Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01752
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement du 14 novembre 2012 ayant condamné M. X... du chef d'abus de confiance et Mme Y... des chefs d'abus de confiance et travail dissimulé, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ; qu'après cassation d'un premier arrêt, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, qu'ayant vainement tenté de leur délivrer citation pour l'audience de la cour d'appel du 29 mars 2017, à leur adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que les actes n'avaient pu être remis à leurs destinataires, lesquels n'avaient ni sonnette ni boîte à lettres à leur nom, et avaient été déposés à l'étude après envoi d'une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que bien que convoqués régulièrement, le 23 décembre 2016,à leur adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. X... et Mme Y... n'avaient pas comparu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y... et de M. X..., les a déclarés coupables des faits reprochés, les a condamnés à des peines d'emprisonnement fermes, d'amende et d'interdiction et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... et Mme Y..., régulièrement cités n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas conclu ; que Mme Y... et M. X... n'ont pas comparu à l'audience de la cour, bien qu'ils aient été régulièrement cités à leur adressé déclarée le 23 décembre 2016 ; "1°) alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, dudit code ; qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a relevé que ceux-ci, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas conclu ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'huissier de justice avait procédé aux formalités auxquelles il était tenu et prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors, subsidiairement, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, dudit code ; que ces dispositions prévoient que si l'huissier ne trouve personne à l'adresse déclarée, il en informe « sans délai » l'intéressé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre simple, soit par un avis de passage suivi de l'envoi d'une lettre simple ; qu'en l'espèce, les deux citations de Mme Y... et de M. X..., en date du 23 décembre 2016, portent la mention pré imprimée selon laquelle « Adresse déclarée : le destinataire ne demeure plus à cette adresse tel qu'il ressort des diligence exposées ci-après. Une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire a été invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature, a été adressé sans délai (article 558 du CPP) » ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a relevé que ceux-ci, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas conclu ; qu'en statuant ainsi quand ces seules énonciations de l'arrêt et celles des deux citations de l'huissier du 23 décembre 2016, qui indiquent seulement qu'une copie des actes aurait été adressée aux prévenus sans délai mais sans toutefois préciser la date de ces envois, ne permettent pas de s'assurer du respect par l'huissier de l'exigence de l'envoi sans délai par voie postale des citations, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer qu'ont été respectées les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° R 17-85.711 F-D N° 1752 FAR 12 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Pierre X..., - Mme Martine Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 juin 2016, n° 15-83.523), a condamné le premier du chef d'abus de confiance à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction professionnelle, la seconde des chefs de travail dissimulé et abus de confiance à un an d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY, THOMAS-RAQUIN et LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme Y... et de M. X..., les a déclarés coupables des faits reprochés, les a condamnés à des peines d'emprisonnement fermes, d'amende et d'interdiction et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... et Mme Y..., régulièrement cités n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas conclu ; que Mme Y... et M. X... n'ont pas comparu à l'audience de la cour, bien qu'ils aient été régulièrement cités à leur adressé déclarée le 23 décembre 2016 ; "1°) alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, dudit code ; qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a relevé que ceux-ci, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas conclu ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'huissier de justice avait procédé aux formalités auxquelles il était tenu et prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors, subsidiairement, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, dudit code ; que ces dispositions prévoient que si l'huissier ne trouve personne à l'adresse déclarée, il en informe « sans délai » l'intéressé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre simple, soit par un avis de passage suivi de l'envoi d'une lettre simple ; qu'en l'espèce, les deux citations de Mme Y... et de M. X..., en date du 23 décembre 2016, portent la mention pré imprimée selon laquelle « Adresse déclarée : le destinataire ne demeure plus à cette adresse tel qu'il ressort des diligence exposées ci-après. Une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire a été invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature, a été adressé sans délai (article 558 du CPP) » ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, Mme Y... et M. X..., la cour d'appel a relevé que ceux-ci, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas conclu ; qu'en statuant ainsi quand ces seules énonciations de l'arrêt et celles des deux citations de l'huissier du 23 décembre 2016, qui indiquent seulement qu'une copie des actes aurait été adressée aux prévenus sans délai mais sans toutefois préciser la date de ces envois, ne permettent pas de s'assurer du respect par l'huissier de l'exigence de l'envoi sans délai par voie postale des citations, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer qu'ont été respectées les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ; Vu les articles 558, ensemble 503-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement du 14 novembre 2012 ayant condamné M. X... du chef d'abus de confiance et Mme Y... des chefs d'abus de confiance et travail dissimulé, les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ; qu'après cassation d'un premier arrêt, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, qu'ayant vainement tenté de leur délivrer citation pour l'audience de la cour d'appel du 29 mars 2017, à leur adresse déclarée, l'huissier de justice a constaté que les actes n'avaient pu être remis à leurs destinataires, lesquels n'avaient ni sonnette ni boîte à lettres à leur nom, et avaient été déposés à l'étude après envoi d'une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que bien que convoqués régulièrement, le 23 décembre 2016,à leur adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. X... et Mme Y... n'avaient pas comparu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions des actes ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, la cour d'appel qui ne pouvait constater que les prévenus avaient eu connaissance de citations régulièrement effectuées, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon,à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01752
Données disponibles
- Texte intégral