Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01781
- Date
- 26 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une enquête a été diligentée dans un cadre préliminaire par la gendarmerie d'Ebreuil, des chefs d'agression sexuelle, corruption de mineur et atteinte sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction, à la suite d'une plainte déposée le 23 septembre 2014 par Mme C... Z... à l'encontre de M. X..., responsable d'un studio photo implanté à [...], faits survenus au cours d'un week-end "shooting photo", auquel participait également Y... B..., mineure ; que, le 3 octobre 2014, Mme Laetitia A... s'est présentée au commissariat de police de Vichy afin de dénoncer les agissements de M. X..., son employeur, après la visite de la mère d'Y... B... ; que les policiers du commissariat de Vichy ont consigné sur un procès-verbal de flagrance cette déclaration spontanée ; que ces policiers ayant eu confirmation le 6 octobre suivant par Mme B... d'une plainte antérieurement déposée à la gendarmerie contre le mis en cause sur les faits commis le 20 septembre précédent, ils ont averti, le 7 octobre, le procureur de la République qui leur a donné pour instruction de clôturer la procédure ouverte pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique, d'en transférer les pièces d'exécution à la gendarmerie d'Ebreuil pour jonction avec l'enquête préliminaire; que le magistrat ayant ordonné de traiter l'ensemble de la procédure en flagrance, les gendarmes d'Ebreuil ont procédé le 7 octobre à une audition de Mme A..., laquelle a précisé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'elle avait vu dans l'ordinateur de M. X... des photographies pornographiques d'une troisième jeune fille âgée de quinze ans, dont elle a communiqué l'identité ; que le lendemain, une perquisition a été effectuée, en présence de M. X... placé en garde à vue, dans son local professionnel et à son domicile ; qu'il a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs précités et a déposé une requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la perquisition au motif que la flagrance avait cessé, faute d'actes accomplis les lendemain et surlendemain des déclarations initiales de Mme A... du 3 octobre 2014, l'arrêt énonce que contrairement à l'appréciation sur compte rendu téléphonique faite par le ministère public, l'audition de Mme A... effectuée le 3 octobre 2014 par le commissariat de Vichy n'a mis en évidence aucun fait susceptible d'être assimilé à un indice de comportement délictueux se poursuivant, la dénonciation par ce témoin de l'existence de «photos de jeunes filles topless, parfois dans des positions érotiques » ne pouvant, en l'absence de référence à un comportement sexuellement explicite constituer un indice de détention d'image à caractère pédopornographique ; que les juges retiennent que les seules communications téléphoniques par les policiers jusqu'au 7 octobre 2014 ont été sans incidence sur les droits de M. X... de même que l'instruction donnée par le Parquet à la gendarmerie, le 7 octobre 2014 à 9 h 45, d'ouvrir une enquête en flagrance et que c'est au cours de son audition, effectuée à 19 h 30, que Mme A... a précisé avoir vu des photos d'une mineure de 15 ans, dont elle a donné le prénom et un nom approximatif, dans des postures rendant vraisemblable la détention par le mis en cause d'images à caractère pédopornographique; qu'ils en déduisent qu'en procédant le 8 octobre 2014 à 10 h à une perquisition dans un cadre flagrant, les enquêteurs ont régulièrement usé des prérogatives conférées par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° X 17-87.511 F-D N° 1781 ND 26 JUIN 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur, atteinte sexuelle aggravée, captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, utilisation de document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée, escroquerie, sur renvoi après cassation (Crim., 5 octobre 2016, n° 16-81.521) a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 mars 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de pièces déposée par M. X... et dit que la procédure arrêtée à la cote D 52 n'était affectée d'aucune nullité ; "aux motifs qu'il est constant que l'enquête a été diligentée dans un cadre préliminaire par la gendarmerie d'Ebreuil des chefs d'agression sexuelle, corruption de mineur et atteinte sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction, à compter de la plainte déposée le 23 septembre 2014 par C... Z... ; que contrairement à l'appréciation sur compte-rendu téléphonique qui en a été faite postérieurement par le parquet le 7 octobre 2014, l'audition de Mme A... effectuée le 3 octobre 2014 par le commissariat de Vichy n'a mis en évidence aucun fait susceptible d'être assimilé à un indice de comportement délictueux se poursuivant, ainsi que le fait valoir l' avocat de la personne mise en examen ; que la dénonciation par ce témoin de l'existence de «photos de jeunes filles topless, parfois dans des positions érotiques » ne pouvait en effet, en l'absence de référence à un comportement sexuellement explicite ou à des exhibitions de parties génitales ou pubiennes, constituer un indice de détention d'image à caractère pédopornographique, et ce conformément à la définition donnée par la décision cadre du Conseil de l'Europe du 23 décembre 2003 sur la lutte contre l'exploitation des mineurs, ayant conduit à la loi du 4 avril 2006 ; que pour autant, les seules communications téléphoniques par les policiers jusqu'au 7 octobre 2014 ont été sans incidence sur les droits de M. X... et l'instruction donnée par le parquet à la gendarmerie, le 7 octobre 2014 à 9 heures 45, d'ouvrir une enquête en flagrance n'a eu aucune conséquence ; qu'il ressort sur ce point du dossier que ce sont les enquêteurs qui ont pris l'initiative de convoquer Mme A..., le même jour et c'est dans son audition, effectuée à 19 heures 30, que ce témoin a spécifié avoir vu des photos d'une mineure de 15 ans, dont elle a donné le prénom et un nom approximatif, en train de se masturber et de jouir avec un vibromasseur, éléments qui ont alors rendu vraisemblable la détention par le mis en cause d'images à caractère pédopornographique ; qu'il s'ensuit qu'en procédant dès le 8 octobre 2014 à 10 heures à une perquisition dans un cadre flagrant, les enquêteurs ont régulièrement usé des prérogatives conférées par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; que le moyen de nullité sera en conséquence rejeté ; "1°) alors que si à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre pendant une durée de huit jours, c'est à la condition que les actes aient été accomplis par les policiers sans discontinuer ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte déposée le 23 septembre 2014 par C... Z... dénonçant des attouchements commis par M. X... à l'occasion d'une séance de prise de vue et de la plainte déposée le 30 septembre 2014 par les parents d'Y... B... indiquant que M. X... l'avait forcée à se dénuder au cours de la même séance, une enquête préliminaire a été ouverte pour atteintes sexuelles sur mineure par personne abusant de ses fonctions, corruption de mineure sur la personne d'Y... B... et agression sexuelle sur la personne de C... Z... ; que le 3 octobre 2014, les policiers du commissariat de Vichy ont recueilli la déclaration spontanée de Mme A..., employée dans l'agence de communication dirigée par M. X..., selon laquelle elle aurait été avisée par la mère d'Y... B..., de ce que celui-ci aurait profité d'une séance de photographies organisée le 20 septembre pour procéder à des attouchements sur sa fille et de ce que son employeur avait l'habitude de photographier des jeunes filles plus ou moins dénudées, dans des postures érotiques, et qu'il conservait des clichés sur son ordinateur ; que cette audition a été recueillie dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique ; qu'alors même qu'aucun acte d'enquête n'avait été effectué les 4 et 5 octobre 2014, une perquisition a été réalisée au domicile et sur le lieu de travail de M. X... le 8 octobre 2014 sous le régime de la flagrance ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen de nullité proposé par M. X... et pris de l'irrégularité de cette perquisition effectuée sans recueil de son consentement, au motif que la flagrance avait cessé, faute d'actes accomplis les lendemain et surlendemain des déclarations initiales de Mme A... du 3 octobre 2014, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il n'avait existé à l'encontre de M. X... des indices de détention d'images à caractère pédopornographiques qu'à compter de la seconde audition de Mme A..., en date du 7 octobre 2014, quand les déclarations effectuées par Mme A... le 3 octobre 2014 indiquant que M. X... avait l'habitude de photographier des jeunes filles plus ou moins dénudées dans des postures érotiques suffisaient à caractériser des indices de détention par M. X... d'images à caractère pédopornographique de sorte que l'absence d'actes accomplis par les policiers pendant les deux jours suivant l'ouverture de l'enquête de flagrance à la suite de la révélation de ces indices faisait obstacle à l'accomplissement postérieur d'actes coercitifs en flagrance relativement aux mêmes faits, la chambre de l'instruction a dénaturé les procès-verbaux des auditions de Mme A... des 3 et 7 octobre 2014 ; "2°) alors qu'en statuant ainsi, quand la détention d'images représentant des jeunes filles à la poitrine nue dans des positions érotiques constitue un indice de la commission de l'infraction de détention d'images pédopornographiques, sans qu'il soit nécessaire que ces clichés représentent des comportements sexuellement explicites ou des parties génitales ou pubiennes, la chambre de l'instruction a violé l'article 53 du code de procédure pénale" ; ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une enquête a été diligentée dans un cadre préliminaire par la gendarmerie d'Ebreuil, des chefs d'agression sexuelle, corruption de mineur et atteinte sexuelle par personne abusant de l'autorité de sa fonction, à la suite d'une plainte déposée le 23 septembre 2014 par Mme C... Z... à l'encontre de M. X..., responsable d'un studio photo implanté à [...], faits survenus au cours d'un week-end "shooting photo", auquel participait également Y... B..., mineure ; que, le 3 octobre 2014, Mme Laetitia A... s'est présentée au commissariat de police de Vichy afin de dénoncer les agissements de M. X..., son employeur, après la visite de la mère d'Y... B... ; que les policiers du commissariat de Vichy ont consigné sur un procès-verbal de flagrance cette déclaration spontanée ; que ces policiers ayant eu confirmation le 6 octobre suivant par Mme B... d'une plainte antérieurement déposée à la gendarmerie contre le mis en cause sur les faits commis le 20 septembre précédent, ils ont averti, le 7 octobre, le procureur de la République qui leur a donné pour instruction de clôturer la procédure ouverte pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique, d'en transférer les pièces d'exécution à la gendarmerie d'Ebreuil pour jonction avec l'enquête préliminaire; que le magistrat ayant ordonné de traiter l'ensemble de la procédure en flagrance, les gendarmes d'Ebreuil ont procédé le 7 octobre à une audition de Mme A..., laquelle a précisé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'elle avait vu dans l'ordinateur de M. X... des photographies pornographiques d'une troisième jeune fille âgée de quinze ans, dont elle a communiqué l'identité ; que le lendemain, une perquisition a été effectuée, en présence de M. X... placé en garde à vue, dans son local professionnel et à son domicile ; qu'il a été mis en examen le 19 janvier 2015 des chefs précités et a déposé une requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la perquisition au motif que la flagrance avait cessé, faute d'actes accomplis les lendemain et surlendemain des déclarations initiales de Mme A... du 3 octobre 2014, l'arrêt énonce que contrairement à l'appréciation sur compte rendu téléphonique faite par le ministère public, l'audition de Mme A... effectuée le 3 octobre 2014 par le commissariat de Vichy n'a mis en évidence aucun fait susceptible d'être assimilé à un indice de comportement délictueux se poursuivant, la dénonciation par ce témoin de l'existence de «photos de jeunes filles topless, parfois dans des positions érotiques » ne pouvant, en l'absence de référence à un comportement sexuellement explicite constituer un indice de détention d'image à caractère pédopornographique ; que les juges retiennent que les seules communications téléphoniques par les policiers jusqu'au 7 octobre 2014 ont été sans incidence sur les droits de M. X... de même que l'instruction donnée par le Parquet à la gendarmerie, le 7 octobre 2014 à 9 h 45, d'ouvrir une enquête en flagrance et que c'est au cours de son audition, effectuée à 19 h 30, que Mme A... a précisé avoir vu des photos d'une mineure de 15 ans, dont elle a donné le prénom et un nom approximatif, dans des postures rendant vraisemblable la détention par le mis en cause d'images à caractère pédopornographique; qu'ils en déduisent qu'en procédant le 8 octobre 2014 à 10 h à une perquisition dans un cadre flagrant, les enquêteurs ont régulièrement usé des prérogatives conférées par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux analyser l'intégralité des faits relatés dans le compte-rendu du 3 octobre 2014 au regard d'indices apparents de l'infraction de détention d'images à caractère pornographique de mineurs, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, le témoin Mme A... rapportait, à cette date, que, d'une part, M. X... photographiait des mineures, d'autre part, des images de jeunes filles, parfois dans des positions érotiques, étaient stockées dans l'ordinateur de ce dernier, ce qui justifiait que l'enquête soit alors suivie en flagrance, et que, dans son audition ultérieure, ce témoin n' avait apporté que des précisions sur l'une des jeunes filles et des images auxquelles se rapportaient ses déclarations initiales, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel