Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01762
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 décembre 2006, M. Frédéric A... a effectué un virement bancaire d'un montant de 50 000 euros sur le compte de la société Sered, dirigée par M. X..., en vue de l'acquisition de parts de la société Money Maker, en cours de création ; que le 9 juin 2007, il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... afin de le mettre en demeure de lui justifier de l'utilisation des fonds ou de les lui restituer ; que ce courrier étant demeuré sans réponse, le 21 octobre 2011, M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction d'Evry ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 4 septembre 2014 et que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 22 juin 2015 du chef d'abus de confiance ; que les premiers juges ont relaxé M. X..., déclaré recevable la constitution de partie civile de M. A... et l'ont débouté de ses demandes ; que ce dernier a formé appel de ce jugement ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce qu'il résulte du dossier que les faits de détournements imputés à M. X... n'ont été révélés à M. A... que fin mai 2008 et que si le réquisitoire introductif du 4 septembre 2014 constitue le premier acte interruptif de prescription, l'action ne se trouvait pas pour autant prescrite à cette date dès lors que M. A... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2011 et que la prescription s'est trouvée suspendue dans l'attente du versement de la consignation intervenue en l'espèce le 4 juillet 2014, soit dans le délai imparti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° N 17-84.397 F-D N° 1762 YZ 12 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 30 juin 2017, qui, pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause et 112-2,4° du même code ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Pascal X... à payer à M. Frédéric A..., partie civile, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel découlant directement de son comportement fautif ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que les faits de détournements imputés à M. X... n'ont été révélés à M. A... que fin mai 2008 ; que si le réquisitoire introductif du 4 septembre 2014 constitue le premier acte de prescription, l'action ne se trouvait pas pour autant prescrite à cette date dès lors que M. A... avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2011 et que la prescription s'est trouvée suspendue dans l'attente du versement de la consignation intervenue en l'espèce le 4 juillet 2014, soit dans le délai imparti ; "1°) alors que si la juridiction du second degré, saisie après un jugement de relaxe des seuls intérêts civils, doit se borner à établir, le cas échéant, une faute civile commise par le prévenu, elle ne peut le faire que dans la limite des faits objet de la poursuite et en l'absence de prescription de l'action publique ; que selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la cause, la prescription de l'action publique, qui est de trois années révolues en matière d'abus de confiance, court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en jugeant que l'action n'était pas prescrite, quand plus de trois années révolues s'étaient écoulées entre la « fin mai 2008 », jour où le délit a pu être constaté par M. A... dans les conditions lui permettant la mise en mouvement de l'action publique, et le 21 octobre 2011, date du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, ce dont il résultait que l'action publique était éteinte au jour du dépôt de la plainte et donc lorsque le réquisitoire introductif a été pris le 14 septembre 2014, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; qu'en jugeant que l'action n'était pas prescrite, quand plus trois années révolues s'étaient écoulées entre la « fin mai 2008 », jour où le délit a pu être constaté par M. A... dans les conditions lui permettant la mise en mouvement de l'action publique, et le 21 octobre 2011, date du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, de sorte que la prescription de l'action publique étant acquise avant le 1er mars 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi 2017-242 du 27 février 2017 portant le délai de prescription en matière de délit occulte à six années à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, son cours n'avait pu être interrompu ni par la plainte, ni par le réquisitoire introductif du 4 septembre 2014, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017, ensemble l'article 314-1 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en matière d'abus de confiance, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ou, s'il en a été accompli, à compter du dernier d'entre eux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 décembre 2006, M. Frédéric A... a effectué un virement bancaire d'un montant de 50 000 euros sur le compte de la société Sered, dirigée par M. X..., en vue de l'acquisition de parts de la société Money Maker, en cours de création ; que le 9 juin 2007, il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... afin de le mettre en demeure de lui justifier de l'utilisation des fonds ou de les lui restituer ; que ce courrier étant demeuré sans réponse, le 21 octobre 2011, M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction d'Evry ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 4 septembre 2014 et que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 22 juin 2015 du chef d'abus de confiance ; que les premiers juges ont relaxé M. X..., déclaré recevable la constitution de partie civile de M. A... et l'ont débouté de ses demandes ; que ce dernier a formé appel de ce jugement ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce qu'il résulte du dossier que les faits de détournements imputés à M. X... n'ont été révélés à M. A... que fin mai 2008 et que si le réquisitoire introductif du 4 septembre 2014 constitue le premier acte interruptif de prescription, l'action ne se trouvait pas pour autant prescrite à cette date dès lors que M. A... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2011 et que la prescription s'est trouvée suspendue dans l'attente du versement de la consignation intervenue en l'espèce le 4 juillet 2014, soit dans le délai imparti ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que plus de trois années se sont écoulées entre le jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique et la plainte avec constitution de partie civile de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un acte d'instruction ou de poursuite avait été effectué dans cet intervalle, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01762
Données disponibles
- Texte intégral