Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01952
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 17-83.042 F-N N° 1952 VD1 27 JUIN 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Vente-Privée.Com, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 19 avril 2017, qui, a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECTE) d'Ile de France en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société Vente-Privée.com devra payer à l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel