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Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01754
- Date
- 12 septembre 2018
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Texte intégral
N° D 17-85.562 F-D N° 1754 ND 12 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Guy Y... du chef de recel et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution d'objets saisis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 99, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande en restitution formée par M. Alexandre X... ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 99 du code de procédure pénale, au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ; qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en l'espèce, le bronze de Pradier "Nu allongé", le dessin d'Alfred de Vigny "Vue de vallée", le pastel de Degas "Toilette matinale", l'aquarelle de Cézanne "Baigneurs et baigneuses", la sculpture en bronze de Degas "Danseuse nue", le pastel de Gauguin "Les Antillaises" et le tableau de Van Gogh "Nu de face" n'ont pas été saisis et placés sous scellés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sous le n° de parquet 11005008282 ; que dès lors, leur restitution ne saurait être ordonnée ; que le 12 janvier 2011, une oeuvre de Degas intitulée "Etude de draperie" a été saisie dans la chambre forte de l'institut Y... situé [...] et placée sous scellé n° 2011/03/Quinze ; que pour justifier de son droit de propriété sur cette oeuvre, M. X... produit la photocopie du testament olographe rédigé le 22 juin 1987 par Françoise B... dans lequel celle-ci indique : "Je désire que mes trois enfants (...) se partagent tous mes biens. En ce qui concerne la quotité disponible de ma succession, je désire qu'elle soit partagée en 4 parts égales au bénéfice de mes 4 petits enfants français : Isabelle C..., Emmanuel C..., Stéphane X... et Alexandre X... ( ... )" ; que, toutefois, l'oeuvre de Degas "Etude de draperie" apparaît à la fois sur la liste constituant le lot n°3 et sur la liste constituant le lot n°1 qui auraient été au préalable attribués respectivement à Françoise B... et à Suzanne D... dans le cadre du partage de la succession de Julie F... D... intervenu le 12 janvier 1972 ; que bien qu'à ce stade de la procédure la propriété de cette oeuvre ne soit pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie F... D..., il n'est pas établi que le scellé correspondant se rapporte effectivement au lot n°3 alloué à Françoise B... et qu'il doit être restitué aux héritiers de celle-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution à M. X... en sa qualité d'ayant droit de Françoise B... ; qu'un tableau de Odilon Redon intitulé "Deux femmes à la barque" a été saisi dans la chambre forte de l'institut Y... et placé sous scellé n°2011/03/Vingt-quatre ; que de même, un bronze signé Bugatti intitulé "Deux panthères face à face" a été saisi et placé sous scellé n°2011/03/Vingt-cinq ; que pour justifier de son droit de propriété sur ces oeuvres, M. X... invoque le testament établi à son profit par Françoise B... le 22 juin 1987 ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces oeuvres ont appartenu à cette dernière dans la mesure où elles ne figurent pas sur la liste constituant le lot n 3 qui lui aurait été attribué dans le cadre du partage de la succession de Julie F... D... intervenu le 12 janvier 1972 ; que bien qu'à ce stade de la procédure la propriété de ces oeuvres ne soit pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie F... D..., il n'est pas établi que les scellés correspondants doivent être restitués aux héritiers de Françoise B... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la restitution à M. X... ; qu'un bronze de Bugatti intitulé "Eléphant" a été saisi dans le coffre de l'institut Y... et placé sous scellé n°2011/03/Trente et un que M. X... revendique, en sa qualité de petit-fils et héritier de Françoise B..., la propriété de cette oeuvre qui apparaît sur la liste constituant le lot n°3 qui aurait été préalablement attribué à sa grand-mère dans le cadre du partage de la succession de Julie F... D... intervenu le 12 janvier 1972 ; que toutefois dans le cadre de l'information, M. Guy Y... a produit un reçu (figurant en cote D1698) sur lequel il est mentionné : "De Monsieur Daniel Y..., Bugatti : "Eléphant" Bronze ( ... )" ce document étant daté du 5 février 1973 et suivi de la signature de Françoise B... ; que le mis en examen conteste tout recel concernant cette oeuvre et soutient que ce reçu établit la preuve que son père en a fait l'acquisition auprès de Françoise B... ; qu'à ce stade de la procédure et compte tenu de la présomption d'innocence dont bénéficie le mis en examen, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du scellé correspondant à M. X..., une telle restitution étant de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; "et aux motifs éventuellement adoptés que seule Mme B... a qualité pour solliciter la restitution des oeuvres du lot trois, M. Alexandre X... n'étant fondé à revendiquer des droits de propriété sur ces oeuvres qu'après le décès de sa mère ; "1°) alors que l'action en restitution de biens sous main de justice est ouverte au propriétaire des biens saisis ; que le légataire des biens sous main de justice a intérêt et qualité pour agir en restitution de ces biens en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; que pour débouter M. X... de sa demande en restitution des biens saisis dans le cadre de l'instruction, et composant le lot n°3 de la succession de Julie F... D..., attribué à sa grand-mère Françoise B..., dont M. X... est légataire, la chambre de l'instruction a considéré, par motifs adoptés, que M. X... ne serait fondé à revendiquer des droits de propriété sur ces oeuvres qu'après le décès de sa mère, Martine B... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la restitution d'un objet placé sous main de justice ne peut être refusée que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale ; que pour débouter M. X... de sa demande de restitution de l'oeuvre de Degas "Etude de draperie", l'arrêt attaqué a relevé que cette oeuvre apparaissait à la fois sur la liste constituant le lot n°3 et sur la liste constituant le lot n°1 qui auraient été au préalable attribués respectivement à Françoise B... et à Suzanne D... dans le cadre du partage de la succession de Julie F... D... intervenu le 12 janvier 1972 ; que l'arrêt a constaté qu'à ce stade de la procédure, la propriété de cette oeuvre n'était pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie F... D..., ce dont il résultait qu'elle n'était pas contestée ; qu'en refusant néanmoins la restitution de l'oeuvre considérée, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le scellé correspondant se rapporte effectivement au lot n°3 alloué à Françoise B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la restitution d'un objet placé sous main de justice ne peut être refusée que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du code de procédure pénale ; que pour débouter M. X... de sa demande de restitution des oeuvres d'Odilon Redon (tableau intitulé "Deux femmes à la barque") et de Bugatti (bronze intitulé "Deux panthères face à face"), l'arrêt attaqué a relevé que ces oeuvres apparaissaient à la fois sur la liste constituant le lot n°3 et sur la liste constituant le lot n°1 qui auraient été au préalable attribués respectivement à Françoise B... et à Suzanne D... dans le cadre du partage de la succession de Julie F... D... intervenu le 12 janvier 1972 ; que l'arrêt a constaté qu'à ce stade de la procédure, la propriété de ces oeuvres n'était pas revendiquée par d'autres héritiers de Julie F... D..., ce dont il résulte qu'elle n'était pas contestée ; qu'en refusant néanmoins la restitution des oeuvres considérées, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le scellé correspondant se rapporte effectivement au lot n°3 alloué à Françoise B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... est l'arrière-petit fils de Julie D..., veuve F..., qui a hérité de son père de nombreuses oeuvres d'art qui sont venues s'ajouter à celles qu'elle avait acquises personnellement et à celles dont elle avait hérité de son époux, dont plusieurs ont été spoliées ou dérobées pendant ou après la seconde guerre mondiale ; que, par jugement du 25 septembre 1963, le tribunal de grande instance de la Seine a prononcé l'adoption, par Julie F... D..., de ses nièces, Françoise D..., veuve B..., grand-mère du demandeur, et Suzanne D..., et de sa petite nièce, Jocelyne D... ; que le testament de Julie F... D..., décédée en [...] , a désigné celles-ci héritières à parts égales et a réparti les oeuvres en plusieurs lots, le lot n° 3 étant attribué à Françoise B..., elle-même mère de trois enfants, M. Philippe G... et Mme Anne G..., nés d'un premier mariage, et Mme Martine B..., née d'un second mariage et mère du demandeur ; qu'en 1996, Françoise B... a, conformément aux dispositions du testament établi en 1987, laissé comme légataires, outre ses trois enfants précités, ses quatre petits-enfants, dont le demandeur ; que, le 12 janvier 2011, au cours d'une perquisition effectuée dans un coffre situé dans les locaux de l'institut Y..., dans le cadre d'une information suivie contre M. Guy Y... du chef de recel et abus de confiance, les enquêteurs ont saisi 33 oeuvres d'art dont la majeure partie sont marquées avec la mention manuscrite « F... » et étant susceptibles d'avoir appartenu à Mme F... D... ; que M. X... s'est constitué partie civile et a sollicité la restitution de plusieurs de ces oeuvres ; que, par ordonnance du 14 janvier 2016 dont le demandeur a interjeté appel, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt, après avoir constaté que sur les onze oeuvres réclamées, sept n'ont pas été saisies dans le cadre de la procédure, énonce, s'agissant de l'oeuvre de Degas, intitulée " Etude de Draperie", qu'il apparaît qu'elle figure à la fois sur une liste constituant le lot n° 1, attribué à Françoise B... et à Suzanne D... et sur une autre liste, constituant le lot n° 3, qui aurait été attribué à Françoise B... ; que les juges ajoutent, concernant le dessin d'Odilon Redon, intitulé "Deux femmes à la barque" et le bronze signé Bugatti, intitulé "Deux panthères face à face", que ces deux oeuvres ne figurent pas sur la liste constituant le lot n° 3 qui aurait été attribué à Françoise B... ; que la chambre de l'instruction conclut que, bien que la propriété de ces oeuvres ne soit pas revendiquée par d'autres héritiers, il n'est pas établi que les scellés correspondants se rapportent effectivement au lot n° 3 revenant à Françoise B... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le requérant n'établit pas être le propriétaire des oeuvres saisies et que la restitution, si elle était ordonnée, serait de nature à faire obstacle aux droits des parties et en particulier des autres légataires de Julie F... D... et Françoise B..., qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche en ce qu'il critique un motif non retenu par l'arrêt, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel