Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01804
- Date
- 18 septembre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleIl se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
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Texte intégral
N° X 15-81.316 FS-P+B
N° 1804
VD1
18 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, et l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile, la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans hélicoptère services, le Syndicat national du personnel navigant commercial, le Syndicat national des pilotes de ligne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015 qui, dans la procédure suivie contre la société Netjets Management Limited, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et contre la société Netjets Transportes Aeroes, des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, les a renvoyées des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby , Me FATTACCINI, Me LYON-CAEN et Me BORÉ ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant commercial :
Attendu qu'aucune constitution d'avocat en demande n'est intervenue pour le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 janvier 2015, et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ;
Qu'il s'ensuit que les mémoires déposés dans l'intérêt de cette partie par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ne sont pas recevables en ce qu'ils seraient des mémoires en demande et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
II - Sur les autres pourvois :
Sur les moyens présentés par le procureur général près la cour d'appel de Paris :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 14, § 2, a, II, du règlement (CEE) n° 1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles 49 à 55), de l'article L. 1262-3 du code du travail :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Sur les moyens proposés pour la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile et le Syndicat national des pilotes de ligne :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Netjets Management non coupable, l'a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et a débouté la CRPNPAC, l'UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ;
"aux motifs qu'il est résulté de ces investigations que le Groupe Netjets, qui ne propose pas des vols sur des lignes régulières, met des avions à la disposition de ses clients pour leur permettre une "totale liberté de déplacement", leur offrant un "programme de propriété partagée d'avions" ; que "cette compagnie d'aviation d'affaires s'est implantée en Europe en 1996 en concluant un partenariat avec une compagnie détenant une licence de vol portugaise nécessaire au transport de passagers, à compter de 2007 en créant la société Nta chargée de la gestion opérationnelle des vols en Europe, à laquelle une licence d'exploitation de vol avait été attribuée pour des aéronefs immatriculés au Portugal" ; que "ce concept a permis aux entreprises ainsi qu'à leurs dirigeants d'avoir accès à une flotte d'avions utilisables selon leurs besoins" ; que "la société a assuré à ce titre des vols, non réguliers, mais à la demande du client, à partir de n'importe quel aéroport où un avion peut décoller et vers n'importe quel aéroport où il peut atterrir" ; que le groupe Netjets Europe, dont M. Alec D... est le directeur juridique et l'un des membres du conseil de gérance, comprend plusieurs sociétés :
- la société Netjets Management Limited (ci-après Netjets Management) de droit anglais, qui prend en charge les aspects commerciaux de la société Netjet Inc-marketing, ventes, finances, événementiel et autres activités non opérationnelles et gère en particulier l'activité commerciale en Europe ;
- la société Netjets France, société française, filiale de Netjets Management, située 151 boulevard Haussmann à Paris, avec une équipe de cinq salariés ayant pour responsable Mme Marine E... et comprenant des commerciaux, sans lien de droit ou hiérarchique avec les équipages, qui prend en charge notamment le démarchage, la publicité, la représentation commerciale et la recherche de clientèle ;
- la société Netjets Transportes Aeroes (ci-après NTA), société portugaise, qui est une plate-forme opérationnelle ;
- la société Netjets Europe Ltd, centre administratif de droit suisse, avec un associé unique, la société Netjets Management Ltd à qui elle a fait un apport en numéraire d'un euro lors de sa constitution ; que "Netjets Europe est également le nom commercial du groupe en Europe, lequel comprend des bases d'affectations en France telles que les aéroports de Paris-Le-Bourget, Lyon, Nice-Cannes-Mandelieu, Marseille, Toulouse et Bordeaux" ; qu'"il n'est pas contesté que la société Netjets Management et la société Nta, dont les sièges sont respectivement à Londres et à Lisbonne, n'ont pas été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'"il ressort de l'enquête que la société Netjets Management emploie depuis 2007 des équipages de toutes nationalités, y compris française, pour desservir l'Europe" ; qu'"elle ne dispose d'aucun personnel au sol en France, ces agents étant exclusivement employés par Nta à Lisbonne, ne possède aucun avion et ne détient aucune licence de transport" ; qu'"elle recrute en revanche les salariés navigants qu'elle met à la disposition de la société Nta, gère leur contrat de travail et leurs fiches de paie et leur verse leur rémunération" ; que "de son côté, la société Nta, en charge de l'activité de transporteur aérien, est propriétaire des cent cinquante aéronefs qui sont immatriculés au Portugal et gère la totalité des opérations de vols du groupe Netjets en Europe, qu'il s'agisse des plannings, de la maintenance ou de l'approvisionnement" ; que, "bénéficiant d'une délégation de Netjets Management pour signer les contrats de travail avec une clause prévoyant que "l'adresse du bureau dont le membre de l'équipage de vol dépendra et auquel il adressera toutes demandes concernant son emploi est [...], Londres, W8 5 E", c'est cette société basée au Portugal qui procède au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assure sa formation et son encadrement, plus généralement assume la fonction de gestion sociale" ; que "s'il a été admis par le directeur juridique du groupe que, sur les quelques mille personnels navigants mis par la société Netjets Management à disposition de la société Nta, cent quatre-vingt-seize, Français ou étrangers, résident en France, les enquêteurs n'ont pu entendre que quinze d'entre eux afin de déterminer s'ils avaient été embauchés en violation des lois françaises, quand même n'auraient-ils émis aucune plainte" ; que "les personnels navigants ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient été embauchés, pour certains en France et pour d'autres à l'étranger, que la plupart a passé son entretien d'embauche en langue anglaise dans les locaux de la société Flight Safety situé à l'aéroport du Bourget, puis reçu une formation dispensée par la Société Nta au Portugal" ; que «leurs contrats de travail, tel celui de M. F... en date du 1er décembre 2007, rédigés en langue anglaise et signés le plus souvent au Portugal, soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais, prévoyaient le rattachement de chaque salarié, dont la résidence relevé de leur libre choix sous réserve d'être à proximité de l'un des quarante-quatre aéroports mentionnés sur une liste remise par l'employeur, avec possibilité d'en changer plus ou moins régulièrement, à un aéroport de passage ("Gateway") à partir duquel ils était pris en dix charge pour être acheminé vers l'avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l'aéroport de passage n'était pas considéré comme un lieu d'exercice de l'activité professionnelle" ; que "le choix de l'"aéroport de passage" qui n'était pas mentionné dans le contrat de travail devait cependant être validé par la Société Netjets Management aux termes d'une clause stipulant en termes généraux que le "membre de l'équipage de vol doit choisir un aéroport duquel, à condition que cet aéroport soit accepté par la société, il sera transporté vers son appareil pour le début de ses fonctions ; que selon cet accord, l'aéroport de passage, n'est pas et ne sera pas considéré comme le lieu de travail du membre de l'équipage de vol ou sa base ; qu'il est reconnu par les présentes par les deux parties que le lieu où le membre de l'équipage de vol exerce la totalité de ses fonctions dépend entièrement de l'endroit où se trouve l'appareil et le vol qui est effectué" ; que, "tel Cédric G..., les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France, à proximité de leur aéroport de passage, et payaient leur taxe d'habitation en France" ; qu'"aucun des salariés entendus n'avait choisi Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage" ; qu'"il ressort de ces auditions que la gestion opérationnelle des membres de l'équipage dans tous ses aspects était prise en charge par les équipes de la Société Nta à Lisbonne" ; qu'"en effet, les salariés recevaient leurs instructions de vol directement de la Société Nta et, plus particulièrement de leur "chef de flotte" portugais basé à Lisbonne, leurs prévisions de vol leur étaient envoyées par mail de la Société Nta sur leur blackberry de service remis par la Société Netjets Management, leurs périodes de mission étaient planifiées par la Société Nta, leur uniforme leur étaient remis au Portugal, leur carte professionnelle portait le logo de l'INAC, autorité de tutelle portugaise, les billets destinés aux vils de positionnement étaient acheté au Portugal" ; que, "s'agissant de la couverture sociale, tout en disposant d'une carte vitale, ils recevaient des formulaires E101 ou E106, régulièrement délivrés par l'organisme de sécurité sociale anglais (HRMC) en application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurités sociales au travailleurs salariés et acceptés en France par la CLEIS, autorisant une personne employée par une compagnie de transport aériens de passagers à être soumise aux lois de l'Etat-membre ou la compagnie a son siège, les cotisations sociales étant, sur ce fondement, payées en Angleterre", qu'"ils bénéficiaient également d'une assurance privée, l'assurance BUPA Internationale, mutuelle financée par l'employeur, d'un fond de pension au sein de la Société Netjets, à un plan a épargne retraite anglais" ; qu'"ils ont indiqué ne jamais avoir passé de visite médicale en France, à l'exclusion de visites d'aptitude" ; qu'"ils payaient leurs impôts au Portugal, par prélèvement à la source" ; qu'"il s'établit de l'enquête que les quinze membres du personnel navigant entendus par les enquêteurs n'ont pas été soumis au droit social français et à la convention collective applicable à la main d'oeuvre employée en France, la société Netjets Management qui ne disposait d'aucune infrastructure sur le territoire français, ni à aucun personnel au sol en France et n'avait conclu aucun contrat de sous-traitance, ne s'étant pas acquittée des charges sociales et n'ayant pas procédé aux obligations déclaratives de l'employeur", - Que, - s'agissant du personnel au sol recruté par Nta pour ses activités d'accueil des clients, de coordination de la maintenance, de réalisation de la documentation et des formalités administratives, qu'il est établi qu'entre 2006 et 2008, trois à neuf personnes ont été employées dans les aéroports du Bourget et de Nice Cannes-Mandelieu" ; qu'"il n'est pas contesté que l'ensemble des contrats de ce personnel au sol était en règle au regard du droit du travail et de la sécurité sociale français" ; que "la société Nta, représentée en France par la société d'Etudes et de Développement International (SEDI France), avait signé avec ces salariés sans lien organisationnel avec les équipages employés par la société Netjets Management relevant de la direction basée au Portugal un contrat de travail français, soumis au droit français du travail et de la sécurité sociale" ; qu'"à la date de la signature du mandat, le 3 janvier 2006, la société Nta déclarait s'occuper de transmettre les déclarations salariales et de payer les charges en France pour son personnel au sol du Bourget et de Cannes" ; que "les enquêteurs ont constaté que la société Nta avait une autorisation d'activité à l'aéroport du Bourget, dans la zone d'aviation d'affaires où elle disposait de deux bureaux composés de quatre postes de travail, qu'elle bénéficiait d'un contrat de sous-location conclu entre l'Aeroport de Paris en qualité de bailleur, la société Signature Flight Support Paris, en qualité de locataire, et elle-même en qualité de sous-locataire portant sur 112,22 m2 dont 57,68 m2 de bureaux et 54,54 m2 de hangar" que "la société a en outre un comptoir de 6 m2 dans l'aérogare de Cannes ou elle dispose d'une simple autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique passée entre la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur et la SA Netjets De Paco D'Arcos au Portugal" ; qu'"un contrat d'assistance lie Netjets et Swissport pour l'accueil des personnes au sol, des facilités de certaines modalités douanières ou la préparation des documents météo" ; qu'"un contrat d'assistance commerciale a, par ailleurs, été conclu entre Elite Cleaning et Netjets, en complément de la mission de la Société Swissport" ; qu'"une salariée de Nta, Mme K..., est installée dans un bureau de la Société Swissport" ; que, "si environ 16163 mouvements ont été enregistrés entre le 1er janvier 2005 et le 4 août 2008 sur les aéroports français ayant fait l'objet de l'enquête, il s'agit pour l'essentiel de vols internationaux, M. Alec D... ayant même pu affirmer au vu des statistiques de vols des membres d'équipage visés par la prévention que moins de 20% du personnel navigant résidant en France effectuaient un vol aller ou retour à partir ou vers des aéroports français et que seulement 5,6 % des vols réalisés par ces pilotes étaient des vols domestiques" ; que, "s'agissant de l'existence de six badges d'accès à l'aéroport du Bourget et de dix-sept badges d'accès aux aéroports de la Côte d'Azur au personnel Netjets, il a été indiqué par les prévenus qu'il s'agissait de badges temporaires" ; que "les sociétés Netjet Management et Nta sont finalement prévenues d'avoir dissimulé une activité, exercée dans un but lucratif de transporteur aérien de passagers en omettant, intentionnellement, de déclarer aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale des salariés embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français et à partir de bases d'exploitation situées en France, qu'elles ont irrégulièrement considérés comme des travailleurs détachés, et dissimulé leur emploi en ne procédant pas à la déclaration préalable à l'embauche de 156 personnels navigants, la première recrutant ces premiers sous contrat de droit britannique dans le but de les mettre à dispositions de la seconde en éludant le droit du travail national et sans s'acquitter du paiement des charges sociales" ; qu'"il y a lieu de rechercher la réunion des éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé en la personne de chacune des personnes morales, quoique Nta ait été poursuivie des chefs de marchandage et de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif qualification abandonnée par le parquet pour une requalification en délits de travail dissimulé commis par les deux prévenues en qualité de coauteurs" ; qu'"en droit, il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que, dans cette hypothèse, la loi applicable au contrat est celle du pays ou le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays" ; qu'"à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle de l'Etat où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur" ; qu'"une clause d'exception permet enfin de faire régir le contrat par une autre loi que celle désignée dans les deux cas ci-dessus lorsqu'il apparaît que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays" ; que "l'article 7 rappelle la primauté des lois de police du pays avec lequel le salarié présente un lien étroit" ;
que "la cour de justice de l'union européenne juge (aff C-29/10, 15 mars 2011, Z.) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'article 6 de la Convention de Rome, le critère du pays ou le travailleur "accomplit habituellement son travail", édicté au paragraphe 2, sous a, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de "l'établissement qui a embauché le travailleur", prévu au paragraphe 2, sous b, ne devrait s'appliquer que lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a, de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif" ; que "le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (devenu L. 1262-3) du code du travail est applicable à compter du 18 janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français lorsqu'elles y ont leurs locaux ou infrastructures à partir desquelles elles exercent de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien, avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle" ; qu'"au sens de ces dispositions, le centre d'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission" que "l'article L. 342-4 du code du travail dispose qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment en recherchant et prospectant une clientèle ou en recrutant des salariés sur ce territoire que l'employeur est, dans cette situation, assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français" ; que, "s'agissant de la détermination du droit applicable en matière de sécurité sociale, en vertu de l'article 13, § 2, a, du règlement (CEE) du conseil n° 1408/71, le personnel au sol qui exerce une activité salariée de manière habituelle sur le territoire d'un Etat membre (la France) est soumis à la législation de ce pays dès lors qu'il ne remplit pas les conditions du détachement" ; que "le personnel navigant, soumis aux règles de l'article 14, § 2, a, relève de la loi, non du pays du siège de l'entreprise mais de celui où il est occupé par une succursale ou une représentation permanente ou au lieu d'occupation prépondérante du salarié sur le territoire duquel il réside" ; que "la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement, qui implique pour la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) un "centre d'opérations qui se manifeste à une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère", matériellement équipe pour pouvoir négocier directement des affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci soient dispensés de s'adresser au siège, correspondant à celle de "base d'exploitation" de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile" ; qu'"en réponse à une question du conseil de la société Netjets Management, la Commission européenne a indiqué en 2005 à cette dernière qu'à défaut de jurisprudence ou de position administrative ad hoc, le terme "occupation prépondérante" devait être entendu comme signifiant "plus de la moitié du temps de travail" ; qu'"en l'état de ces éléments de droit, et eu égard aux constatations de fait susvisées dont il ressort" ;
- que "la société Netjets Management qui n'est pas immatriculée en France est le seul employeur des personnels navigants cités par la prévention, mis à la disposition de la société Nta pour voler dans toute l'Europe sous l'autorité opérationnelle d'un chef de flotte portugais", - qu'"elle ne s'est prévalue ni du régime du détachement de ses salariés prévu par l'article 14, § 1, du règlement (CEE) n° 1408/71, ni même de leur affectation à des missions temporaires", - qu'"elle n'est titulaire d'aucune licence de transport et n'est propriétaire ou locataire d'aucun avion, ne dispose d'aucune véritable emprise sur un aéroport français, n'y emploie aucun personnel au sol et n'a conclu aucune sous-traitance", - que "si le lieu de résidence du plus grand nombre des pilotes n'a pas été déterminé, aucun de ceux qui ont été interrogés n'avait cité Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage", - que "l'équipage de la filiale parisienne de la société prévenue, chargée de l'accueil de la clientèle, de la prise en charge de la maintenance, de la documentation et de l'approvisionnement du bord sous la responsabilité de Mme Marine E..., directrice commerciale expressément dépourvue, selon son contrat de travail, de tout pouvoir de représentation, était sans lien hiérarchique avec les équipages, succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu'aucun des pilotes qu'elle emploie ne pouvait y être "occupé", - qu'"elle n'exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national ou il n'est pas démontré que les pilotes soient "résidents" qu'"il y a lieu de retenir que cette prévenue ne disposait pas d'une présence stable, continue et habituelle en France et que le personnel navigant visé par la prévention relevait, conformément à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71, du régime d'affiliation du Royaume-Uni, pays du siège social de la société Netjets Management" ; que, "s'agissant des obligations fiscales, aucun élément de l'enquête ne démontre que la société Netjets management, qui le conteste fermement, se serait soustraire à des obligations fiscales ; qu'à défaut d'exercer aucune activité en France, il n 'y avait pas lieu à quelque déclaration que ce soit" ; que - faute d'être l'employeur des pilotes visés par la prévention, les délits de travail dissimulé ne peuvent être utilement recherchés en la personne de la société Nta" ;
"1°) alors que, l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il appartient au juge répressif de restituer aux situations juridiques dont il est saisi leur véritable qualification et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en présence d'un groupe de sociétés ayant conçu un montage juridique complexe, la cour d'appel doit procéder par une analyse globale afin de déterminer quelle est la nature juridique de l'activité réalisée par les sociétés appartenant à ce groupe lorsque ce montage est susceptible d'être frauduleux ; qu'en déniant la qualité de société de transport aérien à Netjets Management au motif qu'"elle n'est titulaire d'aucune licence de transport et n'est propriétaire ou locataire d'aucun avion, ne dispose d'aucune véritable emprise sur un aéroport français, n'y emploie aucun personnel au sol et n'a conclu aucune sous-traitance" et qu'elle "ne disposait pas d'une présence stable, continue et habituelle en France", sans rechercher comme l'y invitaient les parties civiles dans leurs conclusions, si la société Netjets Management n'exerçait pas l'activité de transporteur aérien en collaboration avec les sociétés Nta et Netjets France et pouvait dès lors se voir reprocher une dissimulation d'activité sur le territoire français compte tenu de sa présence stable, habituelle et continue en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer la société Netjets Management n'exerçait pas d'activité de transporteur aérien et dans le même temps faire application aux personnels visés par la prévention et employés par cette société, de l'article 2 a, du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne le personnel navigant d'une entreprise effectuant pour son propre compte ou pour le compte d'autrui des transports internationaux de passagers par voie aérienne ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'artic1e 14, 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 8221-5 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Netjets Management non coupable, l'a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et a débouté la CRPNPAC, l'UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ;
"aux motifs reproduits au premier moyen ;
"1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que ne justifie pas sa décision une cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant ; que pour écarter le territoire français comme lieu de résidence des 156 membres du personnel navigant cités dans la prévention, la cour d'appel a retenu que si le lieu de résidence du plus grand nombre de pilotes n'a pas été déterminé, aucun de ceux qui ont été interrogés n'avait cité Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les sociétés prévenues avaient reconnu que 196 salariés résidaient en France, la circonstance qu'ils n'aient pas tous été auditionnés étant indifférente, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors qu'en vertu de l'article 14, 2 a, II du règlement (CEE) n° 1408/71, la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise de transport aérien est soumise à la législation sociale de l'Etat où elle réside lorsqu'elle est occupée de manière prépondérante sur le territoire de cet Etat, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; que pour considérer le droit social français inapplicable, la cour d'appel a retenu que Netjets Management n'exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n'est pas démontré que les pilotes soient résidents, les pilotes étant mis à disposition de la société Nta pour voler dans toute l'Europe et aucun des pilotes interrogés n'ayant cité Cannes ou le Bourget comme aéroport de passage ; qu'en fondant ainsi son analyse sur l'activité de la société Netjets Management alors qu'il lui incombait de se prononcer au regard de l'activité des personnels navigants concernés afin de déterminer s'ils excerçaient leur activité d'une manière prépondérante en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a retenu la correspondance entre les notions de succursale, d'agence ou de tout autre établissement et le concept de base d'exploitation, prévu par l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, sans procéder à la même conclusion s'agissant de l'aéroport de passage qui recouvre pourtant une réalité identique et compte tenu duquel la société Netjets Management était tenu de procéder à la déclaration préalable à l'embauche et aux déclarations relatives aux cotisations sociales concernant les personnels dont l'aéroport de passage était situé en France ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
"4°) alors que la délivrance de certificats E101 sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre ne saurait interdire au juge pénal français de constater la violation intentionnelle des dispositions légales applicables en France lorsque ces certificats ont été obtenus de façon abusive ; que pour relaxer Netjets Management des fins de la poursuite pour travail dissimulé, la cour d'appel a jugé que sur demande de cette société, les formulaires E 101 avaient été régulièrement délivrés au personnel navigant par l'organisme de sécurité sociale anglais en application du règlement (CEE) n° 1408/71, dans la mesure où étant dépourvue de «direction et d'équipement, lui permettant de négocier des affaires avec des tiers sans s'adresser à la maison mère", cette société ne dispose "ni de succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu'aucun des pilotes qu'elle emploie ne pouvait y être "occupé" ; qu'en statuant par de tels motifs qui, en violation du règlement précité, empêchaient toute sanction pénale de Netjets pour travail dissimulé en dépit du caractère frauduleux de la stratégie mise en place par les organes ou dirigeants du groupe et consistant en l'emploi de personnels navigants par deux structures successives dont le seul objectif était de créer un processus d'optimisation sociale et fiscale permettant d'éluder la loi nationale pour des activités stables et permanentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article 14, 2 a, du règlement (CEE) n° 1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 et 121-4 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Nta non coupable, l'a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et a débouté la CRPNPAC, l'UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ;
"aux motifs reproduits au premier moyen ;
"alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer la société Nta des poursuites de travail dissimulé, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas l'employeur des pilotes visés par la prévention ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations l'existence d'un pouvoir de direction exercé conjointement par la société Netjets Management et la société Nta pernettant de retenir à l'encontre de Nta la qualité de coauteur des délits de travail dissimulé, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs" ;
Sur les moyens proposés pour l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L. 342-4), L. 8221-3 (ex L. 324-10), L. 8224-5 (ex L. 362-6) du code du travail, 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Netjets Management Limited du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et débouté la demanderesse de ses demandes après l'avoir déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que la société Netjets Management et la société Nta, dont les sièges sont respectivement à Londres et à Lisbonne, n'ont pas été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort de l'enquête que la société Netjets Management emploie depuis 2007 des équipages de toutes nationalités, y compris française, pour desservir l'Europe ; qu'elle ne dispose d'aucun personnel au sol en France, ces agents étant exclusivement employés par Nta à Lisbonne, ne possède aucun avion et ne détient aucune licence de transport ; qu'elle recrute en revanche les salariés navigants qu'elle met à la disposition de la société Nta, gère leur contrat de travail et leurs fiches de paie et leur verse leur rémunération ; que de son côté, la société NTA, en charge de l'activité de transporteur aérien, est propriétaire des cent cinquante aéronefs qui sont immatriculés au Portugal et gère la totalité des opérations de vols du groupe Netjets en Europe, qu'il s'agisse des plannings, de la maintenance, de l'approvisionnement ; que, bénéficiant d'une délégation de Netjets Management pour signer les contrats de travail avec une clause prévoyant que "l'adresse du bureau dont le membre de l'équipage de vol dépendra et auquel il adressera toutes demandes concernant son emploi [...] Londres, W 8 5 E", c'est cette société basée au Portugal, qui procède au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assure sa formation et son encadrement, plus généralement assume la fonction de gestion sociale ; que s'il a été admis par le directeur juridique du groupe que, sur les quelques mille personnels navigants, mis par la société Netjets Management à disposition de la société Nta, cent quatre vingt seize, français ou étrangers, résident en France, les enquêteurs n'ont pu entendre que quinze d'entre eux afin de déterminer s'ils avaient été embauchés en violation des lois françaises, quand même n'auraient-ils émis aucune plainte ; que les personnels navigants ont déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient été embauchés, pour certains en France et pour d'autres à l'étranger, que la plupart a passé son entretien d'embauche en langue anglaise dans les locaux de la société Flight Safety situé à l'aéroport du Bourget, puis reçu une formation dispensée par la société Nta au Portugal ; que leurs contrats de travail, tel celui de M. F... en date du 1er décembre 2007, rédigés en langue anglaise et signés le plus souvent au Portugal, soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais, prévoyaient le rattachement de chaque salarié, dont la résidence relevait de son libre choix sous réserve d'être à proximité de l'un des quarante quatre aéroports mentionnés sur une liste remise par l'employeur, avec possibilité d'en changer plus ou moins régulièrement, à un aéroport de passage ("Gateway"), à partir duquel il était pris en charge pour être acheminé vers l'avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l'aéroport de passage n'était pas considéré comme un lieu d'exercice de l'activité professionnelle ; que le choix de "l'aéroport de passage" qui n'était pas mentionné dans le contrat de travail devait cependant être validé par la société Netjets Management aux termes d'une clause du contrat stipulant en termes généraux que "le membre de l'équipage de vol doit choisir un aéroport duquel, à condition que cet aéroport soit accepté par la société, il sera transporté vers son appareil pour le début de ses fonctions ; que selon cet accord, [...], l'aéroport de passage, n'est pas et ne sera pas considéré comme le lieu de travail du membre de l'équipage de vol ou sa base ; qu'il est reconnu par les présentes par les deux parties que le lieu où le membre de l'équipage de vol exerce la totalité de ses fonctions dépend entièrement de l'endroit où se trouve l'appareil et le vol qui est effectué" ; que, tel M. Cédric G..., les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France, résidaient tous en France, à proximité de leur aéroport de passage, et payaient leur taxe d'habitation en France ; qu'aucun des salariés entendus n'avait choisi Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ; qu'il ressort des auditions que la gestion opérationnelle des membres d'équipage dans tous ses aspects était prise en charge par les équipes de la société Nta à Lisbonne ; qu'en effet, les salariés recevaient leurs instructions de vol directement de la société Nta, et plus particulièrement de leur "chef de flotte" portugais basé à Lisbonne, leurs prévisions de vol leur étaient envoyées par mail de la société Nta sur leur blackberry de service remis par la société Netjets Management, leurs périodes de missions étaient planifiées par la société Nta, leur uniforme leur étaient remis au Portugal, leur carte professionnelle portait le logo de l'INAC, autorité de tutelle portugaise, les billets destinés aux vols de positionnement étaient achetés au Portugal ; que s'agissant de la couverture sociale, tout en disposant d'une carte vitale, ils recevaient des formulaires E101 ou E106, régulièrement délivrés par l'organisme de sécurité sociale anglais (HRMC), en application du règlement CEE 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et acceptés en France par le CLEISS, autorisant une personne employée par une compagnie de transports aériens de passagers à être soumise aux lois de l'Etat membre où la compagnie a son siège, les cotisations sociales étant, sur ce fondement, payées en Angleterre ; qu'ils bénéficiaient également d'une assurance privée, l'assurance Bupa Internationale, mutuelle financée par l'employeur, d'un fonds de pension au sein de la société Netjets, d'un plan d'épargne retraite anglais ; qu'ils ont indiqué ne jamais avoir passé de visite médicale en France, à l'exclusion des visites d'aptitude ; qu'ils payaient leurs impôts au Portugal, par prélèvement à la source ; qu'il s'établit de l'enquête que les quinze membres du personnel navigants entendus par les enquêteurs n'ont pas été soumis au droit social français et à la convention collective applicable à la main d'oeuvre employée en France, la société Netjets Management qui ne disposait d'aucune infrastructure sur le territoire français, ni d'aucun personnel au sol en France et n'avait conclu aucun contrat de sous traitance, ne s'étant pas acquittée des charges sociales, et n'ayant pas procédé aux obligations déclaratives de l'employeur ; que s'agissant du personnel au sol recruté par Nta pour ses activités d'accueil des clients, de coordination de la maintenance, de réalisation de la documentation et des formalités administratives, il est établi qu'entre 2006 et 2008, trois à neuf personnes ont été employées dans les aéroports du Bourget et de Nice-Cannes-Mandelieu ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des contrats de ce personnel au sol était en règle au regard du droit du travail et de la sécurité sociale français ; que la société Nta, représentée en France par la société d'Etudes et de Développement International (SEDI France), avait signé avec ces salariés sans lien organisationnel avec les équipages employés par la société Netjets Management relevant de la direction basée au Portugal un contrat de travail français, soumis au droit français du travail, et de la sécurité sociale ; qu'à la date de la signature du mandat, le 3 janvier 2006, la société Nta déclarait s'occuper de transmettre les déclarations salariales et de payer les charges en France pour son personnel au sol du Bourget et de Cannes ; que les enquêteurs ont constaté que la société Nta avait une autorisation d'activité à l'aéroport du Bourget, dans la zone d'aviation d'affaires où elle disposait de deux bureaux composés de quatre postes de travail, qu'elle bénéficiait d'un contrat de sous-traitance conclu entre l'aéroport de Paris, en qualité de bailleur, la société Signature Flight Support Paris, en qualité de locataire, et elle-même, en qualité de sous-locataire portant sur 112,22m², dont 57,68m² de bureaux et 54,54 m² de hangar ; que la société a en outre un comptoir de 6 m² à l'aérogare de Cannes où elle dispose d'une simple autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique passée entre la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur et la SA Netjets de Paco d'Arcos au Portugal ; qu'un contrat d'assistance lie Netjets et Swissport pour l'accueil des personnes au sol, des facilités de certaines modalités douanières ou la préparation des documents météo ; qu'un contrat d'assistance commerciale a, par ailleurs été conclu entre Elite Cleaning et Netjets, en complément de la mission de la société Swissport ; qu'une salariée de Nta, Mme K..., est installée dans un bureau de la société Swissport ; que si environ 16 163 mouvements ont été enregistrés entre le 1er janvier 2005 et le 4 août 2008 sur les aéroports français ayant fait l'objet de l'enquête, il s'agit, pour l'essentiel de vols internationaux, M. Alex D... ayant même pu affirmer au vu des statistiques des vols des membres d'équipage visés par la prévention, que moins de 20 % du personnel navigant résidant en France effectuait un vol aller ou retour à partir ou vers des aéroports français et que seulement 5,6 % des vols réalisés par ces pilotes étaient des vols domestiques ; que, s'agissant de l'existence de badges d'accès à l'aéroport du Bourget et de 17 badges d'accès aux aéroports de la Côte d'Azur au personnel Netjets, il a été indiqué par les prévenus qu'il s'agissait de badges temporaires ; que les sociétés Netjets Management et Nta sont finalement prévenues d'avoir dissimulé une activité, exercée dans un but lucratif, de transporteur aérien de passagers en omettant intentionnellement, de déclarer aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale des salariés embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français et à partir de bases d'exploitation situées en France, qu'elles ont irrégulièrement considérés comme des travailleurs détachés, et dissimulé leur emploi en ne procédant pas à la déclaration préalable à l'embauche de 156 personnels navigants, la première recrutant ces derniers sous contrats de droit britannique dans le seul but de les mettre à disposition de la seconde en éludant le droit du travail national, et sans s'acquitter du paiement des charges sociales ; qu'il y a lieu de rechercher la réunion des éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé en la personne de chacune des personnes morales, quoique Nta ait été poursuivie des chefs de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif, qualification abandonnée par le Parquet, pour une requalification en délits de travail dissimulé commis par les deux prévenues en qualité de coauteurs ; qu'en droit, il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix (article 3) et que, dans cette hypothèse, la loi applicable au contrat est celle du pays où le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays (article 6) ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle de l'Etat où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'une clause d'exception permet enfin de faire régir le contrat par une autre loi que celle désignée dans les deux cas ci-dessus lorsqu'il apparaît que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; que l'article 7 rappelle la primauté des lois de police du pays avec lequel le salarié présente un lien étroit ; que la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C-29/10, 15 mars 2011, Z) juge que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'article de la convention de Rome, le critère du pays où le travailleur "accomplit habituellement son travail", édicté au paragraphe 2, sous a, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de "l'établissement qui a embauché le travailleur", prévu au paragraphe 2, sous b, ne devrait s'appliquer que lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le lieu d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a, de la Convention de Rome, a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; que le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (devenu L. 1262-3) du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français lorsqu'elles y ont leurs locaux ou infrastructures à partir desquels elles exercent de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien, avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle ; qu'au sens de ces dispositions, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission ; que l'article L. 342-4 du code du travail dispose qu'un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment en recherchant et prospectant une clientèle ou en recrutant des salariés sur ce territoire que l'employeur est, dans cette situation, assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français ; que s'agissant de la détermination du droit applicable en matière de sécurité sociale, en vertu de l'article 13, § 2, a, du règlement (CEE) du conseil n° 1408/71, le personnel au sol qui exerce une activité salariée de manière habituelle sur le territoire d'un Etat membre (la France) est soumis à la législation de ce pays dès lors qu'il ne remplit pas les conditions du détachement ; que le personnel navigant, soumis aux règles de l'article 14, § 2, a, relève de la loi, non du pays du siège de l'entreprise, mais de celui où il est occupé par une succursale ou une représentation permanente ou au lieu d'occupation prépondérante du salarié sur le territoire duquel il réside ; que la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement, qui implique que pour la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) un "centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère", matériellement équipé pour pouvoir négocier directement des affaires avec des tiers de telle façon que cArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 18 septembre 2018
- Matière
- travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01804
Données disponibles
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