Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01815
- Date
- 5 septembre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Nadège A... a été entendue sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, sur la personnalité de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle ayant entraîné blessures et lésions après avoir entendu Mme Nadège A... sans que celle-ci ait prêté serment ; "aux énonciations qu'il a été procédé, au cours des débats, à l'audition, informelle, à titre de renseignement, de Mmes Valérie B..., ex-épouse, et A..., actuelle compagne de M. X..., quant aux éléments tenant à sa personnalité dont elles ont, chacune, rendu compte dans les termes qui seront ci-après exposés (arrêt, p. 7, avant dernier §) ; "et aux motifs propres que, quant à Mme A..., actuelle compagne de M. X..., depuis leur rencontre intervenue courant 2007, elle-même entendue, toujours à titre de renseignement, par la cour, que celle-ci devait en revanche confirmer globalement les termes de sa déposition effectuée, en procédure, selon lesquelles l'intéressé n'avait jamais fait preuve de violence à son encontre, mais était sujet à un stress intense, ayant alors accru sa consommation de toxiques, notamment lors de l'accomplissement des démarches destinées à la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national, en ayant fait état d'un père très attentif à leurs deux enfants, nés [...] , et d'un concubin non violent, mais s'adonnant parfois à la consommation d'alcool, et à celle, quotidienne, de cannabis, et non sans avoir toutefois aussi décrit celui-ci comme pouvant être imprévisible » ; "alors que les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale, à l'exception des témoins unis par un lien de parenté ou de mariage avec le prévenu ; que Mme A..., « compagne » de M. X..., a été entendue à l'audience sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui s'est expressément référée à la déposition de ce témoin dans les motifs de l'arrêt attaqué, a violé les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
N° F 17-86.392 F-D N° 1815 CK 5 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 11 octobre 2017, qui, pour agression sexuelle, vol et violence aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 448, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle ayant entraîné blessures et lésions après avoir entendu Mme Nadège A... sans que celle-ci ait prêté serment ; "aux énonciations qu'il a été procédé, au cours des débats, à l'audition, informelle, à titre de renseignement, de Mmes Valérie B..., ex-épouse, et A..., actuelle compagne de M. X..., quant aux éléments tenant à sa personnalité dont elles ont, chacune, rendu compte dans les termes qui seront ci-après exposés (arrêt, p. 7, avant dernier §) ; "et aux motifs propres que, quant à Mme A..., actuelle compagne de M. X..., depuis leur rencontre intervenue courant 2007, elle-même entendue, toujours à titre de renseignement, par la cour, que celle-ci devait en revanche confirmer globalement les termes de sa déposition effectuée, en procédure, selon lesquelles l'intéressé n'avait jamais fait preuve de violence à son encontre, mais était sujet à un stress intense, ayant alors accru sa consommation de toxiques, notamment lors de l'accomplissement des démarches destinées à la régularisation de sa situation administrative sur le territoire national, en ayant fait état d'un père très attentif à leurs deux enfants, nés [...] , et d'un concubin non violent, mais s'adonnant parfois à la consommation d'alcool, et à celle, quotidienne, de cannabis, et non sans avoir toutefois aussi décrit celui-ci comme pouvant être imprévisible » ; "alors que les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale, à l'exception des témoins unis par un lien de parenté ou de mariage avec le prévenu ; que Mme A..., « compagne » de M. X..., a été entendue à l'audience sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui s'est expressément référée à la déposition de ce témoin dans les motifs de l'arrêt attaqué, a violé les dispositions susvisées" ; Vu l'article 446 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ledit texte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Nadège A... a été entendue sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, sur la personnalité de M. X... ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que cette déposition, à laquelle la cour d'appel se réfère expressément dans sa motivation, a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01815
Données disponibles
- Texte intégral