Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02010
- Date
- 25 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance prolongeant la détention provisoire du mis en examen et l'a confirmé ; "aux motifs qu'en l'état des éléments du dossier soumis à la cour il y a lieu de constater que les formalités devant être observées pour la tenue régulière d'un débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire en matière criminelle prévues par l'article 145-2 du code de procédure pénale qui ne renvoie qu'à l'alinéa 6 de l'article 145 et au deuxième alinéa de l'article 114 du même code ont été respectées ; que la loi ne prévoit pas que l'absence d'avocat aux côtés de la personne mise en examen lors d'un tel débat emporte son irrégularité et partant, la nullité de l'ordonnance qui en est la suite ; qu'il y a lieu notamment de constater que nonobstant les éléments inconnus de la cour à la seule consultation de la procédure – notamment un courrier électronique apparemment expédié le 3 avril 2018 depuis une adresse de messagerie du conseil de M. A... à lui-même – l'indisponibilité du conseil de la personne mise en examen à la date prévue pour la tenue d'un tel débat contradictoire n'apparaît pas fonder cet avocat toujours constitué mais seulement indisponible et qui n'a pas sollicité le renvoi de cet acte, ni ensuite son client, à demander, en méconnaissance des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, l'intervention d'un autre avocat par le biais de la commission d'office ; qu'en l'espèce la personne mise en examen n'a nullement fait connaître que Maître B... ne l'assistait plus ni qu'il souhaitait faire choix d'un avocat supplémentaire et pour diverses raisons, la désignation d'un avocat commis d'office, au demeurant non prévue par les textes susvisés, ne pouvait être sérieusement envisagée ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le conseil de M. A..., l'indispensable souci de garantir l'équité de la procédure ne justifiait aucunement que, s'agissant d'un dossier comptant plus de 6 000 cotes de fond, le juge des libertés et de la détention commette ou fasse commettre un avocat qui en ignorait tout ; que la cour constate que l'avocat demeurant désigné par M. A... pour l'assister – et qui à ce jour l'assiste encore – n'a pas sollicité le renvoi du débat contradictoire à une date à laquelle il serait disponible, avant l'expiration du titre de détention en cours ; qu'elle constate qu'il n'a pas non plus pris telles dispositions qu'il aurait pu lui sembler appartenir, notamment en se faisant substituer le jour du débat contradictoire par un confrère à qui il aurait pris soin de transmettre une connaissance suffisante du dossier et le cas échéant tous documents justificatifs utiles à la défense en cette occasion des intérêts de son client ; que s'étant abstenu de toute diligence en dehors de la surprenante suggestion d'une commission d'office, il ne saurait utilement critiquer à présent ce qu'il est advenu ; que pour ces raisons, il n'apparaît exister aucun motif tiré des stipulations de l'article 6, §, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui justifierait de prononcer l'annulation de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de M. A... prise le 6 avril 2018 en suite du débat contradictoire régulièrement tenu le 4 avril 2018 ; qu'il n'existe en conséquence aucun motif de prononcer d'office la remise en liberté de M. A... ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue à l'issue d'une procédure régulière et donc qu'il n'existe pas de motif d'en prononcer l'annulation, il appartient à la chambre de l'instruction ( ) de se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention ; "1°) alors qu'il résulte des articles 5 et 6, §, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne accusée en matière pénale et détenue avant jugement a droit à l'assistance d'un avocat pour tous les actes de la procédure et lorsqu'est en cause sa détention ; qu'est frappé de nullité le débat préalable à la prolongation de la détention provisoire qui s'est déroulé en l'absence d'avocat, lorsque celui-ci n'a pas été régulièrement convoqué ou que le mis en examen n'a pas renoncé expressément à sa présence ; qu'il résulte des pièces du dossier mentionnées dans les écritures d'appel, notamment du procès-verbal du débat contradictoire, que le mis en examen avait demandé à être assisté durant le débat préalable, au besoin par un avocat commis d'office ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention prononcée sans que l'intéressé, malgré sa demande, ait bénéficié de l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que toute personne accusée en matière pénale, à tous stades de la procédure, a le droit d'être assistée par un avocat commis d'office lorsque son avocat choisi n'est pas disponible pour se présenter à un acte de procédure et qu'il en a informé la juridiction en temps utiles ; qu'en se refusant à annuler l'ordonnance rendue au terme d'un débat au cours duquel le mis en examen détenu s'est vu refuser l'assistance d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a également méconnu les textes et principes exposés ci-dessus ; "3°) alors que le libre choix par la personne poursuivie de son défenseur et de sa défense s'oppose à ce qu'une juridiction le prive de ses droits en raison de ses choix et interfère ainsi dans la conduite de la défense ; qu'en reprochant à l'avocat désigné le choix qu'il a fait de suggérer qu'un avocat soit commis d'office plutôt que de rechercher lui-même un avocat le substituant ou de demander un report du débat, et en affirmant qu'un avocat commis d'office qui ignorait tout du dossier n'aurait pu garantir l'équité de la procédure, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et elle a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que le procès-verbal de débat contradictoire du 4 avril 2018, coté C800/C801, fait apparaître que le mis en examen a demandé à plusieurs reprises, au début du débat puis tout au long de celui-ci, à être assisté d'un avocat, mentionnant notamment la possibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat commis d'office ; qu'en ne tenant pas compte du procès-verbal, auquel se référait le mis en examen dans ses écritures d'appel, et en affirmant sans en justifier qu'il n'aurait pas souhaité faire le choix d'un avocat supplémentaire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et elle a encore méconnu les textes et principes exposés ci-dessus" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire du mis en examen ; "aux motifs que le magistrat instructeur, dans son ordonnance du 19 mars 2018, évalue le délai prévisible d'achèvement de la procédure à quatre mois, un ultime interrogatoire étant intervenu le 26 mars 2018, et ce sous réserve d'éléments nouveaux ou de nouvelles demandes d'actes ; "alors que l'article 145-3 du code de procédure pénale impose, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, que les décisions la prolongeant comportent les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure sans préciser en quoi la poursuite de l'information serait justifiée, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
N° P 18-83.045 F-D N° 2010 ND 25 JUILLET 2018 REJET M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire et le mémoire complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance prolongeant la détention provisoire du mis en examen et l'a confirmé ; "aux motifs qu'en l'état des éléments du dossier soumis à la cour il y a lieu de constater que les formalités devant être observées pour la tenue régulière d'un débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire en matière criminelle prévues par l'article 145-2 du code de procédure pénale qui ne renvoie qu'à l'alinéa 6 de l'article 145 et au deuxième alinéa de l'article 114 du même code ont été respectées ; que la loi ne prévoit pas que l'absence d'avocat aux côtés de la personne mise en examen lors d'un tel débat emporte son irrégularité et partant, la nullité de l'ordonnance qui en est la suite ; qu'il y a lieu notamment de constater que nonobstant les éléments inconnus de la cour à la seule consultation de la procédure – notamment un courrier électronique apparemment expédié le 3 avril 2018 depuis une adresse de messagerie du conseil de M. A... à lui-même – l'indisponibilité du conseil de la personne mise en examen à la date prévue pour la tenue d'un tel débat contradictoire n'apparaît pas fonder cet avocat toujours constitué mais seulement indisponible et qui n'a pas sollicité le renvoi de cet acte, ni ensuite son client, à demander, en méconnaissance des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, l'intervention d'un autre avocat par le biais de la commission d'office ; qu'en l'espèce la personne mise en examen n'a nullement fait connaître que Maître B... ne l'assistait plus ni qu'il souhaitait faire choix d'un avocat supplémentaire et pour diverses raisons, la désignation d'un avocat commis d'office, au demeurant non prévue par les textes susvisés, ne pouvait être sérieusement envisagée ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le conseil de M. A..., l'indispensable souci de garantir l'équité de la procédure ne justifiait aucunement que, s'agissant d'un dossier comptant plus de 6 000 cotes de fond, le juge des libertés et de la détention commette ou fasse commettre un avocat qui en ignorait tout ; que la cour constate que l'avocat demeurant désigné par M. A... pour l'assister – et qui à ce jour l'assiste encore – n'a pas sollicité le renvoi du débat contradictoire à une date à laquelle il serait disponible, avant l'expiration du titre de détention en cours ; qu'elle constate qu'il n'a pas non plus pris telles dispositions qu'il aurait pu lui sembler appartenir, notamment en se faisant substituer le jour du débat contradictoire par un confrère à qui il aurait pris soin de transmettre une connaissance suffisante du dossier et le cas échéant tous documents justificatifs utiles à la défense en cette occasion des intérêts de son client ; que s'étant abstenu de toute diligence en dehors de la surprenante suggestion d'une commission d'office, il ne saurait utilement critiquer à présent ce qu'il est advenu ; que pour ces raisons, il n'apparaît exister aucun motif tiré des stipulations de l'article 6, §, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui justifierait de prononcer l'annulation de l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de M. A... prise le 6 avril 2018 en suite du débat contradictoire régulièrement tenu le 4 avril 2018 ; qu'il n'existe en conséquence aucun motif de prononcer d'office la remise en liberté de M. A... ; qu'après avoir constaté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue à l'issue d'une procédure régulière et donc qu'il n'existe pas de motif d'en prononcer l'annulation, il appartient à la chambre de l'instruction ( ) de se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention ; "1°) alors qu'il résulte des articles 5 et 6, §, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne accusée en matière pénale et détenue avant jugement a droit à l'assistance d'un avocat pour tous les actes de la procédure et lorsqu'est en cause sa détention ; qu'est frappé de nullité le débat préalable à la prolongation de la détention provisoire qui s'est déroulé en l'absence d'avocat, lorsque celui-ci n'a pas été régulièrement convoqué ou que le mis en examen n'a pas renoncé expressément à sa présence ; qu'il résulte des pièces du dossier mentionnées dans les écritures d'appel, notamment du procès-verbal du débat contradictoire, que le mis en examen avait demandé à être assisté durant le débat préalable, au besoin par un avocat commis d'office ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention prononcée sans que l'intéressé, malgré sa demande, ait bénéficié de l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ; "2°) alors que toute personne accusée en matière pénale, à tous stades de la procédure, a le droit d'être assistée par un avocat commis d'office lorsque son avocat choisi n'est pas disponible pour se présenter à un acte de procédure et qu'il en a informé la juridiction en temps utiles ; qu'en se refusant à annuler l'ordonnance rendue au terme d'un débat au cours duquel le mis en examen détenu s'est vu refuser l'assistance d'un avocat commis d'office, la chambre de l'instruction a également méconnu les textes et principes exposés ci-dessus ; "3°) alors que le libre choix par la personne poursuivie de son défenseur et de sa défense s'oppose à ce qu'une juridiction le prive de ses droits en raison de ses choix et interfère ainsi dans la conduite de la défense ; qu'en reprochant à l'avocat désigné le choix qu'il a fait de suggérer qu'un avocat soit commis d'office plutôt que de rechercher lui-même un avocat le substituant ou de demander un report du débat, et en affirmant qu'un avocat commis d'office qui ignorait tout du dossier n'aurait pu garantir l'équité de la procédure, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et elle a violé les textes et principes susvisés ; "4°) alors que le procès-verbal de débat contradictoire du 4 avril 2018, coté C800/C801, fait apparaître que le mis en examen a demandé à plusieurs reprises, au début du débat puis tout au long de celui-ci, à être assisté d'un avocat, mentionnant notamment la possibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat commis d'office ; qu'en ne tenant pas compte du procès-verbal, auquel se référait le mis en examen dans ses écritures d'appel, et en affirmant sans en justifier qu'il n'aurait pas souhaité faire le choix d'un avocat supplémentaire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et elle a encore méconnu les textes et principes exposés ci-dessus" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention provisoire, prise de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à la demande de désignation d'un avocat commis d'office afin qu'en l'absence de son conseil, indisponible, M. A... soit assisté d'un avocat lors du débat contradictoire, l'arrêt relève que les formalités devant être observées pour la tenue régulière d'un débat contradictoire ont été respectées, et énonce que la loi ne prévoit pas que l'absence d'avocat aux côtés de la personne mise en examen lors du débat préalable à la prolongation de la détention provisoire emporte son irrégularité, et qu'aucune disposition ne permet à l'avocat choisi, toujours constitué, et qui ne s'est pas fait substituer ni n'a sollicité le renvoi du débat contradictoire, de demander, au motif de son indisponibilité, la désignation d'un avocat commis d'office pour l'assistance de la personne mise en examen ; que l'arrêt ajoute que celle-ci n'a elle même pas demandé le renvoi du débat contradictoire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire du mis en examen ; "aux motifs que le magistrat instructeur, dans son ordonnance du 19 mars 2018, évalue le délai prévisible d'achèvement de la procédure à quatre mois, un ultime interrogatoire étant intervenu le 26 mars 2018, et ce sous réserve d'éléments nouveaux ou de nouvelles demandes d'actes ; "alors que l'article 145-3 du code de procédure pénale impose, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, que les décisions la prolongeant comportent les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure sans préciser en quoi la poursuite de l'information serait justifiée, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. A..., placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 10 avril 2016, l'arrêt énonce, notamment, que le magistrat instructeur, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, évalue le délai prévisible d'achèvement de la procédure à quatre mois, un ultime interrogatoire étant intervenu le 26 mars 2018, et ce sous réserve d'éléments nouveaux ou de nouvelles demandes d'actes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le dernier acte d'instruction prévu a été effectué et que l'information est en phase de clôture, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02010
Données disponibles
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