Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02011
- Date
- 25 juillet 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'audience de la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé par M. A... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen a demandé, après le rapport oral du conseiller, qu'il lui soit donné acte de la présence au dossier d'un projet d'arrêt proposant la confirmation de la décision entreprise ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de s'être borné à relater l'incident, sans s'expliquer sur l'atteinte au droit au procès équitable et aux droits de la défense qui résultait selon lui du fait constaté, dès lors que la chambre de l'instruction ne pouvait elle-même statuer sur la régularité de sa propre décision et que le projet litigieux, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été signé, ne constituait qu'un document de travail pour les juges qui ont rendu l'arrêt après en avoir délibéré collégialement à l'issue des débats tenus devant eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X... A... pour une durée de quatre mois à compter du 14 avril 2018 et a dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; "aux motifs, notamment, qu'à l'audience, l'avocat qui intervenait dans l'intérêt de M. A... a souhaité indiquer oralement qu'avant l'ouverture des débats, pendant que la cour s'était retirée pour délibérer sur une précédente affaire, il avait demandé au greffe à prendre connaissance du dossier, qui lui avait été remis, dans lequel il avait constaté la présence d'un projet d'arrêt dont il avait noté qu'il se concluait par le rejet de la demande de son client ; "alors qu' en s'abstenant de motiver sa décision pour s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'arrêt était rédigé avant même que l'avocat présente ses observations à l'audience et sur la probabilité que la chambre de l'instruction s'écarte finalement de cette décision rejetant par avance la demande de placement sous surveillance électronique et d'expertise médicale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du droit à un procès équitable et des droits de la défense" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 18-83.042 F-D N° 2011 VD1 25 JUILLET 2018 REJET M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X... A... pour une durée de quatre mois à compter du 14 avril 2018 et a dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; "aux motifs, notamment, qu'à l'audience, l'avocat qui intervenait dans l'intérêt de M. A... a souhaité indiquer oralement qu'avant l'ouverture des débats, pendant que la cour s'était retirée pour délibérer sur une précédente affaire, il avait demandé au greffe à prendre connaissance du dossier, qui lui avait été remis, dans lequel il avait constaté la présence d'un projet d'arrêt dont il avait noté qu'il se concluait par le rejet de la demande de son client ; "alors qu' en s'abstenant de motiver sa décision pour s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'arrêt était rédigé avant même que l'avocat présente ses observations à l'audience et sur la probabilité que la chambre de l'instruction s'écarte finalement de cette décision rejetant par avance la demande de placement sous surveillance électronique et d'expertise médicale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du droit à un procès équitable et des droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'audience de la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé par M. A... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen a demandé, après le rapport oral du conseiller, qu'il lui soit donné acte de la présence au dossier d'un projet d'arrêt proposant la confirmation de la décision entreprise ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de s'être borné à relater l'incident, sans s'expliquer sur l'atteinte au droit au procès équitable et aux droits de la défense qui résultait selon lui du fait constaté, dès lors que la chambre de l'instruction ne pouvait elle-même statuer sur la régularité de sa propre décision et que le projet litigieux, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été signé, ne constituait qu'un document de travail pour les juges qui ont rendu l'arrêt après en avoir délibéré collégialement à l'issue des débats tenus devant eux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BÉGHIN, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02011
Données disponibles
- Texte intégral