Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01955
- Date
- 27 juin 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 17-85.794 F-N N° 1955 VD1 27 JUIN 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Paul X..., - M. Mounir Y... Z..., - Mme Fatima A..., - Mme Sandrine B..., - M. Mustapha B..., - M. Toufik C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2017, qui, pour complicité d'escroquerie, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de M. X... ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel