Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01932
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 12 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 17-86.912 F-D N° 1932 CG10 12 SEPTEMBRE 2018 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 17 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 décembre 2015, n° 14-83.239), a prononcé sur une demande de restitution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique du procureur général, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal et 479 du code de procédure pénale ; Vu l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, ensemble les articles 222-49 du code pénal,479 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée, si le bien saisi est remis au service des domaines, et qu'il est procédé à sa vente, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans et, en l'absence de confiscation du bien, est restitué à son propriétaire qui en fait la demande ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que le cargo Le Junior, battant pavillon panaméen, qui transportait un important stock de produits stupéfiants, a été arraisonné en haute mer le 7 février 2008 par la marine française et convoyé jusqu'au port de Brest ; qu'il a été saisi, placé sous scellé et confié à la garde du commandant de la base navale de Brest ; qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Rennes ; que, par arrêt du 13 février 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a rejeté, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, une demande de restitution du navire présentée par la société de droit étranger Seascape Management, qui déclarait être le propriétaire du navire, en retenant que l'article 222-49 du code pénal prévoyait la confiscation d'un bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction, à quelque personne qu'il appartienne ; que, par le même arrêt, elle a, sur le fondement de l'article 99-2 du code de procédure pénale, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 17 juin 2008 ayant ordonné la remise du navire à l'administration des domaines en vue de son aliénation ; que, par arrêt du 5 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté deux pourvois formés, notamment par la société Seascape Management, au motif que la chambre de l'instruction avait fait une exacte application des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale ; que le navire a été vendu par l'administration des domaines le 21 juin 2011 ; que la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique par arrêt n° 10 du 1er mars 2014, a de nouveau prononcé la confiscation du navire et, par arrêt n° 11 du même jour, statuant sur la requête en restitution de la société Seascape Management, elle a rejeté celle-ci au seul motif qu'elle avait prononcé la confiscation ; que cet arrêt a été cassé, le 16 décembre 2015, par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Attendu que, pour faire droit à la demande de restitution de la société Seascape Management du prix de vente du navire Le Junior, soit la somme de 121 900 euros constituée, d'une part, du produit de la vente, pour un montant de 115 000 euros, d'autre part, de la taxe correspondant aux frais de vente d'un montant de 6 900 euros, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que le gérant de cette société ne pouvait ignorer l'utilisation frauduleuse de son navire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la restitution du produit de la vente ne peut s'entendre que du seul prix d'adjudication, sans prendre en compte d'éventuelles taxes payées en sus par l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 octobre 2017, mais en sa seule disposition relative au montant de la somme à restituer au titre du produit de la vente ; FIXE à la somme de 115 000 euros, la somme à restituer à la société Seascape Management ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel