Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01933
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 2 789 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 17-83.157 F-D N° 1933 CG10 12 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, importation non autorisée de stupéfiants, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, à une amende douanière et a ordonné des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseillert Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MEGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles Préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de loyauté des preuves, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. Mohamed X... coupable de transport et importation de stupéfiants et de contrebande et importation de marchandise prohibée et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, et, sur l'action douanière, a ordonné la confiscation des produits stupéfiants et du véhicule et a condamné M. X... à payer une amende de 27 000 euros ; "aux motifs propres que l'avocat de M. X... a sollicité la relaxe de son client en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au regard du principe de loyauté des preuves et du droit à un procès équitable ; qu'il a repris ses conclusions écrites dont il ressort que M. A..., donneur d'ordre de M. X..., est un informateur de douanes, le véhicule étant connu des douanes, et M. A... ayant informé les douanes du transport ; qu'il s'est étonné que M. A... n'ait même pas été entendu dans la procédure ; qu'il a considéré que M. A... avait sollicité M. X..., lui avait procuré le véhicule et l'avait mis en relation avec des personnes qui avaient dissimulé le produit dans le véhicule, de sorte que M. X... n'aurait pas commis les faits reprochés sans l'incitation et les moyens techniques fournis par les douanes. (Cass. Crim.; 27 février 1996 Schuller) ; qu'il apparaît effectivement constant au vu des éléments du dossier que M. A..., surnommé « Guerrier » a pris l'initiative de solliciter M. X..., lui a procuré le véhicule, lui a demandé de se rendre aux Pays-Bas et l'a mis en relation avec des personnes sur place qui ont dissimulé le produit dans le véhicule spécialement aménagé à cet effet ; que M. X... a ainsi clairement été incité par son commanditaire à la commission des infractions, et a accepté en connaissance de cause, en raison de ses difficultés financières et par appât de l'argent facile ; qu'il est également établi par les déclarations de M. Pascal B..., chef des recherches à la direction des opérations douanières à Metz, que M. Abdellah A... était en contact avec les Douanes comme étant susceptible, après sa libération, de fournir des informations utiles à des enquêtes, ce qui cependant n'avait pas été le cas ; que selon M. B... cependant, le renseignement à l'origine de l'interpellation de M. X... n'émanait pas de M. A..., mais venait d'une source non enregistrée ; que M. A... n'ayant pris contact avec le service que postérieurement à l'interpellation de M. X... ; que si le rôle et les motivations de M. A... posent question, ainsi que le fait qu'il n'ait pas été entendu dans le cadre de la procédure, aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer formellement que M. A..., en informant les Douanes, soit à l'origine de l'interpellation de M. X..., et encore moins qu'il ait donné instructions à ce dernier et lui ait fourni les moyens de commettre les infractions reprochées en agissant avec la casquette d'informateur des Douanes et dans le cadre d'une opération de provocation organisée par ce service destinée, non à constater une infraction en train de se commettre, mais à inciter le prévenu à commettre des faits légalement répréhensibles ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré qu'il ait été porté atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, et il convient de confirmer le jugement frappé d'appel sur la culpabilité, sauf à dire que les éléments du dossier permettent de retenir à l'encontre de M. X... l'importation et le transport de produits stupéfiants, mais non leur détention, et à le relaxer de ce chef de prévention ; "et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que l'ensemble des faits reprochés à M. X... sont établis ; que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits ; qu'il a d'ailleurs été interpellé en flagrance par la douane le 3 novembre 2011 alors qu'il transportait depuis les Pays Bas des produits stupéfiants dissimulés dans une cache aménagée sous le plancher de son véhicule ; qu'il indique avoir effectué un précédent voyage le 31 octobre 2011 au cours duquel il a pris livraison d'un « papier scotché » ; qu'il conteste avoir su qu'il ramenait à son commanditaire des échantillons de produits stupéfiants et avoir eu connaissance qu'il transportait lors du second voyage 550 grammes de cocaïne, 550 grammes de produits de coupe et 1120 grammes de résine de cannabis dans la mesure où selon lui, la marchandise a été chargée dans son véhicule en son absence ; que cependant les circonstances de commission des faits rendent tout à fait incrédibles ses allégations ; qu'il a d'ailleurs déclaré à deux reprises devant le magistrat instructeur qu'il se doutait que son véhicule devait servir à transporter des produits stupéfiants et ce, contre rémunération à hauteur de 1 500 euros ; qu'il devait d'ailleurs rester en contact téléphonique avec son commanditaire lors de ce voyage, lequel l'a rejoint à la frontière belge pour lui ouvrir la route ; que l'avocat du prévenu sollicite du tribunal qu'il relaxe son client de tous les chefs de poursuite au regard de l'article 6 de la CEDH relatif au principe de loyauté des preuves et du droit à un procès équitable ; qu'il mentionne la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle n'est pas admissible une preuve procédant d'une machination de nature à déterminer les agissements délictueux ; que cependant la procédure ne permet pas de mettre en évidence une machination ourdie par le service des douanes de nature à déterminer les agissements délictueux de M. X..., ce service n'ayant été destinataire que d'un renseignement d'une source enregistrée, qui selon les déclarations du douanier B... ne paraît pas être A..., lequel n'a pris contact avec le service qu'après l'interpellation de M. X... ; que ce renseignement se limitait à informer le service des douanes d'un voyage vers les Pays-Bas à l'aide d'un véhicule Skoda Octavia le 2 novembre 2011 qui a abouti à la surveillance et au contrôle du prévenu ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que l'arrêt attaqué a relevé que M. A... était le commanditaire de M. X... et l'a incité à commettre les infractions poursuivies, et que M. B..., agent des douanes, déclarait être en contact avec M. A... en ce qu'il pouvait apporter des informations même s'il ne l'avait pas fait et n'était pas enregistré, que le soir-même de l'interpellation de M. X... M. A... avait contacté l'administration des douanes puis avait rencontré M. B... le lendemain, et qu'à ces occasions M. A... avait déclaré savoir que M. X... avait été arrêté et connaître les quantités de drogue saisies, puis avait donné les noms des commanditaires du transport de drogue effectué par M. X... ; qu'il résultait de ces énonciations que M. A... était l'intermédiaire de l'administration des douanes, qu'il a provoqué la commission des infractions par M. X..., qu'il en a ensuite rendu compte à ladite administration et qu'il lui a permis d'exploiter la provocation dont s'agit en se constituant la preuve de la culpabilité de M. X... en l'interpelant en flagrance et en se faisant communiquer l'identité d'autres personnes impliquées dans les infractions en cause ; qu'obtenue dans de telles conditions, la preuve de la culpabilité de M. X... était irrecevable comme contraire au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable ; qu'en décidant autrement, au prétexte qu'il n'était pas établi que M. A... eût provoqué la commission des infractions en qualité d'informateur de l'administration des douanes et à l'instigation de cette dernière et que M. B... alléguait que l'information sur le transport de stupéfiants a été donnée par un informateur non enregistré distinct de M. A..., la cour d'appel a violé les textes et principe susmentionnés ; "2°) alors qu'en statuant par les motifs dénoncés par la précédente branche, la cour d'appel n'a pas justifié de ce que la preuve de la culpabilité de M. X..., qui incombait aux parties poursuivantes, aurait été constituée par ces dernières dans le respect du principe de loyauté des preuves et du droit à un procès équitable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, sur ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 19 juin 2014, M. Mohamed X... a été prévenu des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, importation non autorisée de stupéfiants, après avoir fait l'objet, le 3 novembre 2011, entre Longwy et Metz, d'un contrôle de l'administration des douanes, au cours duquel ont été découverts, dans des caches aménagées dans son véhicule, des produits stupéfiants, consistant en 550 grammes de cocaïne, 550 grammes de "produits de coupage" et 1120 grammes de résine de cannabis, le tout évalué à la somme de 27 890 euros ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits et condamné ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la condamnation du prévenu des chefs des délits susvisés et les peines prononcées par les premiers juges, et retenir qu'il n'avait pas été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, qu'aucun élément ne permet d'établir que la personne ayant contacté l'administration des douanes postérieurement à l'interpellation de M. X..., ait, comme informateur, sur instructions de cette administration, transmis au prévenu des consignes ou fourni à celui-ci, les moyens de commettre les infractions reprochées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH relatif au principe de loyarticle 6 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel