Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01892
- Date
- 26 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 octobre 2015, M. Grégory Z... a été interpellé à son domicile, mis en examen du chef de viol aggravé le surlendemain et placé en détention provisoire immédiatement ; que la détention provisoire de M. Z... a fait l'objet de plusieurs ordonnances de prolongation ; que le 12 juillet 2017, une demande de mise en liberté de M. Z... a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que le 13 octobre 2017, M. Z... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour viol sur mineur de 15 ans avec usage ou menace d'une arme et acquisition et détention d'images pédopornographiques ; que le 4 janvier 2018, la demande de mise en liberté de M. Z... a encore fait l'objet d'un rejet ; que M. Z... a de nouveau présenté une demande de mise en liberté par acte du 22 février 2018 ; Attendu que, pour rejeter cette demande de mise en liberté de M. Grégory Z..., la chambre de l'instruction retient, s'agissant de la durée de la détention provisoire, que le mandat de dépôt est du 17 octobre 2015 ; que fin 2015 et courant 2016, le mis en examen a été interrogé trois fois, le dossier de personnalité a été constitué et que des investigations -notamment informatiques- ont été nécessaires jusqu'au début de 2017 ; qu'un réquisitoire supplétif a été émis le 13 mars 2017 ; que le dernier acte d'enquête est du 30 mai 2017, consistant en un dernier interrogatoire de M. Z... ; que l'avis de fin d'information est du 30 juin 2017 ; que la clôture de l'instruction est du 13 octobre 2017 ; qu'ainsi, il s'est écoulé moins de deux ans entre le début et la fin de l'instruction ; que les juges ajoutent, s'agissant des alternatives à la détention provisoire, qu'il existe un risque de contacts avec des mineurs, risque que ne ferait pas disparaître le placement sous surveillance électronique invoqué par le mis en examen ; que les juges relèvent encore, sur le caractère à la fois exceptionnel et persistant du trouble à l'ordre public, le très jeune âge de la victime, donc toujours mineur de 15 ans, le lieu et le temps des faits, ainsi que leur qualification juridique ;
Texte intégral
N° G 18-82.419 F-D N° 1892 VD1 26 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Grégory Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS en date du 8 mars 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du code de procédure pénale, 5-3 de la Convention des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, 144 et R. 57-11 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. Z... ; "aux motifs que «au soutien de sa demande de mise en liberté, M. Z... invoque le dépassement de la durée raisonnable de la détention provisoire; que cependant il convient de rappeler que l'intéressé encourt une peine de réclusion criminelle de 20 ans, les faits reprochés s'analysant comme un viol avec arme commis sur un mineur de 15 ans ; que l''article 145-2, alinéa 2, prévoit que, en pareil cas, la prolongation de la détention provisoire ne peut excéder 3 ans ; qu'or M. Z... est détenu depuis 27 mois et l'ordonnance de mise en accusation a été délivrée le 13 octobre 2017, soit moins de 2 ans après son placement en détention provisoire ; que dans ces conditions, le délai raisonnable de la détention provisoire ne peut être considéré comme dépassé ; que sur la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction : le risque de réitération d'infractions de même nature que celles pour lesquelles M. Z... a été renvoyé devant la cour d'assises résulte du fait : - qu'il a fait l'objet d'une expertise psychologique qui met en évidence un « constat fort préoccupant, compte tenu chez M. Z... d'une action pulsionnelle et sexuelle qu'il va décliner avec la « complaisance du pervers » et qu'il va qualifier lui-même d'exacerbée et d'atypique », l'expert ajoutant que « l'intéressé reste psychiquement bien adapté à la réalité avec un fonctionnement pour le moins déviant fort sévère » et que « il faut certainement décoder les mots et les expressions que l'intéressé utilise pour les situer, à notre sens, dans un espace potentiel d'un prédateur sexuel » et concluant comme suit « nous avons décliné là des mécanismes de perversion qui représentent en eux-mêmes une importante dangerosité criminologique » et « nous restons fort préoccupés quant au réel niveau de réactivité de l'intéressé et nous sommes fort réservés quant à la mise en place chez l'intéressé d'une réactivité réelle concernant sa perversion (notamment par rapport à la nature des faits dénoncés) Nous sommes bien évidemment conscients des hypothèses que nous venons d'élaborer à propos de la 5 sur 25 personnalité de M. Z... mais ces hypothèses nous paraissent importantes à être précisées car on ne peut exclure chez l'intéressé d'autres espaces criminels qu'il évacue actuellement totalement » ; - que l'expertise psychiatrique de M. A..., médecin a conclu à l'existence d'un élan pédophilique pour le moins entré en action. La personnalité perverse ne relevant pas d'une pathologie psychiatrique, cet expert a pu logiquement conclure à l'absence de dangerosité psychiatrique, distincte de la dangerosité sociale et criminologique ; que l'intéressé avait décrit lui-même spontanément au cours de sa garde à vue, sentir depuis plusieurs mois monter en lui une attirance sexuelle vers les jeunes garçons, sans jamais avoir concrétisé une quelconque démarche thérapeutique (D. 717) ; - que la dernière expertise psychiatrique, réalisée par M. B..., médecin confirme que la nature des faits reprochés est en lien avec la personnalité, narcissique, suffisante et égocentrique, portée à la manipulation et à la mystification, et qu'une telle personnalité contient en germe un risque de réitération de faits similaires ; - qu'il conteste dans son dernier interrogatoire les faits qu'il avait précédemment reconnus et a fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement envers les personnes intervenant à la procédure (magistrat instruction, expert psychiatre) peu en accord avec la gravité des faits pour lesquels il a été mis en examen et est désormais renvoyé devant la cour d'assises ; que ce comportement interroge également sur sa prise de conscience des interdits, notamment en ce qui concerne la détention d'images pédopornographiques ; - que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'absence de contact avec des mineurs apparaît indispensable pour prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, ce que ne permettrait pas l'isolement du village dans lequel résident ses parents, pas plus que le placement en assignation à résidence sous surveillance électronique ; que compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. Z... a été renvoyé devant la cour d'assises et de sa dangerosité criminologique, décrite par les experts, seul le maintien en détention permettra de prévenir le risque de réitération de l'infraction ; que sur la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction : alors même que les faits remontent à plus de 2 ans, il convient de préserver l'ordre public du trouble, toujours persistant à ce jour, qui lui a été apporté durablement de par les circonstances de la commission de l'infraction, perpétrée sur une très jeune victime, âgée de 11 ans seulement et en paraissant encore moins selon un témoin, en pleine rue et en pleine journée alors qu'elle rentrait du collège, et de par l'importance et le caractère durable du traumatisme infligé à cette victime qui ressortent de l'examen psychologique dont il a fait l'objet ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de mise en liberté » ; "1°) alors que l'article 144 6° du code de procédure pénale porte atteinte au principe constitutionnellement garanti, notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de la présomption d'innocence, en ce qu'il prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué ; "2°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable, lequel doit être apprécié à la date à laquelle la juridiction statue ; qu'en retenant, pour considérer que le délai raisonnable de la détention provisoire n'aurait pas été dépassé, que l'ordonnance de mise en accusation avait été délivrée le 13 octobre 2017, plutôt que de se placer au jour où elle statuait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 3°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en retenant, pour considérer que le délai raisonnable de la détention provisoire n'aurait pas été dépassé, la gravité des faits poursuivis, la peine encourue et le délai maximum légal de détention provisoire, sans justifier concrètement la durée de la détention provisoire de M. Z... au regard des exigences conventionnelles et des articulations de la demande de mise en liberté de l'exposant tenant, notamment, à ce qu'aucun acte d'enquête n'avait été réalisé ou ordonné depuis le 30 mai 2017 et à ce que l'ordonnance de mise en accusation avait été délivrée et l'instruction clôturée le 13 octobre 2017, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, objectifs qui ne sauraient être atteints au cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'exposant, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique au regard de l'argumentation développée par l'exposant et tenant notamment à la circonstance qu'aucun mineur ne résidait à proximité du domicile des parents de M. Z..., qu'aucun ramassage scolaire n'était organisé dans le village où ces derniers résident et où une assignation à résidence avec surveillance électronique permettrait de savoir à chaque instant où se trouve M. Z... et à ce que celui-ci devait faire l'objet, dès la fin de la détention, d'un suivi psychiatrique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, à condition que ce trouble exceptionnel à l'ordre public soit persistant ; qu'en se bornant à affirmer que le trouble à l'ordre public causé par l'infraction aurait été persistant, sans pour autant en justifier concrètement, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "6°) alors que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé mais qui ne se confond pas avec le traumatisme infligé à la victime ; qu'en se bornant à considérer le traumatisme infligé à la partie civile sans justifier concrètement du caractère persistant du trouble à l'ordre public causé par l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 octobre 2015, M. Grégory Z... a été interpellé à son domicile, mis en examen du chef de viol aggravé le surlendemain et placé en détention provisoire immédiatement ; que la détention provisoire de M. Z... a fait l'objet de plusieurs ordonnances de prolongation ; que le 12 juillet 2017, une demande de mise en liberté de M. Z... a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que le 13 octobre 2017, M. Z... a été mis en accusation devant la cour d'assises pour viol sur mineur de 15 ans avec usage ou menace d'une arme et acquisition et détention d'images pédopornographiques ; que le 4 janvier 2018, la demande de mise en liberté de M. Z... a encore fait l'objet d'un rejet ; que M. Z... a de nouveau présenté une demande de mise en liberté par acte du 22 février 2018 ; Attendu que, pour rejeter cette demande de mise en liberté de M. Grégory Z..., la chambre de l'instruction retient, s'agissant de la durée de la détention provisoire, que le mandat de dépôt est du 17 octobre 2015 ; que fin 2015 et courant 2016, le mis en examen a été interrogé trois fois, le dossier de personnalité a été constitué et que des investigations -notamment informatiques- ont été nécessaires jusqu'au début de 2017 ; qu'un réquisitoire supplétif a été émis le 13 mars 2017 ; que le dernier acte d'enquête est du 30 mai 2017, consistant en un dernier interrogatoire de M. Z... ; que l'avis de fin d'information est du 30 juin 2017 ; que la clôture de l'instruction est du 13 octobre 2017 ; qu'ainsi, il s'est écoulé moins de deux ans entre le début et la fin de l'instruction ; que les juges ajoutent, s'agissant des alternatives à la détention provisoire, qu'il existe un risque de contacts avec des mineurs, risque que ne ferait pas disparaître le placement sous surveillance électronique invoqué par le mis en examen ; que les juges relèvent encore, sur le caractère à la fois exceptionnel et persistant du trouble à l'ordre public, le très jeune âge de la victime, donc toujours mineur de 15 ans, le lieu et le temps des faits, ainsi que leur qualification juridique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est sans objet à la suite de l'arrêt par lequel la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel