Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01869
- Date
- 26 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° G 18-82.419 F-D N° 1869 26 JUIN 2018 VD1 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par mémoire spécial reçu le 11 mai 2018 et présenté par : - M. Grégory Z..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS en date du 8 mars 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 144 6° du code de procédure pénale porte-t-il atteinte au principe constitutionnellement garanti, notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de la présomption d'innocence, en ce qu'il prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ? " ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ; Qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision 2002-461DC, "Loi d'orientation et de programmation pour la justice", du Conseil constitutionnel, en date du 29 août 2002 ; Par ces motifs : Vu l'article 23-2, 2°, de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel