Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02005
- Date
- 25 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants 138, 139, 171, 172, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 6, § 3, de Ia Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du droit à un procès équitable, au respect du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de contrôle judiciaire prononcée par le juge d'instruction, sauf en ce que cette dernière avait astreint M. Matthias A... à « plus généralement s'abstenir d'entrer en contact habituel avec des mineurs » ; "aux motifs que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté dès lors que le débat devant le juge d'instruction porte sur le principe du placement sous contrôle judiciaire du mis en examen et non sur chacune des obligations visées à l'article 138 du code de procédure pénale auxquelles il pourrait être astreint ; que les quatre premières obligations fixées par le juge d'instruction répondent parfaitement à la situation dès lors qu'elles permettent notamment de s'assurer que M. A... poursuive dans la durée les soins qu'il a engagés sur la base du volontariat et d'éviter tout contact avec les victimes ; que s'agissant de la dernière obligation, si l'article 138 du code de procédure pénale prévoit le fait de "ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise" , en revanche, le texte ne permet pas d'y ajouter la mention "et plus généralement s'abstenir d'entrer en contact habituel avec des mineurs" ; que pour autant, la nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne saurait être encourue, la cour étant saisie, non d'une requête en nullité, mais d'une demande d'infirmation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il convient en conséquence de supprimer cette mention, le surplus étant en revanche une garantie du non renouvellement de l'infraction ; "1°) alors qu' il résulte des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que le juge ne peut ordonner d'office des mesures de contrôle judiciaire non requises par le parquet sans en avoir informé au préalable la personne mise en examen et lui avoir permis de présenter ses observations au sujet de cette mesure présentant un caractère de contrainte à son égard ; qu'en décidant au contraire que le juge d'instruction n'était pas tenu d'informer préalablement la personne mise en examen des différentes mesures coercitives, divergeant des réquisitions du parquet, qu'il entendait prendre à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'excès de pouvoir du juge d'instruction, invoqué en cause d'appel, peut entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le mis en examen et prise de ce que le placement sous contrôle judiciaire n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, la chambre de l'instruction a considéré que la demande de nullité ne pouvait être demandée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
N° K 18-82.904 F-D N° 2005 VD1 25 JUILLET 2018 REJET M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Matthias A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants 138, 139, 171, 172, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, et 6, § 3, de Ia Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du droit à un procès équitable, au respect du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de contrôle judiciaire prononcée par le juge d'instruction, sauf en ce que cette dernière avait astreint M. Matthias A... à « plus généralement s'abstenir d'entrer en contact habituel avec des mineurs » ; "aux motifs que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté dès lors que le débat devant le juge d'instruction porte sur le principe du placement sous contrôle judiciaire du mis en examen et non sur chacune des obligations visées à l'article 138 du code de procédure pénale auxquelles il pourrait être astreint ; que les quatre premières obligations fixées par le juge d'instruction répondent parfaitement à la situation dès lors qu'elles permettent notamment de s'assurer que M. A... poursuive dans la durée les soins qu'il a engagés sur la base du volontariat et d'éviter tout contact avec les victimes ; que s'agissant de la dernière obligation, si l'article 138 du code de procédure pénale prévoit le fait de "ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise" , en revanche, le texte ne permet pas d'y ajouter la mention "et plus généralement s'abstenir d'entrer en contact habituel avec des mineurs" ; que pour autant, la nullité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne saurait être encourue, la cour étant saisie, non d'une requête en nullité, mais d'une demande d'infirmation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il convient en conséquence de supprimer cette mention, le surplus étant en revanche une garantie du non renouvellement de l'infraction ; "1°) alors qu' il résulte des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que le juge ne peut ordonner d'office des mesures de contrôle judiciaire non requises par le parquet sans en avoir informé au préalable la personne mise en examen et lui avoir permis de présenter ses observations au sujet de cette mesure présentant un caractère de contrainte à son égard ; qu'en décidant au contraire que le juge d'instruction n'était pas tenu d'informer préalablement la personne mise en examen des différentes mesures coercitives, divergeant des réquisitions du parquet, qu'il entendait prendre à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que l'excès de pouvoir du juge d'instruction, invoqué en cause d'appel, peut entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exception de nullité invoquée par le mis en examen et prise de ce que le placement sous contrôle judiciaire n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, la chambre de l'instruction a considéré que la demande de nullité ne pouvait être demandée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que M. A... a été mis en examen du chef susvisé le 9 février 2018 et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du même jour ; qu'il a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour, confirmer partiellement les obligations du contrôle judiciaire fixées dans l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté dès lors que le débat devant le juge d'instruction porte sur le principe du placement sous contrôle judiciaire du mis en examen et non sur chacune des obligations visées à l'article 138 du code de procédure pénale auxquelles il pourrait être astreint ; que les juges ajoutent que s'agissant de la dernière obligation, si l'article 138 du code de procédure pénale prévoit le fait de "ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ", en revanche, le texte ne permet pas d'y ajouter la mention "et plus généralement s'abstenir d'entrer en contact habituel avec des mineurs" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il lui appartient en raison de l'effet dévolutif de l'appel de substituer son appréciation à celle du premier juge sur le bien-fondé des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Cathala, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02005
Données disponibles
- Texte intégral