Cour de Cassation · cr — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01895
- Date
- 26 juin 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Mme Christine Z..., mise en examen du chef de tentative d'assassinat, a été placée en détention provisoire le 8 février 2017 ; que, par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressée, qui a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction retient, par motifs propres, l'existence d'indices sérieux rendant plausible la participation de Mme Z... à une tentative d'assassinat de sa fille par étouffement puis étranglement, qu'il importe que puisse être garantie sa représentation en justice au vu de la lourdeur des peines encourues, alors même qu'après la commission des faits, elle s'est enfuie de l'hôpital où elle avait été admise pendant sa garde à vue ; que les juges énoncent que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie psychiatrique identifiée par un expert comme étant de type bipolaire avec symptômes psychotiques comprenant des phases dépressives sévères et que l'expert relève l'existence d'une dangerosité préoccupante en l'absence de traitement spécifique ainsi qu'en raison d'une irrégularité dans les prises en charge médicales ; qu'ils ajoutent qu'au-delà du soutien amical et du dévouement de M. A..., âgé de quatre-vingts ans, qui se propose de l'héberger chez lui à Paris, la seule proximité entre son logement parisien et l'établissement de soins spécialisés reste insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'ils précisent enfin, qu'il doit également être mis fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; qu'ils déduisent de ces circonstances de fait, que la prolongation de la détention provisoire est, en l'état, entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne comporte que des mesures de contrôle a posteriori, étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités; que par motifs adoptés, la chambre de l'instruction retient, que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer, le juge d'instruction ayant ordonné une expertise psychiatrique de l'enfant, ainsi qu'une expertise de la mère de Mme Z... et un complément d'expertise de Mme Z..., et dans l'attente du retour d'une commission rogatoire, le délai prévisible d'achèvement de la procédure étant ainsi attendu pour la mi-2018 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, 145-3 du code de procédure pénale et sans méconnaître les textes conventionnels invoqués au moyen ;
Texte intégral
N° F 18-82.371 F-D N° 1895 VD1 26 JUIN 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christine Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 février 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 138, 143-1, 144, 145, 145-1, 145-3 à 148-7 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme Christine Z... pour une durée de six mois ; "aux motifs propres qu'il existe en l'état des investigations et des éléments réunis au cours de l'enquête et de l'instruction en cours, notamment des auditions de la victime et des dépositions de Mme Z..., des indices sérieux qui rendent plausible la participation de Mme Z... aux faits criminels qui lui sont reprochés ; qu'il est constant que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir l'un ou l'autre des objectifs suivants, qui ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il apparaît tant au vu des éléments réunis que de ceux produits par l'appelante au soutien de sa demande, que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à-résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des finalités définies aux articles 137 et 138 code de procédure pénale ; qu'il importe que puisse être garantie la représentation de Mme Z... en justice au vu de la lourdeur des peines encourues alors même qu'après la commission des faits, Mme Z... s'est enfuie de l'hôpital [...] où elle avait été admise pendant sa garde à vue ; que de plus, les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie psychiatrique identifiée par un expert comme étant de type bipolaire avec des symptômes psychotiques comprenant des phases dépressives sévères qui peuvent présider des passages à l'acte ; l'expert relève l'existence d'une dangerosité préoccupante en l'absence de traitement spécifique ainsi qu'en raison d'une irrégularité dans les prises en charge médicales ; qu'or en l'état, il n'est produit aucun justificatif sur le suivi dont bénéficierait, dans le cadre de sa détention, Mme Z..., sur son adhésion ou non à un protocole de soins adapté ; que de la même façon, aucun élément probant ne vient, en ce domaine pourtant essentiel au vu des faits reprochés, des troubles présentés et des risques de nouveaux passages à l'acte évoqués par les experts, soutenir le projet de sortie revendiqué et ce au-delà du soutien amical et du dévouement de M. A..., âgé de 80 ans, qui se propose de l'héberger chez lui à Paris ; que la seule proximité entre son logement parisien et l'établissement de soins spécialisés reste insuffisante pour considérer établies les conditions de garanties exigées par le code de procédure pénale pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'il doit également être mis fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; que les faits reprochés à Mme Z... sont d'une extrême gravité s'agissant d'une tentative d'assassinat commise sur sa fille âgée de huit ans, faits dont l'importance du préjudice causé à l'enfant ne peut encore être à ce jour évaluée ; que dans ces conditions la prolongation de la détention provisoire est, en l'état, entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne comporte que des mesures de contrôle a posteriori, étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités ; que par ailleurs, la détention provisoire de la personne mise en examen ordonnée depuis le 4 novembre 2016 n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la complexité des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire de Mme Z..., Annie est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique . -Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que si douze mois se sont écoulés depuis les faits, il convient toutefois de noter que la tentative d'assassinat d'une fillette de huit ans par sa propre mère, -précédée quelques jours plus tôt d'une ébauche de faits similaires, ne peut que durablement troubler l'ordre public en ce qu'un pareil geste touche à des valeurs fondamentales, à savoir la protection absolue due à un enfant par sa propre mère et que le temps qui passe ne peut atténuer le trouble qui résulte de pareille atteinte ; que prévenir le renouvellement de l'infraction ; A ce titre il convient de rappeler que M. B..., expert psychiatre, a procédé le 3 février 2017 à l'examen psychiatrique de Mme Z... alors hospitalisée à [...] ; que l'expert rappelle que Mme Z... a connu de multiples antécédents psychiatriques depuis une trentaine d'années, a été hospitalisée en milieu psychiatrique à de multiples 'reprises, que ses troubles vraisemblablement bi-polaires semblent s'être aggravés au fil des années, et évoque une « observance thérapeutique approximative » ; qu'il faut noter que Mme Z..., hospitalisée immédiatement après les faits, a quitté durant quarante-huit heures l'hôpital [...] sans que les médecins n'aient su où elle se trouvait ; que les docteurs C... et D..., missionnés par le juge d'instruction, concluent à un discernement nettement altéré, et à un risque de réitération des faits qui ne peut être absent ; qu'ils notent des éléments favorables qui limiteraient ce risque, (absence de Ose de toxiques, pas de personnalité perverse, accord aux oins), mais d'autres éléments défavorables (pathologie mentale chronique, fonctionnement narcissique, difficulté à investir de façon stable les relations d'objet notamment dans le cadre des relations familiales) ; que l'expert psychologue, M. E..., conclut également à la très grande fragilité de Mme Z..., indiquant que le passage à l'acte auto et hétéro-agressif constitue l'un des risques majeurs de sa personnalité ; que l'ensemble de ces éléments caractérise pleinement le risque de réitération des faits, notamment en raison de la faiblesse constatée par le passé de l'observance thérapeutique et de ce qui s'apparente à un nomadisme médical ; qu'en ce sens, le projet présenté, qui repose sur l'hébergement chez M. A..., ami de longue date de Mme Z..., ne présente pas de garantie de suivi étroit, l'intéressé indiquant que sa maison de Paris 14ème est à proximité de l'hôpital Sainte-Anne, ce qui ne présente pas de garanties suffisantes ; que, quelles que puissent être les garanties d'hébergement et la qualité amicale du soutien de M. A..., la personnalité de Mme Z... et son passé médical ne permettent pas de considérer le projet présenté comme de nature à éviter tout risque de geste hétéro agressif ; - Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, au vu de la gravité des faits commis sur X...même si le juge d'instruction a autorisé de façon ponctuelle les rencontres mère fille depuis décembre au vu de l'état de l'enfant ; que cette nécessité d'empêcher toute pression sur l'enfant apparaît d'autant plus indispensable que le positionnement de la propre mère de Mme Z... à l'égard des faits commis a été pour le moins ambigu. - Garantir la représentation en justice au vu, de la lourdeur des peines encourues, et de la fuite de Mme Z... de l'hôpital dans les jours ayant suivi la commission des faits ; que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations à effectuer en ce que le juge d'instruction a ordonné une expertise psychiatrique de l'enfant, ainsi qu'une expertise de la mère de Mme Z... et un complément d'expertise de Mme Z..., ainsi que dans l'attente du retour d'une commission rogatoire ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est ainsi attendu pour la mi-2018 ; "1°) alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public justifiant le maintien en détention ne peut résulter de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; qu'en se bornant à relever qu'« Il doit également être mis fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; que les faits reprochés à Mme Z... sont d'une extrême gravité s'agissant d'une tentative d'assassinat commise sur une sa fille âgée de huit ans, faits dont l'importance du préjudice causé à l'enfant ne peut encore être à ce jour évaluée » sans dire en quoi, plus d'un an après les faits, ceux-ci ont provoqué un trouble persistant, exceptionnel et durable à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de liberté, que les objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale « ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, le non-respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré» sans se prononcer concrètement, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "3°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, s'agissant de l'objectif de prévention du renouvellement de l'infraction, que « La seule proximité entre [le logement parisien de M. A... qui propose d'héberger Mme Z...] et l'établissement de soins spécialisés reste insuffisante pour considérer établies les conditions de garanties exigées par le code de procédure pénale pour prévenir le renouvellement de l'infraction sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces garanties n'étaient pas suffisantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que, lorsque la durée de détention excède un an en matière criminelle, la décision de prolongation de celle-ci doit comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en relevant que « la détention provisoire de la personne mise en examen ordonnée depuis le 4 novembre 2016 n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la complexité des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité » sans spécifier les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés, notamment l'article 145-3 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Mme Christine Z..., mise en examen du chef de tentative d'assassinat, a été placée en détention provisoire le 8 février 2017 ; que, par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressée, qui a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction retient, par motifs propres, l'existence d'indices sérieux rendant plausible la participation de Mme Z... à une tentative d'assassinat de sa fille par étouffement puis étranglement, qu'il importe que puisse être garantie sa représentation en justice au vu de la lourdeur des peines encourues, alors même qu'après la commission des faits, elle s'est enfuie de l'hôpital où elle avait été admise pendant sa garde à vue ; que les juges énoncent que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie psychiatrique identifiée par un expert comme étant de type bipolaire avec symptômes psychotiques comprenant des phases dépressives sévères et que l'expert relève l'existence d'une dangerosité préoccupante en l'absence de traitement spécifique ainsi qu'en raison d'une irrégularité dans les prises en charge médicales ; qu'ils ajoutent qu'au-delà du soutien amical et du dévouement de M. A..., âgé de quatre-vingts ans, qui se propose de l'héberger chez lui à Paris, la seule proximité entre son logement parisien et l'établissement de soins spécialisés reste insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'ils précisent enfin, qu'il doit également être mis fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; qu'ils déduisent de ces circonstances de fait, que la prolongation de la détention provisoire est, en l'état, entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne comporte que des mesures de contrôle a posteriori, étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités; que par motifs adoptés, la chambre de l'instruction retient, que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer, le juge d'instruction ayant ordonné une expertise psychiatrique de l'enfant, ainsi qu'une expertise de la mère de Mme Z... et un complément d'expertise de Mme Z..., et dans l'attente du retour d'une commission rogatoire, le délai prévisible d'achèvement de la procédure étant ainsi attendu pour la mi-2018 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, 145-3 du code de procédure pénale et sans méconnaître les textes conventionnels invoqués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel