Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01765
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 17-80.935 F-N N° 1765 FAR 13 JUIN 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et le conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Benjamin Y..., - M. Grégory Z..., - M. B... A... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, recel, escroquerie, et complicité, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raisons de la connexité ; Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ; Sur le pourvoi formé par M. Z... : Attendu que M. Z... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Sur les autres pourvois : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros les sommes que M. Y... devra payer à la société Air France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros les sommes que M. A... devra payer à la société Air France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel