Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01761
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 15 029 107 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 2008 et 2009, le service du contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers a procédé à une enquête sur des anomalies de facturation des soins effectués par le cabinet au sein duquel exerçait Anne Y..., infirmière libérale, procédant notamment à l'audition des infirmiers concernés et de certains de leurs patients ; qu'une enquête préliminaire a ensuite été réalisée par les services de police judiciaire au vu du rapport d'enquête administrative transmis au procureur de la République, à l'issue de laquelle Anne Y... a été citée devant le tribunal correctionnel de Béziers du chef d'escroqueries pour avoir courant juillet 2007 trompé la CPAM de Haute-Savoie en déclarant des soins infirmiers non effectués et en la déterminant à remettre la somme de 668,58 euros, entre le 25 juin 2007 et le 28 novembre 2007, trompé la CPAM de Haute-Savoie en déclarant des actes de nursing non effectués, la déterminant ainsi à remettre la somme de 3 337,26 euros et entre le 1er janvier 2005 et le 7 octobre 2007, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en cumulant la facturation d'actes infirmiers en soins (AIS) et d'actes médicaux infirmiers (AMI), en facturant des actes non remboursables, en facturant un nombre d'AMI et de majoration de nuit non justifié, en comptabilisant des démarches de soins infirmiers (imprimés DSI) non contresignées par le médecin et non fournies, trompé la CPAM de Béziers en la déterminant à remettre la somme de 150 291,07 euros, ramenée à 91 641,07 euros ; que, condamnée par jugement du 24 septembre 2012 rendu par défaut, Anne Y... a formé opposition ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie pour une valeur de 668,58 euros au préjudice de la CPAM de Haute-Savoie, et par le cumul des AIS-AMI au préjudice de la CPAM de l'Hérault, a prononcé sa relaxe pour les autres chefs de prévention et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, par jugement du 9 septembre 2013 dont il a été formé appel principal par le procureur de la République et la partie civile et appel incident par la prévenue ;
Texte intégral
N° B 15-86.288 F-D N° 1761 CK 12 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Anne X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour escroqueries l'a condamnée à un an d'emprisonnement et un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Béziers qu'Anne Y..., qui avait formé son pourvoi le 4 septembre 2015, est décédée le [...] ; Qu'il s'ensuit que, par application de l'article 6 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer l' action publique éteinte à son égard ; Que cependant, la Cour de Cassation demeurant compétente pour statuer sur les intérêts civils, il convient de donner acte à ses héritiers, M. Yannick Y... et Mmes B... et H... Y... , de leur reprise de l'instance ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en 2008 et 2009, le service du contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers a procédé à une enquête sur des anomalies de facturation des soins effectués par le cabinet au sein duquel exerçait Anne Y..., infirmière libérale, procédant notamment à l'audition des infirmiers concernés et de certains de leurs patients ; qu'une enquête préliminaire a ensuite été réalisée par les services de police judiciaire au vu du rapport d'enquête administrative transmis au procureur de la République, à l'issue de laquelle Anne Y... a été citée devant le tribunal correctionnel de Béziers du chef d'escroqueries pour avoir courant juillet 2007 trompé la CPAM de Haute-Savoie en déclarant des soins infirmiers non effectués et en la déterminant à remettre la somme de 668,58 euros, entre le 25 juin 2007 et le 28 novembre 2007, trompé la CPAM de Haute-Savoie en déclarant des actes de nursing non effectués, la déterminant ainsi à remettre la somme de 3 337,26 euros et entre le 1er janvier 2005 et le 7 octobre 2007, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en cumulant la facturation d'actes infirmiers en soins (AIS) et d'actes médicaux infirmiers (AMI), en facturant des actes non remboursables, en facturant un nombre d'AMI et de majoration de nuit non justifié, en comptabilisant des démarches de soins infirmiers (imprimés DSI) non contresignées par le médecin et non fournies, trompé la CPAM de Béziers en la déterminant à remettre la somme de 150 291,07 euros, ramenée à 91 641,07 euros ; que, condamnée par jugement du 24 septembre 2012 rendu par défaut, Anne Y... a formé opposition ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie pour une valeur de 668,58 euros au préjudice de la CPAM de Haute-Savoie, et par le cumul des AIS-AMI au préjudice de la CPAM de l'Hérault, a prononcé sa relaxe pour les autres chefs de prévention et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, par jugement du 9 septembre 2013 dont il a été formé appel principal par le procureur de la République et la partie civile et appel incident par la prévenue ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe des chefs d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Haute-Savoie pour les faits de déclaration d'actes de nursing non effectués et d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Béziers pour les faits de facturation d'actes non remboursables et d'un nombre d'actes médicaux infirmiers et de majoration de nuit non justifié ainsi que de comptabilisation de démarches de soins infirmiers non contresignés par le médecin et non fournies et a déclaré l'exposante coupable de ces faits, l'a condamnée en répression à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné l'interdiction d'exercer la profession d'infirmière pendant une durée d'un an ; "aux motifs que les éléments recueillis lors de l'enquête administrative effectuée par un agent assermenté suffisent à la cour pour comprendre que dans le cabinet libéral dirigé par M. C... l'ensemble des infirmiers bénéficiait de facturations irrégulières toujours au détriment de la CPAM, que la fraude était délibérée puisque le cabinet avait mis en place un système ne permettant pas à la CPAM de se rendre compte des cumuls, qu'en effet lorsqu'un infirmier facturait des AIS et frais de déplacement pour un assuré, un autre infirmier facturait des AMI et frais de déplacement pour le même assuré et à la même période et que M. D... qui avait pris conscience très tôt de cette fraude n'a pu la combattre, sous l'emprise de ses collègues dont tous ont admis avoir décidé d'une position concertée lors de l'enquête pour répondre des faits qui leur, étaient reprochés ; qu'il sera précisé que Mme Y... avait une position privilégiée au sein de ce cabinet pour y travailler depuis de nombreuses années et que son mari avait tenté de mettre au point un logiciel pour institutionnaliser cette fraude ; que Mme Y... après avoir reconnu les faits tant devant le service contentieux de la CPAM de l'Hérault que devant les enquêteurs, tente de les contester devant les juridictions ; que l'escroquerie qui porte sur des sommes très importantes et sur une période de plusieurs années est établie par les constatations du service contentieux de la CPAM, les déclarations des mis en cause, et les pièces justificatives sur lesquelles tant Mme Y... que Mme E... ont pu s'expliquer ; que la cour en conséquence infirmera l'appréciation du tribunal correctionnel qui a, dans son jugement du 9 septembre 2013 renvoyé des fins de la poursuite les prévenues pour une grande partie des faits reprochés et ce, en contradiction avec son précédent jugement du 24 septembre 2012 ; que sur la peine, s'agissant d'une fraude institutionnelle au détriment, de la collectivité et qui a duré plusieurs années, la cour condamnera Anne Y... et Mme E... épouse F... à la peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis et ordonnera à leur encontre à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer la profession d'infirmière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et ce, pour une durée d'un an ; "1°) alors que le principe de la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, spécialement lorsque les faits sont contestés ; qu'en infirmant la décision de relaxe des premiers juges et en déclarant l'exposante coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Haute- Savoie pour les faits de déclaration d'actes de nursing non effectués et d'escroquerie au préjudice de la CPAM de Béziers pour les faits de facturation d'actes non remboursables et d'un nombre d'actes médicaux infirmiers et de majoration de nuit non justifié ainsi que de comptabilisation de démarches de soins infirmiers non contresignés par le médecin et non fournies, au seul visa des constatations du service contentieux de la CPAM, des déclarations des mis en cause au cours de l'enquête de police et des justificatifs produits par les parties civiles lorsque le rapport d'enquête administrative du service contentieux de la CPAM n'a opéré aucune constatation concernant ces faits, que l'enquête préliminaire s'est limitée à une audition succincte des infirmiers, dont l'exposante, sur le cumul des facturations d'actes infirmiers en soins et d'actes médicaux infirmiers à l'exclusion de tout autre fait et qu'aucune pièce produite par les parties poursuivantes n'a précisé, pour chacun de ces faits, le patient concerné, l'acte frauduleusement déclaré, facturé ou comptabilisé, la réalité de la facturation, déclaration ou comptabilisation en cause ainsi que la date de ceux-ci, de sorte qu'aucune véritable enquête n'a été menée sur ces faits, la cour d'appel a violé la présomption d'innocence ; "2°) alors que le délit d'escroquerie suppose que soient caractérisées la commission d'une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise de fonds et la volonté de commettre celle-ci ; qu'en omettant de préciser à aucun moment dans ses motifs les actes déclarés, facturés ou comptabilisés, le nom des patients concernés, les documents de déclaration, facturation ou comptabilisation concernés ainsi que la date des actes et des déclarations, la cour a nécessairement privé sa décision de tout motif ; "3°) alors que le délit d'escroquerie suppose que soient caractérisées la commission d'une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise de fonds ; que l'infirmier est tenu de respecter la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), acte réglementaire dont l'article 7 de la première partie relatif à l'accord préalable prévoit que pour effectuer des soins AIS et les facturer, l'infirmier doit adresser au médecin conseil de l'assurance maladie obligatoire dont dépend le patient concerné la photocopie ou l'original de la prescription de démarche de soins infirmiers et la démarche de soins infirmiers et que le silence gardé pendant plus de 15 jours à compter de la réception de la prescription de la DSI et de la DSI vaut décision d'acceptation ; que l'accord préalable étant donné, le médecin conseil fait savoir au service administratif qu'il est autorisé à rembourser les soins infirmiers découlant de la démarche de soins infirmiers pour laquelle il a donné son accord, de sorte que la comptabilisation des démarches de soins infirmiers ne peut être effective sans l'accord préalable du médecin conseil de la CPAM ; qu'en déclarant l'exposante coupable de comptabilisation de démarches de soins infirmiers non contresignés alors que la comptabilisation de démarches de soins infirmiers suppose nécessairement que le médecin-conseil de la CPAM ait donné son accord préalable à cette comptabilisation y compris en gardant le silence plus de quinze jours après la réception de la prescription de la DSI et de la DSI, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels et des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7.4.1 b § 2 de la Convention nationale des infirmiers libéraux, L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 11 de la première partie et 11 II du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, 121-1, 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposante coupable de l'ensemble des faits poursuivis et l'a condamnée en répression à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné l'interdiction d'exercer la profession d'infirmière pendant une durée d'un an ; "aux motifs que les éléments recueillis lors de l'enquête administrative effectuée par un agent assermenté suffisent à la cour pour comprendre que dans le cabinet libéral dirigé par M. C... l'ensemble des infirmiers bénéficiait de facturations irrégulières toujours au détriment de la CPAM, que la fraude était délibérée puisque le cabinet avait mis en place un système ne permettant pas à la CPAM de se rendre compte des cumuls, qu'en effet lorsqu'un infirmier facturait des AIS et frais de déplacement pour un assuré, un autre infirmier facturait des AMI et frais de déplacement pour le même assuré et à la même période et que M. D... qui avait pris conscience très tôt de cette fraude n'a pu la combattre, sous l'emprise de ses collègues dont tous ont admis avoir décidé d'une position concertée lors de l'enquête pour répondre des faits qui leur, étaient reprochés ; qu'il sera précisé que Mme Y... avait une position privilégiée au sein de ce cabinet pour y travailler depuis de nombreuses années et que son mari avait tenté de mettre au point un logiciel pour institutionnaliser cette fraude ; que Mme Y... après avoir reconnu les faits tant devant le service contentieux de la CPAM de l'Hérault que devant les enquêteurs, tente de les contester devant les juridictions ; que l'escroquerie qui porte sur des sommes très importantes et sur une période de plusieurs années est établie par les constatations du service contentieux de la CPAM, les déclarations des mis en cause, et les pièces justificatives sur lesquelles tant Mme Y... que Mme E... ont pu s'expliquer ; que la cour en conséquence infirmera l'appréciation du tribunal correctionnel qui a, dans son jugement du 9 septembre 2013 renvoyé des fins de la poursuite les prévenues pour une grande partie des faits reprochés et ce, en contradiction avec son précédent jugement du 24 septembre 2012 ; que sur la peine, s'agissant d'une fraude institutionnelle au détriment, de la collectivité et qui a duré plusieurs années, la cour condamnera Anne Y... et Mme E..., épouse F... à la peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis et ordonnera à leur encontre à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer la profession d'infirmière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et ce, pour une durée d'un an ; "1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que pour déclarer l'exposante coupable de l'ensemble des faits d'escroqueries poursuivies, la cour d'appel a retenu que les éléments recueillis lors de l'enquête administrative permettaient de comprendre que l'« ensemble des infirmiers » du cabinet libéral bénéficiaient de facturations irrégulières au détriment de la CPAM et que « le cabinet » aurait mis en place un système ne permettant pas à la CPAM de se rendre compte de la fraude, que lorsqu'« un » infirmier facturait des AIS et frais de déplacement pour un assuré, « un autre infirmier » facturait des AMI et frais de déplacement pour le même assuré et à la même période et que « tous les infirmiers » se seraient concertés pour présenter au service contentieux de la CPAM la même version des faits ; qu'en se limitant ainsi à faire état d'une fraude généralisée imputable à tous les infirmiers membres du cabinet auquel appartenait l'exposante sans caractériser les éléments établissant que l'exposante aurait commis personnellement les infractions d'escroquerie reprochées et sans préciser dans ses motifs les actes reprochés personnellement à Mme Y..., les facturations afférentes, le nom des patients, les dates de ces actes et des facturations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour fonder la déclaration de culpabilité de l'exposante et affirmer l'existence d'une fraude généralisée instaurée par tous les membres du cabinet d'infirmiers, l'existence d'une concertation entre infirmiers préalablement à leurs auditions par le service d'enquête de la CPAM lorsqu'il ressort du rapport d'enquête administrative que seul M. D... a fait état d'une telle concertation dans un contexte spécifique où celui-ci venait de faire une tentative de suicide et allait être hospitalisé en psychiatrie, que M. D... a ultérieurement infirmé l'existence d'une concertation entre infirmiers devant les enquêteurs en déclarant « non, nous nous sommes pas concertés car nous ne connaissions pas la raison réelle de notre convocation » et qu'aucun autre infirmier n'a confirmé l'existence d'une telle concertation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que la personne poursuivie doit bénéficier des droits de la défense dès l'enquête administrative préalable ; que l'article 7.4.1 b § 2 de la Convention nationale des infirmiers libéraux prévoit notamment, en cas de reproches adressés par une Caisse d'un non-respect des dispositions de la Convention nationale des infirmiers libéraux et notamment d'un non-respect de façon répétée de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (NGAP), que l'infirmier est informé de son droit de se faire assister par un avocat ou une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposante coupable de l'ensemble des faits reprochés, que Mme Y... a reconnu les faits devant le service contentieux de l'Hérault et devant les services de police avant de finalement tenter de les contester devant les juridictions de jugement, lorsque les prétendus aveux passés par l'exposante sont intervenus lors d'une enquête administrative préalable au cours de laquelle n'ont pas été respectés les droits de la défense, l'exposant n'ayant pas reçu de convocation, ne s'étant pas vu notifier le droit d'être assisté par un avocat et n'ayant pas eu précisément connaissance des accusations portées contre elle, puis lors d'une enquête policière très sommaire réduite à l'information de l'exposante sur les nouveaux calculs d'indus opérés par la CPAM, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; "4°) alors que les enquêteurs d'une autorité administrative doivent respecter le principe de loyauté de l'enquête ; que Mme Y... a produit devant la cour d'appel une attestation en date du 21 août 2013 de M. G..., époux d'une patiente de Mme Y..., établissant que des pressions auraient été exercées par les enquêteurs de la CPAM sur les patients entendus lors de l'enquête préalable et plus précisément que les agents assermentés avaient fait usage d'une fausse qualité de médecins-conseils, avaient imposé à une femme malade un interrogatoire, avaient acté dans un procès-verbal de réponses fausses de la patiente et avaient contraint celle-ci, par la menace de la priver de la prise en charge de ses soins, à signer le procès-verbal malgré son refus en lui indiquant faussement qu'elle pourrait revenir sur ses déclarations ultérieurement ; qu'en se fondant sur les constatations du service contentieux de la CPAM, partant sur les procès-verbaux d'audition des assurés annexés au rapport d'enquête administrative en dépit de ces éléments démontrant l'absence de loyauté de l'enquête, la cour d'appel a violé ce principe et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que pour déclarer Mme Y... coupable des escroqueries reprochées, la cour d'appel a retenu la position privilégiée de celle-ci au sein du cabinet pour y travailler depuis de nombreuses années et une prétendue mise au point par son mari, M. Y..., d'un logiciel de nature à institutionnaliser la fraude poursuivie ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'exposante a justifié devant la cour d'appel avait débuté son activité en tant qu'infirmière au sein du cabinet le 15 mars 2006 et avoir ainsi travaillé dix-neuf mois au sein de ce cabinet et non de « nombreuses années », et lorsqu'aucun élément de l'enquête n'a établi que M. Y..., qui n'a jamais été mis en cause comme complice, aurait mis au point un logiciel de nature à permettre une fraude au préjudice de la CPAM, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel, pour déclarer l'exposante coupable des faits reprochés de cumul de facturation des AIS et AMI, s'est bornée à faire référence de façon générale aux pièces produites par l'accusation ; que l'article 11 II du chapitre 1er du titre XVI « Soins infirmiers » de la nomenclature générale des actes professionnels autorise le cumul de soins infirmiers (AIS) avec la réalisation d'actes infirmiers médicaux (AMI) consistant en une « perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse » ; que l'article 11 de la première partie de la NGAP vise en outre uniquement le cumul d'actes au cours de la même séance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsqu'il ressortait des pièces de la procédure que d'une part, certains des actes de soins infirmiers facturés par l'exposante se sont cumulés avec l'un des actes médicaux infirmiers visés à l'article 11 II du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels et que, d'autre part, les AMI et les AIS pour un même patient ont été effectués par le même infirmier mais lors de séances distinctes ou par des infirmiers distincts lors de séances distinctes soit jamais au cours de la même séance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "7°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en contentant de se fonder sur les pièces produites par l'accusation alors qu'il ressortait de celles-ci que des actes ont été facturés par un collègue de l'exposante et réglé à celui-ci par la CPAM et non à l'exposante, que des actes ont vu leur remboursement être réclamé en double par la CPAM alors qu'ils ont été réglés une seule fois à Mme Y..., encore que certains des actes sont des AIS qui n'ont pas été cumulés avec des AMI ou sont des AMI qui n'ont pas été cumulés avec des AIS, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "8°) alors que le délit d'escroquerie est une infraction intentionnelle ; qu'en se fondant sur le rapport d'enquête administrative de la CPAM et l'audition de Mme Y... par les enquêteurs pour retenir que la prévenue aurait avoué les faits lorsque celle-ci n'a jamais reconnu, lors des enquêtes administrative et policière, avoir commis volontairement des faits d'escroquerie mais a reconnu seulement qu'elle avait pu effectuer des erreurs dans ses déclarations d'actes, relevant tout au plus de la négligence, et a simplement accepté de procéder au remboursement des sommes réclamées par la CPAM et sans caractériser davantage l'élément moral de l'infraction d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen et sur deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits, objets de la présente procédure ; D'où il suit que le grief, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ; Attendu que les griefs, nouveau et mélangé de fait, en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation des atteintes portées aux droits de la défense et au principe de loyauté des preuves, au cours de l'enquête administrative, sont comme tels irrecevables ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CPAM de Haute-Savoie et de la CPAM de l'Hérault et a condamné l'exposante à payer à la CPAM de Haute- Savoie la somme de 3 100 euros en réparation de son préjudice et à la CPAM de l'Hérault la somme de 91 461,07 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs que sur l'action civile les faits dont Anne X..., épouse Y..., et Mme E..., épouse F..., ont été déclarées coupables ont causé à la CPAM un préjudice dont elles doivent être déclarées entièrement responsables ; que les listings informatiques versées aux débats ainsi que les tableaux récapitulatifs par assurés des sommes indûment versées avec explications sur la nature des actes réalisés et des actes facturés, éléments qui ont été présentés lors de l'enquête administrative aux mises en cause et sur lesquelles elles n'ont apporté aucun démenti probant, permettent à la cour de retenir au titre de leur préjudice le montant des sommes réclamées par les caisses ; que sur le préjudice de la CPAM de Haute-Savoie la cour condamnera Mme Y... à lui payer la somme de 3 100 euros selon décompte actualisé et versés aux débats ; que sur le préjudice subi par la CPAM de l'Hérault la cour condamnera Mme Y... à lui payer la somme de 91 641, 07 euros selon décompte actualisé et versés aux débats ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que les parties civiles ont produit devant la cour d'appel au soutien de leurs prétentions des listings dont elles ont soutenu qu'ils mentionneraient systématiquement le numéro de sécurité sociale du bénéficiaire de la prescription, la date de prescription, le nom de l'exécutant, la nomenclature concernant l'acte effectué (AIS ou autre), la quantité, le coefficient retenu, la date de l'acte, le jour, le montant facturé, le montant du remboursement, le taux, le numéro de la facture, la date de paiement par la CPAM (conclusions p. 7), faisant ainsi croire que ces documents permettaient d'identifier chaque acte reproché à l'exposante au titre des faits poursuivis ainsi que le préjudice afférent ; qu'en se fondant sur ces listings pour condamner l'exposante à payer aux parties civiles des sommes à titre de dommages intérêts lorsqu'il ressortait de leur examen qu'ils ne contiennent aucune colonne relative à la nature de l'acte réalisé, élément pourtant essentiel, ni aucune colonne indiquant le « jour » ainsi que la « nomenclature de l'acte », qu'ils font état de numéros de factures ne correspondant à aucune facture payée par les CPAM à Mme Y... et de dates de paiement ne correspondant à aucun des paiements intervenus au bénéfice de l'exposante, qu'ils contiennent des feuillets mis en double, des feuillets comportant des cases vides ou des points d'interrogation et font état du nom d'assurés qui n'ont jamais été évoqués au cours de l'enquête, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit ; qu'il ressort de la prévention que l'exposante a été poursuivie des chefs d'une première escroquerie au préjudice de la CPAM de Haute-Savoie pour un montant de 668,58 euros sur la période de juillet 2007, d'une deuxième escroquerie toujours au préjudice de la CPAM de Haute-Savoie pour un montant de 3 337,26 euros sur la période du 25 juin 2007 au 28 novembre 2007, enfin d'une troisième escroquerie au préjudice de la CPAM de l'Hérault pour un montant de 150 291,07 euros sur la période du 1er janvier 2005 au 7 octobre 2007 ; que dans les conclusions d'appel, la CPAM de Haute-Savoie a réclamé le paiement de la somme de 3 100,32 euros et la CPAM de l'Hérault le paiement de somme de 91 641,07 euros se décomposant en 668,58 euros pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2007, 337,26 euros pour la période du 25 juin 2007 au 28 novembre 2007 et 90 635,23 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 7 octobre 2007 ; qu'en faisant droit à ces demandes et en indemnisant la CPAM de l'Hérault à hauteur de 91 641,07 euros en ce inclus la somme de 668,58 euros pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2007 concernant pourtant les faits poursuivis au préjudice de la seule CPAM de Haute-Savoie et la somme de 337,26 euros pour la période du 25 juin 2007 au 28 novembre 2007 alors que la somme de 3 337,26 euros, et non 337,36 euros, était visée au titre de l'escroquerie commise au seul préjudice également de la CPAM de Haute-Savoie et que la CPAM de Haute-Savoie a déjà été indemnisée pour ces préjudices par la cour, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage subi par les parties civiles, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans insuffisance, ni contradiction, dans la limite des conclusions des parties, et des faits, objet de la poursuite, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant directement de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : DONNE acte à M. Y... et Mmes B... et H... Y... de leur intervention ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi sur les intérêts civils ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01761
Données disponibles
- Texte intégral