Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01878
- Date
- 11 septembre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêté du 11 mars 2014 le préfet des Yvelines a mis en demeure la société civile immobilière Mizo, gérée par M. Y..., de mettre fin à la location du logement occupé, au sous sol d'une villa, par Mme Z... et d'assurer le relogement de l'occupante qui était dispensée de tout paiement du loyer, que la société civile immobilière Mizo et M. Y... ont été poursuivis pour location de logement insalubre malgré interdiction préfectorale, menace ou acte d'intimidation en vue de contraindre Mme Z..., occupante de ce logement insalubre, à renoncer à son droit au relogement ou à un hébergement décent, refus de la reloger ou de l'héberger, que le tribunal les a relaxés des faits de menaces et déclarés coupables des deux autres infractions, que le ministère public et les prévenus ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant la société civile immobilière Mizo et M. Y... pour location d'un logement insalubre malgré interdiction, l'arrêt énonce que les faits de location sont parfaitement caractérises par les déclarations concordantes de la victime et de deux autres locataires de la maison et que M. Y... reconnaît avoir eu connaissance de l'arrêté préfectoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 121-1, 121-3, du code pénal, des articles L. 521-1, L. 521-3-1, L. 521-4 du code de la construction, des articles L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-28 et L. 1337-4 du code de la santé publique, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la société Mizo et de M. C... Y... pour location d'un logement insalubre malgré interdiction et refus de relogement, puis infirmant le jugement, a déclaré M. Y... coupable d'actes d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement ou à un hébergement décent, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans avec obligation de réparer les dommages causés, ensemble les a condamnés solidairement à des réparations civiles ; "aux motifs que M. Y... expose avoir interjeté appel, contestant avoir commis les faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'il renouvelle les explications qu'il a données au cours de son audition en garde à vue, expliquant qu'il s'agit d'un complot ourdi contre lui par Mme Fanta Z... et les deux autres locataires de la maison ; qu'il expose que Mme Z... a ainsi manipulé la police et qu'elle a bien occupé durant deux ans l'appartement du rez-de-chaussée et qu'elle a squatté le local du sous-sol à compter de la fin de son contrat de bail en janvier 2014 à son insu et alors qu'il était en Egypte ; qu'il fait valoir que l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014 dont il reconnaît qu'il lui a bien été notifié, a été abrogé par le tribunal administratif suite à son recours et produit cette décision à l'audience ; qu'il expose avoir bien fait une proposition de relogement à Mme Z... par un courrier figurant, selon lui, en procédure ; que s'il reconnaît avoir brisé le cadenas apposé sur le compteur EDF par Mme Z..., il nie en revanche avoir commis les actes d'intimidation relatés par celle-ci ; que l'avocat général requiert confirmation de la décision entreprise ainsi que voir M. Y... déclaré coupable pour les faits d'actes d'intimidation en vue de renoncement au droit à relogement ; que M. Y... a eu la parole en dernier ; qu'il indique avoir été dans l'ignorance de la loi, n'avoir jamais donné en location un logement insalubre et qu'il s'agit d'un coup monté de Mme Z... à son encontre ; que, concernant M. Y... ; qu'il ressort de la procédure et des débats de l'audience que la matérialité des faits reprochés à M. Y... est parfaitement établie ; qu'en effet, si ce dernier persiste à nier avoir donné en location à Mme Z... le logement situé au sous-sol de la maison sise au [...] et persiste également à affirmer que cette dernière aurait occupé illégalement ce logement en janvier 2014 alors qu'il était retourné dans son pays d'origine, ses déclarations sont en totale contradiction, non seulement avec celles de la victime mais également avec celles des deux autres locataires de cette maison, MM. A... et B... qui ont déclaré que Mme Z... avait bien occupé le logement situé au sous-sol depuis janvier 2012 ; que dès lors, les faits de location d'un logement insalubre malgré interdiction sont parfaitement caractérisés pour la période considérée et M. Y... ne saurait utilement se retrancher derrière une supposée ignorance de la loi, ses dénégations répétées établissant à elles seules sa mauvaise foi et sa connaissance du fait qu'il ne pouvait donner en location ce logement, alors même qu'il reconnaît avoir bien eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; que concernant les faits de refus de relogement qui lui sont également reprochés, ils apparaissent eux aussi parfaitement caractérisés, le courrier qu'il indique avoir adressé à Mme Z... ne figurant aucunement en procédure et celle-ci ayant dû, finalement, être relogée par les soins de la préfecture, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; que concernant les faits d'actes d'intimidation en vue de renoncement par le locataire à son droit à relogement, ceux-ci apparaissent également parfaitement établis au vu des déclarations de la victime mais également des constatations des services de police eux-mêmes concernant la coupure d'électricité dont Mme Z... seule faisait l'objet, ainsi qu'au vu des déclarations d'un des deux autres locataires confirmant le fait que M. Y... tambourinait sur la porte du logement de celle-ci et se livrait devant celui-ci à des danses orientales ; que ces actes d'intimidation sont encore constitués au travers de l'assignation en référé aux fins d'expulsion qu'il faisait délivrer à son encontre le 18 juillet 2014, cette démarche ne pouvant s'analyser comme le simple exercice d'une voie de droit mais bien au contraire, comme un abus de droit, alors même qu'il savait avoir pour obligation de lui faire des propositions de relogement ; qu'il sera en conséquence également déclaré coupable de ce chef, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ; que concernant la société Mizo ; que les faits de location de logement insalubre malgré interdiction résultant d'un arrêté d'insalubrité et de refus de relogement ou d'hébergement d'occupant de logement insalubre commis par M. Y... l'ayant été pour le compte de la société Mizo par un organe ou représentant de celle-ci, en l'espèce, par son gérant, la décision dont appel sera confirmée en ce qui concerne celle-ci au regard des dispositions de l'article 121-2 du code de pénal ; que les faits d'actes d'intimidation en vue de renoncement au droit au relogement n'apparaissant imputables, quant à eux qu' au seul M. Y..., personne physique, la société Mizo sera renvoyée des fins de la poursuite de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; "1°) alors que le délit de location d'un logement insalubre malgré interdiction nécessite que soit constaté la jouissance effective par la personne de la chose dans la période concernée par cette interdiction ; qu'en se bornant à relever que les déclarations de M. Y... étaient en contradiction « avec celles de la victime mais également avec celles des deux autres locataires de cette maison MM. A... et B... qui ont déclaré que Mme Z... avait bien occupé le logement situé au sous-sol depuis janvier 2012 » pour conclure que « dès lors, les faits de location d'un logement insalubre malgré interdiction sont parfaitement caractérisés pour la période considérée » sans caractériser les éléments objectifs révélant une jouissance de ce logement dans la période d'interdiction, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en relevant que M. Y... « fait valoir que l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014 dont il reconnaît qu'il lui a bien été notifié, a été abrogé par le tribunal administratif suite à son recours et produit cette décision à l'audience » sans rechercher si cette décision d'abrogation de l'arrêté produite par M. Y... n'excluait pas que le logement soit insalubre, ce qui s'opposait nécessairement à la caractérisation de l'infraction en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regards des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° C 17-85.630 F-D N° 1878 VD1 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. C... Y... , La société Mizo, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 septembre 2017, qui, pour menace ou intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement ou à un hébergement décent, habitation ou utilisation d'un local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré interdiction administrative, refus de reloger ou d'héberger l'occupant d'un local insalubre, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'acheter un bien à usage d'hébergement, la seconde à dix mille euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel de M. Y... : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme 121-1, 121-3, du code pénal, des articles L. 521-1, L. 521-3-1, L. 521-4 du code de la construction, des articles L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-28 et L. 1337-4 du code de la santé publique, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la société Mizo et de M. C... Y... pour location d'un logement insalubre malgré interdiction et refus de relogement, puis infirmant le jugement, a déclaré M. Y... coupable d'actes d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement ou à un hébergement décent, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans avec obligation de réparer les dommages causés, ensemble les a condamnés solidairement à des réparations civiles ; "aux motifs que M. Y... expose avoir interjeté appel, contestant avoir commis les faits pour lesquels il est poursuivi ; qu'il renouvelle les explications qu'il a données au cours de son audition en garde à vue, expliquant qu'il s'agit d'un complot ourdi contre lui par Mme Fanta Z... et les deux autres locataires de la maison ; qu'il expose que Mme Z... a ainsi manipulé la police et qu'elle a bien occupé durant deux ans l'appartement du rez-de-chaussée et qu'elle a squatté le local du sous-sol à compter de la fin de son contrat de bail en janvier 2014 à son insu et alors qu'il était en Egypte ; qu'il fait valoir que l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014 dont il reconnaît qu'il lui a bien été notifié, a été abrogé par le tribunal administratif suite à son recours et produit cette décision à l'audience ; qu'il expose avoir bien fait une proposition de relogement à Mme Z... par un courrier figurant, selon lui, en procédure ; que s'il reconnaît avoir brisé le cadenas apposé sur le compteur EDF par Mme Z..., il nie en revanche avoir commis les actes d'intimidation relatés par celle-ci ; que l'avocat général requiert confirmation de la décision entreprise ainsi que voir M. Y... déclaré coupable pour les faits d'actes d'intimidation en vue de renoncement au droit à relogement ; que M. Y... a eu la parole en dernier ; qu'il indique avoir été dans l'ignorance de la loi, n'avoir jamais donné en location un logement insalubre et qu'il s'agit d'un coup monté de Mme Z... à son encontre ; que, concernant M. Y... ; qu'il ressort de la procédure et des débats de l'audience que la matérialité des faits reprochés à M. Y... est parfaitement établie ; qu'en effet, si ce dernier persiste à nier avoir donné en location à Mme Z... le logement situé au sous-sol de la maison sise au [...] et persiste également à affirmer que cette dernière aurait occupé illégalement ce logement en janvier 2014 alors qu'il était retourné dans son pays d'origine, ses déclarations sont en totale contradiction, non seulement avec celles de la victime mais également avec celles des deux autres locataires de cette maison, MM. A... et B... qui ont déclaré que Mme Z... avait bien occupé le logement situé au sous-sol depuis janvier 2012 ; que dès lors, les faits de location d'un logement insalubre malgré interdiction sont parfaitement caractérisés pour la période considérée et M. Y... ne saurait utilement se retrancher derrière une supposée ignorance de la loi, ses dénégations répétées établissant à elles seules sa mauvaise foi et sa connaissance du fait qu'il ne pouvait donner en location ce logement, alors même qu'il reconnaît avoir bien eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; que concernant les faits de refus de relogement qui lui sont également reprochés, ils apparaissent eux aussi parfaitement caractérisés, le courrier qu'il indique avoir adressé à Mme Z... ne figurant aucunement en procédure et celle-ci ayant dû, finalement, être relogée par les soins de la préfecture, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; que concernant les faits d'actes d'intimidation en vue de renoncement par le locataire à son droit à relogement, ceux-ci apparaissent également parfaitement établis au vu des déclarations de la victime mais également des constatations des services de police eux-mêmes concernant la coupure d'électricité dont Mme Z... seule faisait l'objet, ainsi qu'au vu des déclarations d'un des deux autres locataires confirmant le fait que M. Y... tambourinait sur la porte du logement de celle-ci et se livrait devant celui-ci à des danses orientales ; que ces actes d'intimidation sont encore constitués au travers de l'assignation en référé aux fins d'expulsion qu'il faisait délivrer à son encontre le 18 juillet 2014, cette démarche ne pouvant s'analyser comme le simple exercice d'une voie de droit mais bien au contraire, comme un abus de droit, alors même qu'il savait avoir pour obligation de lui faire des propositions de relogement ; qu'il sera en conséquence également déclaré coupable de ce chef, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ; que concernant la société Mizo ; que les faits de location de logement insalubre malgré interdiction résultant d'un arrêté d'insalubrité et de refus de relogement ou d'hébergement d'occupant de logement insalubre commis par M. Y... l'ayant été pour le compte de la société Mizo par un organe ou représentant de celle-ci, en l'espèce, par son gérant, la décision dont appel sera confirmée en ce qui concerne celle-ci au regard des dispositions de l'article 121-2 du code de pénal ; que les faits d'actes d'intimidation en vue de renoncement au droit au relogement n'apparaissant imputables, quant à eux qu' au seul M. Y..., personne physique, la société Mizo sera renvoyée des fins de la poursuite de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point ; "1°) alors que le délit de location d'un logement insalubre malgré interdiction nécessite que soit constaté la jouissance effective par la personne de la chose dans la période concernée par cette interdiction ; qu'en se bornant à relever que les déclarations de M. Y... étaient en contradiction « avec celles de la victime mais également avec celles des deux autres locataires de cette maison MM. A... et B... qui ont déclaré que Mme Z... avait bien occupé le logement situé au sous-sol depuis janvier 2012 » pour conclure que « dès lors, les faits de location d'un logement insalubre malgré interdiction sont parfaitement caractérisés pour la période considérée » sans caractériser les éléments objectifs révélant une jouissance de ce logement dans la période d'interdiction, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en relevant que M. Y... « fait valoir que l'arrêté préfectoral du 11 mars 2014 dont il reconnaît qu'il lui a bien été notifié, a été abrogé par le tribunal administratif suite à son recours et produit cette décision à l'audience » sans rechercher si cette décision d'abrogation de l'arrêté produite par M. Y... n'excluait pas que le logement soit insalubre, ce qui s'opposait nécessairement à la caractérisation de l'infraction en cause, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regards des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêté du 11 mars 2014 le préfet des Yvelines a mis en demeure la société civile immobilière Mizo, gérée par M. Y..., de mettre fin à la location du logement occupé, au sous sol d'une villa, par Mme Z... et d'assurer le relogement de l'occupante qui était dispensée de tout paiement du loyer, que la société civile immobilière Mizo et M. Y... ont été poursuivis pour location de logement insalubre malgré interdiction préfectorale, menace ou acte d'intimidation en vue de contraindre Mme Z..., occupante de ce logement insalubre, à renoncer à son droit au relogement ou à un hébergement décent, refus de la reloger ou de l'héberger, que le tribunal les a relaxés des faits de menaces et déclarés coupables des deux autres infractions, que le ministère public et les prévenus ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant la société civile immobilière Mizo et M. Y... pour location d'un logement insalubre malgré interdiction, l'arrêt énonce que les faits de location sont parfaitement caractérises par les déclarations concordantes de la victime et de deux autres locataires de la maison et que M. Y... reconnaît avoir eu connaissance de l'arrêté préfectoral ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... faisait valoir que l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 mars 2014 mettant en demeure la société civile immobilière de mettre fin à la location de ce logement avait été annulé par le tribunal administratif et qu'il produisait cette décision à l'audience, sans mieux s'expliquer sur la décision produite et ses conséquences, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01878
Données disponibles
- Texte intégral