas, le caractère intentionnel de la tromperie dans le second ; que dès lors, aucune conséquence sur la validité de la poursuite ne saurait être tirée de ce que les prévenus, ainsi que le soutient M. [O], ne pourraient, dans le cadre de la présente procédure, bénéficier des investigations toujours en cours dans le cadre de l'information judiciaire ou subiraient, du fait de la décision rendue dans la présente instance, une atteinte aux droits de la défense lors de l'éventuel procès à venir s'ils étaient renvoyés par le juge d'instruction devant une juridiction de jugement dès lors qu'auront déjà été jugées, sur la seule base de l'enquête préliminaire, les questions de la caractérisation et de l'imputabilité de l'activité matérielle délictuelle qu'on leur reproche ; qu'enfin, le moyen fondé sur la déloyauté du ministère public à exercer des poursuites selon deux voies différentes dans la mesure où il pourrait produire à l'occasion de la présente audience des éléments issus de la procédure toujours en cours devant le juge d'instruction apparaît sans objet puisque monsieur l'avocat général n'a produit aucune pièce ni fait état d'aucun élément qui aurait été tiré de cette dernière ; qu'en définitive, les prévenus sont mal fondés à invoquer, du fait du mode de poursuites adopté par le parquet une violation des règles du procès équitable ou une atteinte aux droits de la défense, étant encore observé qu'ils ont été en mesure de s'expliquer complètement sur les faits qui leur sont reprochés, à partir des éléments du dossier dont ils ont eu pleinement connaissance et qui sont soumis à la juridiction de jugement et qu'ils ont été à même, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait, de compléter par des pièces complémentaires qu'ils estimaient utiles à leur défense ; que le jugement doit être par conséquent également confirmé dans ce qu'il a rejeté les différentes exceptions soulevées de ce chef ; "1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que si le procureur de la République apprécie librement l'opportunité et les modalités des poursuites, l'exercice de ce droit dégénère cependant en abus lorsqu'il aboutit à la mise en place d'un procès inéquitable, dans lequel le principe de l'égalité des armes n'est pas assuré et qui prive les personnes poursuivies du droit de se défendre ; qu'en l'espèce, où le procureur de la République a cité M. [U] directement devant le tribunal, au terme d'une enquête menée exclusivement à charge, hors tout contradictoire, et sans que soit mis en cause l'ensemble des salariés de la société PIP dont l'implication dans les faits poursuivis résulte de leur mise en examen dans le cadre d'une instruction ouverte parallèlement pour blessures involontaires et toujours en cours, la cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité de M. [U], a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que toute personne est présumée innocente et a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en refusant à M. [U] de se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer concrètement son droit de se défendre eu égard au nombre considérable de parties civiles dans cette affaire ne lui permettant matériellement pas d'examiner le dossier de chacune d'entre elles, par une motivation (« la multiplicité des parties civiles est essentiellement liée à l'ampleur de la fraude poursuivie et les prévenus ne sauraient en tirer argument pour qualifier de déloyal le mode de poursuite adopté ») donnant à penser qu'elle juge l'intéressé coupable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu, d'une part, que la faculté donnée au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera, après enquête préliminaire, par la voie de la citation directe devant le tribunal, sans ouverture d'information, ne modifie pas le déroulement du procès pénal, et ne prive pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci ayant, devant la juridiction, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; Attendu d'autre part qu'en mentionnant le grand nombre de faits reprochés au prévenu et la multiplicité des parties civiles, la cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité de celui-ci ni sur l'issue de la procédure, n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par les prévenus ; "aux motifs que les prévenus prétendent que la convocation qui leur a été délivrée est trop imprécise pour les informer des faits qui leur sont reprochés et par lesquels ils auraient personnellement participé à la tromperie et à l'escroquerie poursuivies ; que si l'article 390-1 du code de procédure pénale édicte que la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, il ne prévoit nullement que cet acte doit être motivé ; qu'en l'espèce, les préventions de tromperie aggravée et complicité, d'escroquerie et complicité telles qu'énoncées dans les convocations et ci-dessus reprises sont de nature à informer complètement et précisément les prévenus des faits qui leur sont personnellement reprochés et sur lesquels ils avaient été préalablement longuement entendus ; que ce moyen de nullité n'est donc pas plus fondé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejeté ; "alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que M. [O] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ignorait en lisant la prévention les faits qui lui étaient reprochés et les faits par lesquels il aurait personnellement participé à la tromperie et à l'escroquerie recherchée, ce d'autant que les citations directes délivrées aux cinq prévenus étaient libellées exactement dans les mêmes termes ; qu'en affirmant que si l'article 390-1 du code de procédure pénale édicte que la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, il ne prévoit nullement que cet acte doit être motivé et qu'en l'espèce, les préventions de tromperie aggravée et complicité, d'escroquerie et complicité telles qu'énoncées dans les convocations sont de nature à informer complètement et précisément les prévenus des faits qui leur sont personnellement reprochés et sur lesquels ils avaient été préalablement longuement entendus alors que ni la citation directe, ni les procès-verbaux d'audition de M. [O] ne permettent de déterminer quels actes de participation aux délits poursuivis lui sont précisément reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, poursuivi comme auteur principal, alléguant l'imprécision de la citation qui lui a été délivrée, l'arrêt retient que, si l'article 390-1 du code de procédure pénale édicte que la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, il ne prévoit nullement que cet acte doit être motivé et qu'en l'espèce, les préventions de tromperie aggravée et complicité, d'escroquerie et complicité telles qu'énoncées dans les convocations sont de nature à informer complètement et précisément les prévenus des faits qui leur sont personnellement reprochés et sur lesquels ils avaient été préalablement longuement entendus ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 215-9, L. 215-10, L215-11, L. 215-12 devenus les articles L. 512-23, L. 512-24, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-41 et L. 512-42 du code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par les prévenus et déclaré irrecevable l'exception de nullité des rapports d'expertise soulevée par M. [X] [O] pour méconnaissance des articles L 215-11 et L 215-12 du code de la consommation pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; "aux motifs que M. [O] fait valoir à ce titre que lorsque lui ont été communiqués au cours de sa garde à vue les résultats des analyses pratiquées sur des implants mammaires, il ne lui a pas été notifié qu'il avait la possibilité de recourir à une contre-expertise laquelle est de droit lorsqu'elle a été demandée et ce en violation des dispositions de l'article L. 215-11 du code de la consommation et que la méconnaissance de ces dispositions substantielles entraîne la nullité des expertises effectuées, nullité qui ne saurait être en l'espèce couverte par la notification qui lui a été faite dans le cadre de la procédure d'instruction parallèle ; mais que cette exception soulevée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable ; "1°) alors que selon l'article L. 215-11, devenu l'article L. 512-41, du code de la consommation, dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et faire connaître qu'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9, devenu L. 5123-39, du code de la consommation, ; que l'analyse faite au laboratoire sans que les prescriptions de l'article L. 215-11 du code de la consommation, destinées à en garantir le caractère contradictoire, n'aient été observées est dépourvue de valeur probante ; que M. [O] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas été avisé de la possibilité de recourir à une contre-expertise et que le non-respect des dispositions des articles L. 215-9 et L. 215-11 avait pour effet de priver les analyses réalisées de leur valeur probante ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les analyses pratiquées sans respect du contradictoire n'étaient pas dépourvues de toute valeur probante en sorte qu'elles ne pouvaient servir de base aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'analyse faite au laboratoire sans que les prescriptions de l'article L. 215-11, devenu l'article L. 512-41, du code de la consommation, destinées à en garantir le caractère contradictoire, n'aient été observées est dépourvue de valeur probante ; que la cour d'appel a relevé que « du fait du système frauduleux mis en place au sein de la société PIP, il n'existe aucune traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses qui étaient toutes systématiquement notées aÌ chaque étape de la fabrication du contrôle de qualité comme étant remplies avec le gel certifié, ce qui avait été relevé dans le rapport préliminaire de l'AFSSAPS (écart 7 qualifié de critique) qui concluait que persistait pour l'ensemble des implants mis sur le marché une suspicion de danger » ; que la cour d'appel a alors estimé qu'« en raison de l'absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après le 1er janvier 2006 en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'aÌ début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006 » ; qu'en se fondant, pour affirmer que la fraude reprochée aux prévenus était également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006, sur le rapport de l'AFSSAPS affirmant l'absence de traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses alors que les analyses pratiquées par l'AFSSAPS sans respect du contradictoire étaient dépourvues de toute valeur probante et ne pouvait servir de fondement à la condamnation de M. [O], la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen invoquant la nullité des rapports d'expertise, pour violation des dispositions de l'article L.215-11 du code de la consommation alors applicable, l'arrêt retient que cette exception, soulevée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable ; Attendu que ces motifs ne sont pas critiqués par le pourvoi, lequel reproche seulement à l'arrêt de se fonder sur les rapports litigieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [O] pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du code de la consommation, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [O] coupable de l'ensemble des faits visés par la prévention, l'ayant condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, ayant prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et a statué sur l'action civile ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments du dossier et par les débats que dès que la société PIP a été autorisée à fabriquer et à commercialiser des prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone en avril 2001, M. [B], qui ne le conteste pas, a remplacé pour l'ensemble de la production le gel de remplissage Nusil qui avait fait l'objet de la certification en application de la réglementation en vigueur par le gel dit «PIP » qui avait été mis au point du temps de la société MAP, qui avait été utilisé jusqu'à l'interdiction générale de ce type de prothèses à compter de l'arrêté du 10 mai 1995 et qui, lui, n'avait fait l'objet d'aucune certification et n'apparaissait d'aucune manière dans le dossier de conception soumis à la société TUV Rheinland ; que lors de son audition en garde à vue, M. [B] a indiqué que ce n'était qu'à partir d'octobre 2002 qu'il avait décidé de recourir au gel « maison » en raison, prétendait-il, de la mauvaise qualité du gel Nusil et des problèmes de cohésivité qu'il avait rencontré avec ce gel certifié ; qu'à l'audience, il a expliqué que c'était en 1997 qu'il avait commencé à rencontrer des problèmes avec le gel Nusil qu'il avait en stock et que lors de la reprise de la fabrication en 2001, il avait utilisé au départ le gel certifié pour sa production destinée à la France et ce pour respecter la réglementation mais que pour l'étranger il avait confectionné les prothèses avec le gel PIP qui, selon lui, avait fait ses preuves ; que selon M. [I], ancien salarié de la société MAP et qui avait été intégré au sein de la société PIP dès sa création, seulement quelques lots de prothèses avaient été confectionnés en 2001 avec le gel Nusil qui avait été très vite abandonné à défaut de pouvoir en modifier la cohésivité au bénéfice de l'utilisation exclusive du gel PIP ; que Mme [X] a également confirmé à l'audience qu'à partir du moment où les prothèses de gel de silicone ont été de nouveau autorisées, le gel Nusil avait été utilisé courant 2001 et début 2002 pour quelques lots destinés à être commercialisés puis avait été complètement abandonné dans le courant de cette année
Articles de loi cités
article 569 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 132-19 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle L. 213-2 du code de la consommation en ce quearticle L.215-11 du code de la consommation alors applarticle L. 215-11 du code de la consommationarticle 420-1 du code de procédure pénale leur en darticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 215-11 du code de la consommation et que laarticle 2 du code de procédure civile dispose qarticle 40-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale en causearticle 480-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA