Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01822
- Date
- 5 septembre 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 728-56 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° P 17-80.580 F-D N° 1822 FAR 5 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt n° 770 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er décembre 2016, qui a prononcé sur sa demande de confusion de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché,, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 728-56 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, dès que la décision de reconnaître la condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision ; Attendu que, pour statuer sur la requête en confusion de peines de M. X... après la demande de reconnaissance et exécution en France d'une peine prononcée au Luxembourg, l'arrêt attaqué retient que la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée le 28 mai 2008, par arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour des faits de vol avec arme en bande organisée en récidive, commis entre les 28 mars 2000 et 10 avril 2003 et la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle prononcée le 19 février 2013, par arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg pour des faits de vol avec violences et menaces, avec effraction et fausses clés dans une maison habitée, enlèvement, détention et séquestration d'une personne pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, détention d'arme prohibée et port d'arme prohibée, commis le 25 février 1999, sont devenues définitives ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision de reconnaître la condamnation prononcée le 19 février 2013 par la chambre criminelle de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg comme exécutoire en France n'était pas définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01822
Données disponibles
- Texte intégral