Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01759
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° S 17-82.469 F-D N° 1759 YZ 12 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2017, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la perte par annulation des articles 1741, 1743, 1°, et 1745 du code général des impôts, du fondement juridique, de l'arrêt déclarant M. X... coupable de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et le condamnant au paiement d'une amende de 30 000 euros ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 39 et 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation du principe selon lequel tout jugement doit contenir un dispositif complet et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénal ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution de 1946, des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 111-5 et 122-7 du code pénal, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-33, R. 111-34 et A. 111-2 du code de l'urbanisme, D. 333-7 du code du tourisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 30 000 euros ; "aux motifs que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte notamment mention d'une condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende pour des faits de banqueroute et d'abus de biens sociaux commis de courant 1996 à courant 2002, les faits objets de la présente procédure s'étant donc poursuivis postérieurement à l'intervention de ladite décision ; que M. X... a par ailleurs fait montre d'une toute particulière mauvaise foi ; que si la création de sociétés distinctes pour chacune des opérations immobilière projetées par l'intéressé est en effet justifiée, il est en revanche à constater que le prévenu, professionnel de l'immobilier et dirigeant de sociétés ayant déjà fait l'objet de redressements pour des motifs similaires à ceux concernant la société Interboust, n'a tenu nul compte de ces précédents ; que s'agissant de ses revenus personnels, M. X... a par ailleurs dissimulé les distributions opérées à son profit par les sociétés du Poirier et Le Pré derrière de complexes mécanismes contractuels ; que la peine prononcée par les premiers juges apparaissant dès lors d'une excessive bienveillance, M. X... sera condamné à une amende de 30 000 euros (trente mille euros) ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, et sur le montant de ses ressources comme de ses charge, cependant qu'elle prononçait une peine d'amende et de surcroît augmentait celle prononcée par le premier juge (multipliée par trois), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour augmenter à 30 000 euros l'amende de 10 000 euros prononcée par les premiers juges en répression de faits notamment de fraude fiscale par minoration des déclarations de revenus personnels, et, en qualité de gérant de la SCI Interboust, par minoration des déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, l'arrêt, dans l'exposé des faits et procédure, relève qu'au plan personnel, le prévenu a déclaré avoir suspendu son activité professionnelle à raison de l'incertitude relative à la position de l'administration fiscale, avoir dû vivre de ses économies et se trouver à ce jour à la charge de son épouse ; qu'il énonce dans ses motifs que le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu porte notamment mention d'une condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende pour des faits de banqueroute et d'abus de biens sociaux commis de courant 1996 à courant 2002, les faits objet de la présente procédure s'étant donc poursuivis postérieurement à l'intervention de ladite décision ; qu'il retient que M. X... a fait montre d'une toute particulière mauvaise foi, que, si la création de sociétés distinctes pour chacune des opérations immobilière projetées par l'intéressé est en effet justifiée, il est en revanche à constater que le prévenu, professionnel de l'immobilier et dirigeant de sociétés ayant déjà fait l'objet de redressements pour des motifs similaires à ceux concernant la société Interboust, n'a tenu nul compte de ces précédents ; que les juges ajoutent que, s'agissant de ses revenus personnels, M. X... a par ailleurs dissimulé les distributions opérées à son profit par les société du Poirier et Le Pré derrière de complexes mécanismes contractuels ; qu'ils concluent que la peine prononcée par les premiers juges apparaît dès lors d'une excessive bienveillance ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges se sont prononcés, conformément aux exigences des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, notamment financière, selon les indications qui sont apparues au cours des débats, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel