Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01874
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 16-86.642 F-N N° 1874 ND 26 JUIN 2018 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, avocats en la Cour, au nom de Mme Catherine Z... tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 février 2018, qui a rejeté le pourvoi formé par M. A... et la société Areas Dommages contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date su 13 mai 2016 et a prononcé au visa de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 27 février 2018 sous le numéro 102, en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif que la somme de 2 500 euros devra être payée par M. A... et la société Areas Dommages à la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et non à Mme Catherine Z... ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel