Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01817
- Date
- 5 septembre 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-1, 131-36-4 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "Il est fait grief à l'arrêt pénal attaqué et à la feuille de motivation qui lui est annexée, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de quatorze ans de réclusion prononcée par la cour d'assises, d'avoir ordonné à l'encontre de l'accusé un suivi socio-judiciaire pendant une durée de dix ans, prononcé une injonction de soins et fixé à sept ans la durée maximum la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ; "1°) alors que selon les dispositions des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, le président doit, d'abord avertir le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, ensuite l'aviser qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin l'informer de ce qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal des débats ni l'arrêt pénal ne mentionnent les divers avertissements précités ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article 132-1 du code pénal impose au juge d'individualiser la peine ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que le Conseil constitutionnel a par ailleurs récemment imposé la motivation des peines criminelles ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de son individualisation ; qu'en omettant de motiver la peine de quatorze ans de réclusion, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
N° K 17-86.097 F-D N° 1817 CK 5 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 4 octobre 2017, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-1, 131-36-4 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble le principe constitutionnel de personnalisation des peines ; "Il est fait grief à l'arrêt pénal attaqué et à la feuille de motivation qui lui est annexée, de ne pas comporter de motivation justifiant le choix de la peine de quatorze ans de réclusion prononcée par la cour d'assises, d'avoir ordonné à l'encontre de l'accusé un suivi socio-judiciaire pendant une durée de dix ans, prononcé une injonction de soins et fixé à sept ans la durée maximum la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ; "1°) alors que selon les dispositions des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, le président doit, d'abord avertir le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, ensuite l'aviser qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin l'informer de ce qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal des débats ni l'arrêt pénal ne mentionnent les divers avertissements précités ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article 132-1 du code pénal impose au juge d'individualiser la peine ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre les peines contraventionnelles, correctionnelles ou criminelles ; que, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que le Conseil constitutionnel a par ailleurs récemment imposé la motivation des peines criminelles ; que la motivation de la peine est seule à même de permettre le contrôle de son individualisation ; qu'en omettant de motiver la peine de quatorze ans de réclusion, la cour d'assises a violé les textes et le principe visés au moyen" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par les mentions de l'arrêt pénal, que l'avertissement prévu par l'article 131-36-1 du code pénal a été donné par le président de la cour d'assises à M. X..., condamné à un suivi socio-judiciaire ; Que, d'autre part, s'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats, ni d'aucun visa de l'article 131-36-4 du code pénal, que l'avertissement prescrit par ce texte a été donné à M. X..., la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors qu'aucune mise à exécution de l'emprisonnement fixé en application de l'article 131-36-1 du même code ne pourra intervenir, en raison du refus, par le condamné, de commencer ou de poursuivre le traitement proposé dans le cadre d'une injonction de soins, sans que l'avertissement omis par le président de la juridiction de jugement lui ait été préalablement notifié par le juge de l'application des peines ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. X... a été condamné, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ; Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01817
Données disponibles
- Texte intégral