Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01756
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 175 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., alors chargée d'un mandat de gestion des affaires de Madeleine B..., née [...] et décédée, sans enfants, le [...] , a acquis auprès de cette dernière, le [...] , après expertise d'un commissaire priseur, un tableau intitulé "Vent et Poussière" signé de J... J... C..., peintre chinois de grande renommée, à un prix de 25 000 euros tenant compte de nombreux services rendus selon les indications qu'elle a elle-même portées au dos du rapport d'expertise estimant l'oeuvre à une valeur comprise entre 30 et 40 000 euros ; que Mme X... a revendu, le 26 octobre 2011, le tableau aux enchères publiques adjugé à un prix de 1 750 000 euros ; que par acte du 6 mars 2013, la fille adoptive et légataire universelle de Mme B..., Mme I... B..., épouse Y..., a notamment assigné Mme X... en nullité de la vente du tableau consentie par son auteur ; que le commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a transmis cette assignation au procureur de la République d'Angers ; Attendu qu'à la suite de l'enquête diligentée, Mme X... a été poursuivie pour avoir, entre le 1er mars 2010 et le 7 décembre 2011, abusant de sa vraie qualité de notaire, trompé Madeleine B..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient sa fille adoptive et légataire universelle, Mme I... B..., pour la déterminer à lui vendre un tableau à vil prix, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et au préjudice d'une personne qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique ; que le tribunal a déclaré Mme X... coupable du délit et l'a condamnée à verser, à titre de dommages-intérêts à Mme I... B..., la somme de 1 374 054,98 euros en réparation du préjudice matériel ; que la prévenue a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et la partie civile ;
Texte intégral
N° Q 17-82.122 F-D N° 1756 CK 12 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme Claudie X..., Mme Brigitte I... B..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour escroquerie, a condamné la première à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession de notaire, ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., alors chargée d'un mandat de gestion des affaires de Madeleine B..., née [...] et décédée, sans enfants, le [...] , a acquis auprès de cette dernière, le [...] , après expertise d'un commissaire priseur, un tableau intitulé "Vent et Poussière" signé de J... J... C..., peintre chinois de grande renommée, à un prix de 25 000 euros tenant compte de nombreux services rendus selon les indications qu'elle a elle-même portées au dos du rapport d'expertise estimant l'oeuvre à une valeur comprise entre 30 et 40 000 euros ; que Mme X... a revendu, le 26 octobre 2011, le tableau aux enchères publiques adjugé à un prix de 1 750 000 euros ; que par acte du 6 mars 2013, la fille adoptive et légataire universelle de Mme B..., Mme I... B..., épouse Y..., a notamment assigné Mme X... en nullité de la vente du tableau consentie par son auteur ; que le commissaire du gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a transmis cette assignation au procureur de la République d'Angers ; Attendu qu'à la suite de l'enquête diligentée, Mme X... a été poursuivie pour avoir, entre le 1er mars 2010 et le 7 décembre 2011, abusant de sa vraie qualité de notaire, trompé Madeleine B..., aujourd'hui décédée et aux droits de laquelle vient sa fille adoptive et légataire universelle, Mme I... B..., pour la déterminer à lui vendre un tableau à vil prix, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et au préjudice d'une personne qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique ; que le tribunal a déclaré Mme X... coupable du délit et l'a condamnée à verser, à titre de dommages-intérêts à Mme I... B..., la somme de 1 374 054,98 euros en réparation du préjudice matériel ; que la prévenue a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et la partie civile ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 2, § 1, du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, 14, § 5, du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Mme X..., coupable d'avoir, en abusant de la qualité vraie de notaire et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé une personne âgée, Madeleine B..., pour la déterminer à consentir à un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce la vente d'un tableau à vil prix, avec ces circonstances que les faits avaient été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; "aux motifs que les investigations avaient permis de trouver des éléments de référence permettant d'estimer la valeur réelle du tableau dès avant son acquisition par Mme X..., aisément accessibles même pour un particulier : - sur le site de la "Gazette de Drouot", des oeuvres du même peintre, de dimensions comparables, étaient estimées, entre décembre 2009 et avril 2010, à des sommes comprises entre 150 000 et 400 000 euros, - sur le site internet "Artprice.com", de telles oeuvres étaient estimées, entre décembre 2009 et avril 2010, à des sommes comprises entre 150 000 et 300 000 euros, - sur le site "Artshebdomedias.com", un article en date du 8 juin 2010 titrait "Ventes de printemps à Paris, J... J...-C... envoûte la place", pour deux toiles ayant "frôlé" le million d'euros ; le même article rapportait également la vente chez Sotheby's d'une huile de 1992 à 960 750 euros, triple de l'estimation ; que ces informations étaient confirmées par d'autres références, disponibles entre l'acquisition du tableau et sa revente ; - sur le site "ArtwithoirtsC...n.com", un article du 30 mai 2011 faisait état de la vente d'une oeuvre à 5,85 millions de dollars, - sur le site "Artprice.com" à nouveau, un article en date du 7 décembre 2010 sur les ventes d'automne à Hong-Kong mentionnait notamment trois enchères millionnaires d'oeuvres de J... J...-C..., les 27 et 28 novembre 2010 ; qu'il devait surtout être relevé que, lors des auditions par les enquêteurs, Mme X... avait déclaré qu'entre l'estimation de M. D..., le 6 mai 2010, et l'acquisition du tableau en juillet, elle avait procédé à des recherches sur internet, qu'elle qualifiait de "non abouties", c'est-à-dire qu'elle n'avait pas trouvé précisément le tableau mais en avait vu d'autres du même artiste, plus colorés, avait consulté la biographie de ce dernier et constaté que ses oeuvres se vendaient à des niveaux de prix élevés, au-dessus de 100 000 euros ; qu'elle en avait déduit qu'une plus-value était possible ; que Mme X... avait également reconnu qu'elle était consciente que l'estimation de M. D... était basse ; qu'elle n'avait cependant pas donné connaissance à Madeleine B... de ces informations puisque la mention de la vente avait été portée de la main de celle-ci au dos du "rapport d'expertise" de M. D... en ne se référant qu'à celui-ci ; qu'il y avait bien tromperie effectuée consciemment par la prévenue ; que Mme X... faisait valoir dans ses écritures qu'il existait des liens d'amitié entre elle-même et Madeleine B... et que ce n'aurait pas été en sa qualité de notaire qui avait conduit cette dernière à lui vendre le tableau, ou qui avait été déterminante dans cette vente ; que la réalité de cette amitié n'était cependant pas ressortie des investigations et se trouvait sérieusement mise en doute par les déclarations de Mme Marie-Annick E..., directrice de la résidence "Les Renaissances Graslin" à Nantes où séjournait Madeleine B..., qui a avait fait état de visites régulières de Mme Y... mais avait dit n'avoir vu Mme X... qu'à une ou deux reprises ; qu'il apparaissait donc bien que c'était plus en raison de sa qualité de notaire, impliquant compétence et probité, qu'en sa qualité d'amie qu'un mandat de gestion rémunéré lui avait été confié quelques mois avant les faits, en la préférant à d'autres personnes, comme par exemple Mme E... ou un gestionnaire spécialisé de la résidence, ou encore une amie de Madeleine B... , telle Mme Juliette F..., épouse G..., également entendue dans le cadre de cette procédure ; que c'était dans l'exercice de ce mandat, lors d'un déplacement à La Baule à la suite d'un dégât des eaux, que Mme X... avait connu l'existence du tableau ; que c'était donc bien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions que Mme X... avait trompé Madeleine B... ; qu'elle avait donc bien abusé d'une qualité vraie ; qui plus est, elle avait commis des manoeuvres, en utilisant un document, dont elle connaissait le caractère erroné, établi par un tiers, peu important que celui-ci l'eut rédigé de bonne foi ou non, pour amener cette personne âgée à lui céder le tableau à vil prix ; "1°) alors que, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi et ne peut ajouter des circonstances non mentionnées dans le titre qui l'a saisi sans donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense ; que l'ordonnance de renvoi visait l'escroquerie par l'abus de qualité vraie, faits sur lesquels les premiers juges avaient statué ; qu'en retenant d'office l'existence d'une escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "2°) alors que, la juridiction d'appel ne peut ajouter des faits sur lesquels le tribunal n'a pas statué sans méconnaître la règle du double degré de juridiction ; qu'en retenant d'office le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses sur lesquelles le tribunal n'avait pas statué, la cour d'appel a méconnu la règle du double degré de juridiction ; "3°) alors que, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que la prévenue avait trompé la personne âgée pour avoir omis de lui indiquer que l'estimation du commissaire-priseur était basse et de lui donner les informations sur les prix de vente d'autres oeuvres du même peintre, trouvées lors de ses recherches sur internet, de tels éléments ne constituant que des omissions dont il n'était pas établi qu'elles auraient déterminé le consentement à la vente du tableau par sa propriétaire" ; Attendu que pour déclarer Mme X... coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que les éléments de référence, aisément accessibles même pour des néophytes, antérieurs à la date à laquelle elle a acquis le tableau de la personne dont elle gérait les affaires, conduisaient à estimer le prix de l'oeuvre, par elle acquise à un prix de 25 000 euros, à des sommes comprises entre 300 000 et 960 750 euros et que, consciente de la modicité de la valorisation de la toile entre 30 et 40 000 euros par le commissaire priseur, elle avait sciemment dissimulé à sa mandante, abusant de sa vraie qualité de notaire, qu'elle avait elle-même constaté à la suite de ses propres recherches sur internet entreprises avant la cession, que les oeuvres du même peintre se vendaient au-dessus de 100 000 euros ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'abus de la qualité vraie de notaire auprès d'une personne âgée qui a été ainsi mise en confiance et abstraction faite d'un motif surabondant concernant d'éventuelles manuvres frauduleuses, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Brigitte I... B..., épouse Y..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 devenu 1240 du code civil, principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la condamnation de Mme X... envers Mme Y... à la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; "aux motifs que les premiers juges ont condamné Mme X... à verser à Mme Y... le montant du prix de la vente aux enchères du tableau du 26 octobre 2011, diminué du montant payé pour son acquisition par Mme X... ; qu'il ressort cependant des faits déjà exposés que le prix obtenu lors de la vente était inattendu, même des experts consultés, et résulte de plusieurs aléas, notamment la mise en vente dans une salle parisienne et la présence d'amateurs particulièrement éclairés sur le peintre ; que rien ne permet d'affirmer que si le tableau n'avait pas été acquis frauduleusement par Mme X..., et était donc parvenu dans le patrimoine de Mme Y..., celle-ci aurait pu en obtenir un prix équivalent ; que cette partie civile a donc été privée de la chance de pouvoir acquérir un gain, non pas de ce gain incertain lui-même ; qu'en conséquence, il y a lieu de ramener le montant de l'indemnisation due à Mme Y... à la somme de 350 000 euros, en prenant en compte le montant de l'estimation faite par Mme Elisabeth H... ; que le jugement sera reformé sur ce point ; mais qu'il sera confirmé quant à l'indemnisation du préjudice moral subi par cette partie civile ; "1°) alors que le préjudice matériel subi par la victime d'une escroquerie l'ayant conduite à céder à vil prix une oeuvre d'art correspond à la différence entre la valeur réelle de cette oeuvre et le prix auquel elle l'a cédée ; que pour refuser de fixer le montant du préjudice matériel subi par l'exposante à la différence entre le prix auquel l'oeuvre a été vendue aux enchères publiques par Mme X..., déclarée coupable d'escroquerie, et le prix auquel cette dernière l'avait acheté à la victime, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de certitude que la victime aurait pu obtenir un prix identique si elle avait conservé le bien et en a déduit qu'elle avait été uniquement « privée de la chance de pouvoir acquérir un gain et non pas de ce gain incertain lui-même » ; qu'en retenant ainsi une simple perte de chance, quand la perte de la valeur du tableau était un préjudice certain qu'il convenait d'indemniser à hauteur du prix auquel il avait été vendu aux enchères publiques, la cour d'appel a violé les dispositions et le principe susvisés ; "2°) alors, subsidiairement, qu'après avoir indiqué que Mme Y... avait perdu une chance de réaliser un gain identique à celui qu'avait réalisé Mme X... lors de la vente aux enchères, la cour d'appel s'est bornée à indemniser Mme Y... à hauteur du montant de l'estimation de la valeur du tableau réalisée en 2011 avant la vente aux enchères publiques ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer le pourcentage de perte de chance de réaliser le gain et sans l'appliquer au montant de ce gain afin d'indemniser ladite perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les dispositions et le principe susvisés ; "3°) alors que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en se fondant sur une estimation de la valeur de l'oeuvre réalisée en 2011, sans rechercher, au besoin en usant de ses pouvoirs d'instruction, quelle était la valeur de l'oeuvre en 2016, la cour d'appel a violé les dispositions et le principe susvisés ; "4°) alors que le délinquant est tenu à la réparation intégrale du préjudice et ne peut être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ; qu'en condamnant Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 350 000 euros au titre de son préjudice matériel, après avoir pourtant constaté que Mme X..., déclarée coupable d'escroquerie avait revendu le tableau aux enchères publiques à la somme de 1 750 000 euros, la cour d'appel a permis à Mme X... de conserver une partie du produit de son infraction, violant ainsi les dispositions et le principe susvisés" ; Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; Attendu que pour abaisser de 1 374 054, 98 euros, somme retenue par le tribunal déduction faite des frais de vente, à 350 000 euros l'évaluation du préjudice de la partie civile, l'arrêt énonce notamment que le prix de revente obtenu lors de l'adjudication de 1 750 000 euros était inattendu et résultait d'aléas tenant à sa mise en vente dans une salle parisienne et à la présence d'amateurs éclairés, que rien ne permet de considérer que s'il n'avait pas été frauduleusement acquis par Mme X... et qu'il s'était trouvé dans le patrimoine de Mme Y..., celle-ci en aurait tiré un prix équivalent et que doit être réparée la seule perte de chance d'acquisition d'un gain, incertain en son quantum ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait analyser le préjudice comme une perte de chance et devait retenir la valeur du tableau au jour de sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 mars 2017, mais en ses seules dispositions sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01756
Données disponibles
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