Cour de Cassation · cr — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01786
- Date
- 19 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la commission d'un vol à main armée dans une agence bancaire, M. Z... a été poursuivi par les services de police ; que, selon les policiers qui ont procédé à son interpellation, au cours de celle-ci, il s'est emparé de l'arme de service d'un des fonctionnaires et l'en a menacé ; que mis en examen des chefs susvisés, il a été placé en détention provisoire le 6 novembre 2015 ; que, le 21 novembre 2017, il a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire adressé par lettre simple par M. Z... et rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que « par mémoire adressé par lettre simple et reçu le 29 novembre 2017 au greffe de la chambre de l'instruction, M. Z... conclut à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que par application de l'article 198 du code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable » ; "alors que lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; que le mémoire adressé par lettre simple par M. Z... et reçu par le greffe, le 29 novembre 2017, soit la veille de l'audience, était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-3, 148-4 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; "aux motifs qu'« il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus des indices graves ou concordants à l'encontre de M. Z... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine de réclusion criminelle ; que s'il n'a pas été entendu depuis plus de quatre mois, il a fait l'objet de nombreux actes d'instruction, interrogatoire, confrontation, reconstitution ; que l'enquête, qui porte également sur l'identification de son complice dans les faits de vol à main armée, s'est poursuivie sans retard et que l'information est désormais terminée, après qu'il ait été porté réponse aux multiples demandes du mis en examen ; qu'il importe d'empêcher toute pression de la part du mis en examen sur des témoins ou parties de cette procédure, eu égard à l'oralité des débats qui prévaut devant la juridiction susceptible d'être saisie des faits ; que le mis en examen a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits similaires, qu'il se trouve en situation de récidive légale, démontrant que les avertissements judiciaires précédents n'ont pas eu d'effet sur sa conduite, de sorte que la détention provisoire permet de prévenir tout risque de renouvellement des faits de nature criminelle, l'information ayant mis en lumière son encrage pérenne dans la grande délinquance ; qu'il était en état de fuite en Algérie dans le cadre de la procédure suivie à Lille ; que sans offre d'emploi ni ressources officiellement déclarées, il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation en justice au vu de la peine encourue ; qu'il faisait l'objet de deux mandats d'arrêt lors de son interpellation en flagrance dans le cadre de la présente procédure ; que les documents qu'il présente ne permettent pas d'assurer cette représentation ; que les faits reprochés, par leur nature criminelle, leur gravité, et l'ampleur du préjudice causé, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre publie, une cliente de l'établissement bancaire ayant été violemment agressée et les policiers ayant procédé à son arrestation ayant fait l'objet de menaces graves de sa part avec l'arme de service de l'un d'eux ainsi que de violences saurait être apaisé que par la mesure de détention provisoire ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment, ni par un cautionnement, ni par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées, ces mesures ne présentant-pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; qu'eu égard aux formalités de clôture à accomplir, le délai prévisible de l'achèvement de l'information, en application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, sera fixé à deux mois » ; "1°) alors qu'en se déterminant par des motifs ne démontrant pas le risque de pressions sur les témoins ou parties à la procédure qu'elle a abstraitement évoqué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en prononçant par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus d'un an après la révélation des faits et l'engagement de poursuites judiciaires, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de réitération de l'infraction, notamment compte tenu de ce qu'il est déjà détenu pour une autre cause, se fonder sur des condamnations antérieures de plusieurs années à la mise en examen de M. Z... ; "4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de non-représentation en justice de M. Z..., notamment compte tenu de ce qu'il est déjà détenu pour une autre cause, se fonder sur la seule importance de la peine encourue et l'absence de revenus du mis en examen ; "5°) Alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer, de manière purement abstraite, que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentent un degré de coercition suffisants pour parvenir aux objectifs qu'elle a retenus" ;
Texte intégral
N° B 18-81.861 F-D N° 1786 VD1 19 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, vols qualifiés en récidive et rébellion, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la commission d'un vol à main armée dans une agence bancaire, M. Z... a été poursuivi par les services de police ; que, selon les policiers qui ont procédé à son interpellation, au cours de celle-ci, il s'est emparé de l'arme de service d'un des fonctionnaires et l'en a menacé ; que mis en examen des chefs susvisés, il a été placé en détention provisoire le 6 novembre 2015 ; que, le 21 novembre 2017, il a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire adressé par lettre simple par M. Z... et rejeté sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que « par mémoire adressé par lettre simple et reçu le 29 novembre 2017 au greffe de la chambre de l'instruction, M. Z... conclut à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que par application de l'article 198 du code de procédure pénale, ce mémoire est irrecevable » ; "alors que lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; que le mémoire adressé par lettre simple par M. Z... et reçu par le greffe, le 29 novembre 2017, soit la veille de l'audience, était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Attendu que M. Z... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire qu'il lui avait adressé par courrier et qui avait été reçu la veille de l'audience au greffe de la juridiction, dès lors que ce mémoire ne développait pas d'autres moyens et n'était pas accompagné d'autres pièces que le mémoire par ailleurs régulièrement déposé par son avocat et déclaré recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145-3, 148-4 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. Z... ; "aux motifs qu'« il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus des indices graves ou concordants à l'encontre de M. Z... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui ont été notifiés au titre de sa mise en examen et pour lesquels il encourt une peine de réclusion criminelle ; que s'il n'a pas été entendu depuis plus de quatre mois, il a fait l'objet de nombreux actes d'instruction, interrogatoire, confrontation, reconstitution ; que l'enquête, qui porte également sur l'identification de son complice dans les faits de vol à main armée, s'est poursuivie sans retard et que l'information est désormais terminée, après qu'il ait été porté réponse aux multiples demandes du mis en examen ; qu'il importe d'empêcher toute pression de la part du mis en examen sur des témoins ou parties de cette procédure, eu égard à l'oralité des débats qui prévaut devant la juridiction susceptible d'être saisie des faits ; que le mis en examen a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits similaires, qu'il se trouve en situation de récidive légale, démontrant que les avertissements judiciaires précédents n'ont pas eu d'effet sur sa conduite, de sorte que la détention provisoire permet de prévenir tout risque de renouvellement des faits de nature criminelle, l'information ayant mis en lumière son encrage pérenne dans la grande délinquance ; qu'il était en état de fuite en Algérie dans le cadre de la procédure suivie à Lille ; que sans offre d'emploi ni ressources officiellement déclarées, il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation en justice au vu de la peine encourue ; qu'il faisait l'objet de deux mandats d'arrêt lors de son interpellation en flagrance dans le cadre de la présente procédure ; que les documents qu'il présente ne permettent pas d'assurer cette représentation ; que les faits reprochés, par leur nature criminelle, leur gravité, et l'ampleur du préjudice causé, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre publie, une cliente de l'établissement bancaire ayant été violemment agressée et les policiers ayant procédé à son arrestation ayant fait l'objet de menaces graves de sa part avec l'arme de service de l'un d'eux ainsi que de violences saurait être apaisé que par la mesure de détention provisoire ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints suffisamment, ni par un cautionnement, ni par un placement sous contrôle judiciaire, ou une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu des risques susvisés, quelles que soient les obligations imposées, ces mesures ne présentant-pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ; qu'eu égard aux formalités de clôture à accomplir, le délai prévisible de l'achèvement de l'information, en application de l'article 145-3 du code de procédure pénale, sera fixé à deux mois » ; "1°) alors qu'en se déterminant par des motifs ne démontrant pas le risque de pressions sur les témoins ou parties à la procédure qu'elle a abstraitement évoqué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en prononçant par des motifs qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi, plus d'un an après la révélation des faits et l'engagement de poursuites judiciaires, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de réitération de l'infraction, notamment compte tenu de ce qu'il est déjà détenu pour une autre cause, se fonder sur des condamnations antérieures de plusieurs années à la mise en examen de M. Z... ; "4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de non-représentation en justice de M. Z..., notamment compte tenu de ce qu'il est déjà détenu pour une autre cause, se fonder sur la seule importance de la peine encourue et l'absence de revenus du mis en examen ; "5°) Alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer, de manière purement abstraite, que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentent un degré de coercition suffisants pour parvenir aux objectifs qu'elle a retenus" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce qu'il importe d'empêcher toute pression sur des témoins ou les parties, eu égard à l'oralité des débats qui prévaut devant la juridiction susceptible d'être saisie des faits, et que le mis en examen, en situation de récidive légale et déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits similaires et dont l'information a mis en lumière l'ancrage pérenne dans la grande délinquance, n'a pas tenu compte des avertissements judiciaires reçus, de sorte qu'il existe un risque de renouvellement des faits de nature criminelle ; que les juges ajoutent qu'il y lieu de garantir, au vu de la peine encourue, la représentation en justice de l'intéressé, sans offre d'emploi ni ressources officiellement déclarées, qui faisait l'objet de deux mandats d'arrêt lors de son interpellation et produit des garanties insuffisantes, et que les faits reprochés, par leur nature criminelle, leur gravité et l'ampleur du préjudice, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, une cliente de l'établissement bancaire ayant été violemment agressée et les policiers interpellateurs ayant fait l'objet de menaces graves avec l'arme de service de l'un d'eux ainsi que de violences ; qu'ils concluent qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints ni par un cautionnement, ni par un placement sous contrôle judiciaire, ni par une assignation à résidence avec surveillance électronique, mesures ne présentant pas un degré de coercition suffisant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel