Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01818
- Date
- 5 septembre 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de motivation et l'arrêt pénal ne comportent aucune motivation sur le prononcé de la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle ; "alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation et que « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; qu'il se déduit de la décision 2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel qu'il n'existe pas de garantie équivalente susceptible de compenser adéquatement l'absence de motivation de la peine en matière d'assises ; que ce seul constat suffit à caractériser la violation du droit à un procès équitable de Mme Y..." ;
Solution
Texte intégral
N° B 17-86.687 F-D N° 1818 VD1 5 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 20 octobre 2017, qui, pour assassinat, l'a condamnée à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale : Qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de motivation et l'arrêt pénal ne comportent aucune motivation sur le prononcé de la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle ; "alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation et que « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; qu'il se déduit de la décision 2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel qu'il n'existe pas de garantie équivalente susceptible de compenser adéquatement l'absence de motivation de la peine en matière d'assises ; que ce seul constat suffit à caractériser la violation du droit à un procès équitable de Mme Y..." ; Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que Mme Y... a été condamnée, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ; Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01818
Données disponibles
- Texte intégral