Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01758
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 17-82.265 F-D N° 1758 CK 12 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., - Mme Anne Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 6 février 2017, qui a condamné le premier pour vol, recel aggravé et blanchiment à trois ans d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de son compte bancaire, la seconde pour recel aggravé à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de la compagnie Air France, qui avait découvert que certains matériels lui appartenant étaient mis en vente sur un site d'internet, les investigations se sont orientées sur M. X..., employé d'une société transitaire-commissionnaire implantée dans la zone de fret sécurisée de l'aéroport d'Orly, et sur la compagne de ce dernier, Mme Y... ; que les enquêteurs ont mis en évidence de nombreuses transactions effectuées sur internet par M. X..., et des mouvements de fonds sur les comptes de ce dernier ne correspondant pas à ses seuls revenus professionnels ; que M. X... a expliqué qu'il revendait ainsi des marchandises volées par l'un de ses collègues de travail pour, notamment, acheter ensuite d'autres marchandises et les revendre ; qu'il a également admis s'être approprié des chariots de la compagnie Air France, selon lui abandonnés ; que Mme Y... a déclaré avoir aidé son compagnon dans ses transactions, tout en se doutant de la provenance illégale des marchandises ; qu'à l'issue de l'enquête et de l'information judiciaire, M. X... et Mme Y... ont été renvoyés par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, le premier pour vol, recel commis à titre habituel, et blanchiment, la seconde pour recel commis à titre habituel ; que par jugement du 14 mars 2016, le tribunal correctionnel a rejeté leurs demandes de nullité, les a déclarés coupables des infractions reprochées, et a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 5 000 euros d'amende, Mme Y... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; que les prévenus ont relevé appel principal de ce jugement ; En cet état ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 4° du code pénal, 6, 7 et 8 (dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017), 9-2, 174, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... et Mme Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés de ce chef, sans appliquer la règle d'ordre public d'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que les citations du 2 décembre 2015 délivrées aux prévenus pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Créteil sont nulles ; que la cour annulera donc le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 14 mars 2016, évoquera et statuera sur le fond en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; "alors que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en annulant les citations et le jugement, de sorte que le dernier acte interruptif de la prescription de l'action publique était l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Créteil le 3 avril 2013, sans constater l'extinction de l'action publique dès avant la citation à l'audience d'appel du 30 septembre 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusions, que la demanderesse ait excipé de la prescription de l'action publique devant les juges du fond ; Attendu que si cette exception peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'en l'espèce, à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du protocole n° 7 additionnel à ladite convention, 389, 411, 485, 503-1, 512, 520, 555, 556, 557, 558, 565, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les citations à comparaître devant la cour d'appel de M. X... et de Mme Y..., s'est déclarée saisie de l'affaire, a évoqué et a statué au fond ; "aux motifs que le conseil des prévenus sollicite que la cour donne acte à M. X... de sa comparution volontaire devant la cour ; que la cour, au vu des documents produits par le conseil des prévenus leur donne acte de constater la présence aux audiences des 24 octobre et 13 décembre 2016 de M. X... et de Mme Y... sans que le mandat de l'arrêt décerné contre M. X... a été mis à exécution ; que les citations du 2 décembre 2015 délivrées aux prévenus pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Créteil sont nulles ; que la cour annulera donc le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 14 mars 2016, évoquera et statuera sur le fond en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; que la cour rappelle que si les deux prévenus ont été cités par acte d'huissier à l'adresse déclarée par leur conseil dans la déclaration d'appel, il résulte toutefois de la combinaison des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéas 2 et 4 dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; que la cour relève qu'en l'espèce ces diligences n'ont pas été accomplies et qu'en conséquence la nullité des citations est encourue ; qu'elle observe toutefois qu'en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que la cour relève qu'en l'espèce, les prévenus étaient avisés de la première date d'audience à laquelle ils étaient présents et à laquelle leur conseil a demandé qu'il leur soit donné acte de leur comparution volontaire ; qu'elle relève également que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure du 13 décembre 2016 à laquelle ils ont de nouveau comparu, leur laissant ainsi amplement le temps de préparer leur défense ; qu'elle considère en conséquence que les irrégularités des citations délivrées le 30 septembre 2016 n'ont pas porté atteinte aux intérêts des prévenus et que la cour est ainsi valablement saisie ; "1°) alors que la cour d'appel n'est pas saisie lorsque la citation n'est pas effectuée à l'adresse déclarée ; que M. X... et Mme Y... avaient soutenu avoir déclaré une nouvelle adresse et en avaient averti le parquet et que leur conseil avait porté plainte et allait formaliser en leur nom une inscription en faux à l'encontre des actes d'appel mentionnant une adresse erronée qui ne correspondait pas à celle qu'il avait fournie au greffe de la cour d'appel, de sorte que la citation à comparaître n'avait pas été faite à l'adresse déclarée ; qu'en ne recherchant pas si M. X... et Mme Y... avaient déclaré au greffe une autre adresse que celle mentionnée sur leurs déclarations d'appel, pour apprécier la réalité de sa saisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors, que l'annulation encourue d'une citation doit être prononcée si l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie ; que la cour d'appel a annulé les citations devant le tribunal correctionnel de Créteil ainsi que le jugement rendu du 14 mars 2016 par cette juridiction ; qu'en considérant que les irrégularités affectant la citation de M. X... et de Mme Y... devant elle, faisant encourir la nullité de ces actes, ne portait pas atteinte à leurs intérêts, sans qu'aucun acte du parquet ne les ait valablement avertis de l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que la cour d'appel ne peut pas évoquer après annulation de la citation devant le tribunal correctionnel et du jugement rendu en violation du principe de double degré de juridiction ; qu'en évoquant l'affaire quand l'irrégularité de la citation devant elle empêchait de surcroît qu'elle se substitue au tribunal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conclusions des prévenus sollicitaient qu'il soit donné acte à M. X... de sa comparution volontaire ; qu'en se fondant sur la demande de constatation de la comparution volontaire tant de M. X... que de Mme Y..., dont il n'était pas question dans les conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris, en ses deux premières branches : Attendu que, pour écarter le moyen de nullité concernant les citations à comparaître devant la cour d'appel de M. X... et de Mme Y..., et se déclarer saisie de l'affaire, la cour énonce que si les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, n'ont pas été respectées, et si en conséquence la nullité des citations est encourue, la nullité d'un exploit ne peut toutefois être prononcée, en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure pénale, que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que les juges relèvent qu'en l'espèce, les prévenus ont été avisés de la première date d'audience, à laquelle ils étaient présents, et que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, à laquelle ils ont de nouveau comparu, ce qui leur a laissé ainsi amplement le temps de préparer leur défense ; que les juges retiennent qu'en conséquence, les irrégularités des citations délivrées le 30 septembre 2016 n'ont pas porté atteinte aux intérêts des prévenus, et qu'ils sont ainsi valablement saisis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les prévenus, qui ont comparu à la première audience de la cour, puis à l'audience de renvoi, assistés à chaque fois de leur avocat, lequel a déposé des conclusions lors des deux audiences, et présenté leur défense tant sur les demandes de nullité qu'au fond, ne justifient d'aucune atteinte à leurs intérêts ; D'où il suit que les griefs doivent être écartés ; Sur le moyen pris, en sa troisième branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que la cour d'appel, après avoir annulé les citations des prévenus à comparaître devant le tribunal correctionnel ainsi que le jugement rendu par ce tribunal, a évoqué l'affaire et statué sur le fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dès lors que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives, et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte la convocation du prévenu devant la juridiction, et non l'acte de saisine que constitue en l'espèce l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il concerne un donner acte erroné sur lequel les motifs de la décision ne sont pas fondés, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel