Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01972
- Date
- 11 juillet 2018
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 201, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre M. Ugo Z... d'avoir à Puerto La Cruz (Etat d'Anzoàtegui - Venezuela) courant avril 2012, et en tous cas sur le territoire vénézuelien et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Paul A... avec cette circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation, prononcé la mise en accusation de M. Z... et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de Paris pour y répondre du crime susvisé ; "aux motifs qu'il est demandé que soit ordonné un supplément d'information aux fins de confrontation entre M. Roger B... et M. Z..., ainsi que d'audition de M. C... (dit I...) et de Mme J... B... en présence des avocats de M. Z... ; que par deux déclarations en date du 18 août 2016, figurant respectivement aux cotes D. 3695 et D. 3696 du dossier, la défense de M. Z... avait déjà sollicité les actes en question au motif que M. B... H... avait fourni des versions successives et contradictoires des faits sans qu'il soit possible de déterminer celle qui avait prévalu, que M. C... avait reconnu s'être vu proposer de l'argent par M. B... H... pour participer au meurtre d'un dénommé "Paul", et que l'audition de la fille de M. B... H... pouvait apporter des éléments utiles sur la personnalité de son père ; que par commission rogatoire internationale en date du 19 juillet 2016 (cote D. 3754 du dossier d'information), soit avant même les demandes d'actes de la défense, le magistrat instructeur avait sollicité des autorités compétentes au Venezuela l'organisation, par visio-conférence, d'une confrontation entre M. Roger B... H... K... ; que par ordonnance du 2 septembre 2016 (D. 3706) le magistrat instructeur a déclaré la demande de confrontation sans objet au motif que la confrontation avait déjà été sollicitée des autorités vénézuéliennes, et sursis à statuer sur la demande d'auditions de témoins "jusqu'à ce que les autorités vénézuéliennes (nous) aient fait connaître, de quelque façon que ce soit, leur réponse à la commission rogatoire internationale déjà émise ;" que par une deuxième commission rogatoire internationale en date du 22 décembre 2016 adressée aux autorités vénézuéliennes (D. 3726), le magistrat instructeur leur a rappelé la nécessité de la confrontation déjà demandée et a sollicité, conformément à la demande de la défense, l'audition des témoins M. C... et Mme B... en présence de la défense de M. Z... ; que par une troisième commission rogatoire internationale (D. 3730) datée du 6 février 2017, reprenant les termes de la deuxième, le magistrat instructeur a réitéré ses demandes dans les termes suivants : "outre la nécessaire confrontation entre MM. Z... et B... H... K... sollicitée par le biais de notre commission rogatoire en date du 19 juillet 2016, nous sollicitons des autorités du Venezuela qu'elles veuillent bien consentir à procéder à une nouvelle audition des deux témoins, M. C... et Mme B... en présence de Maître Matthieu Chavanne et/ou Maître Céline Lasek, avocats de M. Z..." ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée par les autorités vénézuéliennes, l'officier de liaison français de l'ambassade de France à Caracas a indiqué au magistrat instructeur par courriel en date du 20 juin 2017 figurant à la cote D. 3725 du dossier : "Pour faire suites à vos sollicitations antérieures relatives à vos deux commissions rogatoires en attente d'exécutions par les autorités judiciaires vénézuéliennes dans le cadre du dossier "Ugo Z... - Victime : Paul A...", le service de sécurité intérieure de Caracas a régulièrement suivi le dossier en relançant quotidiennement les membres de la division des relations internationales du parquet général. La division des relations internationales du parquet général est disposée à coopérer, mais il n'en demeure pas moins que la situation politique actuelle au Venezuela altère le bon déroulement de la coopération internationale. D'autant que depuis quelques semaines la procureure générale en la personne de Mme Luisa F... a décidé de s'opposer frontalement au président de la République et à l'exécutif, rendant de ce fait les relations entre les parquetiers et la police judiciaire plus tendues. Dans ce contexte, il est aisé de comprendre que l'exécution de commissions rogatoires internationales sont très difficiles et surtout sans aucune certitude dans les délais d'exécution. Et enfin, il convient également de préciser qu'au vu de la situation du pays, les télécommunications (téléphones, internet...) sont également touchées par des restrictions et particulièrement difficiles actuellement." ; que par déclaration en date du 25 août 2017 (D. 3773), les conseil de M. Z... ont a nouveau sollicité une confrontation entre MM. B... et Z..., ainsi que l'audition de M. C... (dit I...) et de Mme B... en leur présence ; qu'il convient de relever qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ces actes avaient déjà été demandés par le magistrat instructeur aux autorités vénézuéliennes ; que selon l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que " Tout accusé a droit notamment à (...) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" que cet impératif, qui s'impose à la juridiction de jugement, doit être également pris en considération au stade de l'information ; qu'il en résulte pour les autorités judiciaires l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, par des mesures positives, pour permettre à la personne accusée l'exercice de ses droits ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B..., avec lequel la défense sollicite que M. Z... soit confronté, se trouve au Venezuela, de même que M. C... (dit I...) et Mme B... ; que le magistrat instructeur a demandé aux autorités compétentes au Venezuela par commission rogatoire internationale du 19 juillet 2016 l'organisation par visio-conférence d'une confrontation entre M. B... H... K... et M. Z..., et rappelé cette demande dans ses commissions rogatoires internationales en date du 22 décembre 2016 puis du 6 février 2017 sollicitant en outre l'audition des témoins M. C... et Mme B... en présence des avocats de M. Z... ; que l'absence de réponse des autorités vénézuéliennes a conduit le magistrat instructeur à solliciter l'officier de liaison français de l'ambassade de France à Caracas, dont la réponse, citée plus haut, souligne que la situation politique actuelle au Venezuela altère le bon déroulement de la coopération internationale, que l'exécution des commissions rogatoires internationales est très difficile dans ce pays et qu'il n'existe aucune certitude dans les délais d'exécution, compte tenu également des restrictions des télécommunications; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les autorités judiciaires françaises ont mis en oeuvre les moyens nécessaires destinés à permettre par des mesures positives l'exercice de ses droits par M. Z..., en l'espèce en adressant successivement aux autorités Vénézuéliennes compétentes les trois commission rogatoires internationales dont le contenu a été rappelé ci-dessus, et en actionnant l'officier de liaison français de l'ambassade de France à Caracas qui a souligné les difficultés rencontrées en raison de la situation politique actuelle au Venezuela ; que malgré les efforts déployés par le magistrat instructeur, l'absence de réponse des autorités Vénézuéliennes constitue une circonstance insurmontable, extérieure à la justice française ; que les actes sollicités par la défense auprès du juge d'instruction le 25 août 2017 (D. 3773), puis dans le mémoire déposé dans le cadre de la présente procédure et tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de réalisation de ces actes, ont déjà été demandés par le magistrat instructeur aux autorités vénézuéliennes qui n'y ont pas apporté de réponse, d'information aux fins de réalisation de ces actes, ont déjà été demandés par le magistrat instructeur aux autorités vénézuéliennes qui n'y ont pas apporté de réponse ; que dans ces conditions, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité que soit adressée aux autorités vénézuélienne une quatrième demande aux mêmes fins ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information présentée par la défense ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations effectuées à l'étranger, dans le cadre d'une autre procédure, sans que le témoin ait pu être interrogé par les autorités françaises et confronté à l'accusé ; qu'au cas d'espèce, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assise, les magistrats instructeurs se sont fondés, de manière déterminante, sur les déclarations de M. B... et de M. C..., dit I..., telles qu'elles résultaient d'une procédure pénale intervenue au Venezuela, sans entendre ces témoins ni permettre à M. Z... de les interroger ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de supplément d'information que la mesure demandée n'est pas utile à la manifestation de la vérité quand elle constatait que tout au long de la procédure, l'audition des témoins a été considérée comme absolument nécessaire, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas statuer par des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que, selon les termes de la lettre de l'officier de liaison français de l'Ambassade de France à Caracas les autorités vénézuéliennes ont consenti à coopérer mais que l'exécution des commissions rogatoires internationales est très difficile dans ce pays et qu'aucune certitude n'existe quant aux délais d'exécution ; qu'en décidant que « dans ces conditions, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité que soit adressée aux autorités vénézuélienne une quatrième demande aux mêmes fins », quand ses constats ne remettaient nullement en cause la nécessité d'entendre les témoins, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que, et en tout cas, loin de caractériser l'impossibilité d'auditionner les témoins, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état d'une difficulté et d'une incertitude quant aux délais d'exécution, cette circonstance étant impropre à justifier la solution retenue ; que de ce point de vue encore, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors que le refus d'entendre un témoin porte atteinte à l'exercice des droits de la défense lorsqu'elle conduit le juge à se prononcer de manière déterminante sur la base d'éléments recueillis dans des circonstances ne permettant pas d'assurer le respect des droits de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que faute d'avoir procédé à l'audition des témoins, les juges se sont fondés, de manière essentielle et déterminante, sur les constatations matérielles auxquels ont procédé les autorités vénézuéliennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "6°) alors que le refus d'entendre un témoin porte atteinte à l'exercice des droits de la défense lorsqu'elle conduit le juge à se livrer à une interprétation de témoignages contradictoires recueillis dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que faute d'avoir procédé à l'audition des témoins, les juges se sont livré à une interprétation des témoignages de MM. B... et C... recueillis par les autorités vénézuéliennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "7°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les éléments recueillis par les autorités vénézuéliennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. B... l'avaient été légalement et loyalement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
N° S 18-82.473 F-D N° 1972 VD1 11 JUILLET 2018 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Ugo Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 mars 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 201, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre M. Ugo Z... d'avoir à Puerto La Cruz (Etat d'Anzoàtegui - Venezuela) courant avril 2012, et en tous cas sur le territoire vénézuelien et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Paul A... avec cette circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation, prononcé la mise en accusation de M. Z... et renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de Paris pour y répondre du crime susvisé ; "aux motifs qu'il est demandé que soit ordonné un supplément d'information aux fins de confrontation entre M. Roger B... et M. Z..., ainsi que d'audition de M. C... (dit I...) et de Mme J... B... en présence des avocats de M. Z... ; que par deux déclarations en date du 18 août 2016, figurant respectivement aux cotes D. 3695 et D. 3696 du dossier, la défense de M. Z... avait déjà sollicité les actes en question au motif que M. B... H... avait fourni des versions successives et contradictoires des faits sans qu'il soit possible de déterminer celle qui avait prévalu, que M. C... avait reconnu s'être vu proposer de l'argent par M. B... H... pour participer au meurtre d'un dénommé "Paul", et que l'audition de la fille de M. B... H... pouvait apporter des éléments utiles sur la personnalité de son père ; que par commission rogatoire internationale en date du 19 juillet 2016 (cote D. 3754 du dossier d'information), soit avant même les demandes d'actes de la défense, le magistrat instructeur avait sollicité des autorités compétentes au Venezuela l'organisation, par visio-conférence, d'une confrontation entre M. Roger B... H... K... ; que par ordonnance du 2 septembre 2016 (D. 3706) le magistrat instructeur a déclaré la demande de confrontation sans objet au motif que la confrontation avait déjà été sollicitée des autorités vénézuéliennes, et sursis à statuer sur la demande d'auditions de témoins "jusqu'à ce que les autorités vénézuéliennes (nous) aient fait connaître, de quelque façon que ce soit, leur réponse à la commission rogatoire internationale déjà émise ;" que par une deuxième commission rogatoire internationale en date du 22 décembre 2016 adressée aux autorités vénézuéliennes (D. 3726), le magistrat instructeur leur a rappelé la nécessité de la confrontation déjà demandée et a sollicité, conformément à la demande de la défense, l'audition des témoins M. C... et Mme B... en présence de la défense de M. Z... ; que par une troisième commission rogatoire internationale (D. 3730) datée du 6 février 2017, reprenant les termes de la deuxième, le magistrat instructeur a réitéré ses demandes dans les termes suivants : "outre la nécessaire confrontation entre MM. Z... et B... H... K... sollicitée par le biais de notre commission rogatoire en date du 19 juillet 2016, nous sollicitons des autorités du Venezuela qu'elles veuillent bien consentir à procéder à une nouvelle audition des deux témoins, M. C... et Mme B... en présence de Maître Matthieu Chavanne et/ou Maître Céline Lasek, avocats de M. Z..." ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée par les autorités vénézuéliennes, l'officier de liaison français de l'ambassade de France à Caracas a indiqué au magistrat instructeur par courriel en date du 20 juin 2017 figurant à la cote D. 3725 du dossier : "Pour faire suites à vos sollicitations antérieures relatives à vos deux commissions rogatoires en attente d'exécutions par les autorités judiciaires vénézuéliennes dans le cadre du dossier "Ugo Z... - Victime : Paul A...", le service de sécurité intérieure de Caracas a régulièrement suivi le dossier en relançant quotidiennement les membres de la division des relations internationales du parquet général. La division des relations internationales du parquet général est disposée à coopérer, mais il n'en demeure pas moins que la situation politique actuelle au Venezuela altère le bon déroulement de la coopération internationale. D'autant que depuis quelques semaines la procureure générale en la personne de Mme Luisa F... a décidé de s'opposer frontalement au président de la République et à l'exécutif, rendant de ce fait les relations entre les parquetiers et la police judiciaire plus tendues. Dans ce contexte, il est aisé de comprendre que l'exécution de commissions rogatoires internationales sont très difficiles et surtout sans aucune certitude dans les délais d'exécution. Et enfin, il convient également de préciser qu'au vu de la situation du pays, les télécommunications (téléphones, internet...) sont également touchées par des restrictions et particulièrement difficiles actuellement." ; que par déclaration en date du 25 août 2017 (D. 3773), les conseil de M. Z... ont a nouveau sollicité une confrontation entre MM. B... et Z..., ainsi que l'audition de M. C... (dit I...) et de Mme B... en leur présence ; qu'il convient de relever qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ces actes avaient déjà été demandés par le magistrat instructeur aux autorités vénézuéliennes ; que selon l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que " Tout accusé a droit notamment à (...) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" que cet impératif, qui s'impose à la juridiction de jugement, doit être également pris en considération au stade de l'information ; qu'il en résulte pour les autorités judiciaires l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, par des mesures positives, pour permettre à la personne accusée l'exercice de ses droits ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B..., avec lequel la défense sollicite que M. Z... soit confronté, se trouve au Venezuela, de même que M. C... (dit I...) et Mme B... ; que le magistrat instructeur a demandé aux autorités compétentes au Venezuela par commission rogatoire internationale du 19 juillet 2016 l'organisation par visio-conférence d'une confrontation entre M. B... H... K... et M. Z..., et rappelé cette demande dans ses commissions rogatoires internationales en date du 22 décembre 2016 puis du 6 février 2017 sollicitant en outre l'audition des témoins M. C... et Mme B... en présence des avocats de M. Z... ; que l'absence de réponse des autorités vénézuéliennes a conduit le magistrat instructeur à solliciter l'officier de liaison français de l'ambassade de France à Caracas, dont la réponse, citée plus haut, souligne que la situation politique actuelle au Venezuela altère le bon déroulement de la coopération internationale, que l'exécution des commissions rogatoires internationales est très difficile dans ce pays et qu'il n'existe aucune certitude dans les délais d'exécution, compte tenu également des restrictions des télécommunications; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les autorités judiciaires françaises ont mis en oeuvre les moyens nécessaires destinés à permettre par des mesures positives l'exercice de ses droits par M. Z..., en l'espèce en adressant successivement aux autorités Vénézuéliennes compétentes les trois commission rogatoires internationales dont le contenu a été rappelé ci-dessus, et en actionnant l'officier de liaison français de l'ambassade de France à Caracas qui a souligné les difficultés rencontrées en raison de la situation politique actuelle au Venezuela ; que malgré les efforts déployés par le magistrat instructeur, l'absence de réponse des autorités Vénézuéliennes constitue une circonstance insurmontable, extérieure à la justice française ; que les actes sollicités par la défense auprès du juge d'instruction le 25 août 2017 (D. 3773), puis dans le mémoire déposé dans le cadre de la présente procédure et tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de réalisation de ces actes, ont déjà été demandés par le magistrat instructeur aux autorités vénézuéliennes qui n'y ont pas apporté de réponse, d'information aux fins de réalisation de ces actes, ont déjà été demandés par le magistrat instructeur aux autorités vénézuéliennes qui n'y ont pas apporté de réponse ; que dans ces conditions, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité que soit adressée aux autorités vénézuélienne une quatrième demande aux mêmes fins ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information présentée par la défense ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations effectuées à l'étranger, dans le cadre d'une autre procédure, sans que le témoin ait pu être interrogé par les autorités françaises et confronté à l'accusé ; qu'au cas d'espèce, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assise, les magistrats instructeurs se sont fondés, de manière déterminante, sur les déclarations de M. B... et de M. C..., dit I..., telles qu'elles résultaient d'une procédure pénale intervenue au Venezuela, sans entendre ces témoins ni permettre à M. Z... de les interroger ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de supplément d'information que la mesure demandée n'est pas utile à la manifestation de la vérité quand elle constatait que tout au long de la procédure, l'audition des témoins a été considérée comme absolument nécessaire, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé les textes susvisés ; "3°) alors que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges, ceux-ci ne doivent pas statuer par des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que, selon les termes de la lettre de l'officier de liaison français de l'Ambassade de France à Caracas les autorités vénézuéliennes ont consenti à coopérer mais que l'exécution des commissions rogatoires internationales est très difficile dans ce pays et qu'aucune certitude n'existe quant aux délais d'exécution ; qu'en décidant que « dans ces conditions, il n'est pas utile à la manifestation de la vérité que soit adressée aux autorités vénézuélienne une quatrième demande aux mêmes fins », quand ses constats ne remettaient nullement en cause la nécessité d'entendre les témoins, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que, et en tout cas, loin de caractériser l'impossibilité d'auditionner les témoins, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état d'une difficulté et d'une incertitude quant aux délais d'exécution, cette circonstance étant impropre à justifier la solution retenue ; que de ce point de vue encore, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors que le refus d'entendre un témoin porte atteinte à l'exercice des droits de la défense lorsqu'elle conduit le juge à se prononcer de manière déterminante sur la base d'éléments recueillis dans des circonstances ne permettant pas d'assurer le respect des droits de la défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que faute d'avoir procédé à l'audition des témoins, les juges se sont fondés, de manière essentielle et déterminante, sur les constatations matérielles auxquels ont procédé les autorités vénézuéliennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "6°) alors que le refus d'entendre un témoin porte atteinte à l'exercice des droits de la défense lorsqu'elle conduit le juge à se livrer à une interprétation de témoignages contradictoires recueillis dans le cadre d'une autre procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que faute d'avoir procédé à l'audition des témoins, les juges se sont livré à une interprétation des témoignages de MM. B... et C... recueillis par les autorités vénézuéliennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "7°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les éléments recueillis par les autorités vénézuéliennes dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la condamnation de M. B... l'avaient été légalement et loyalement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner un supplément d'information et confirmer l'ordonnance mettant en accusation M. Z... du chef d'assassinat commis au Venezuela, courant avril 2012, sur la personne de Paul A..., ressortissant français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié qu'en l'état de la situation intérieure au Venezuela, et compte tenu de l'inexécution de trois commissions rogatoires internationales successivement délivrées en juillet 2016, décembre 2016 et février 2017, aucun supplément d'information ne pouvait être utilement ordonné, et qui, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises, sans se fonder, de manière exclusive ou déterminante, sur les déclarations incriminantes faites par des personnes avec lesquelles l'intéressé n'a pas été confronté et qu'il n'a pu interroger ou faire interroger, dont la valeur probante sera contradictoirement débattue à l'audience de la cour d'assises, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01972
Données disponibles
- Texte intégral