Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02018
- Date
- 25 juillet 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. A... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé le 10 avril 2018 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence ; que le 6 avril 2018 cet avocat a fait savoir qu'il assisterait son client aux côtés de ce dernier à la maison d'arrêt ; que le 9 avril 2018, le conseil du mis en examen a sollicité le renvoi du débat à une date ultérieure ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée le 12 avril 2018 en vue du débat contradictoire fixé le 17 avril 2018 ; que le 16 avril 2018, cet avocat a indiqué qu'il assisterait M. A... lors dudit débat dans les locaux de la maison d'arrêt ; qu'à l'occasion de ce débat et se trouvant auprès de son client dans lesdits locaux, il a déposé des conclusions aux fins de s'opposer à la prolongation de la détention de celui-ci dès lors que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans lesdits locaux ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, au motif qu'aucune copie du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat , conformément aux exigences de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale et que la copie antérieurement remise à celui-ci était incomplète ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce que le défaut de communication de certaines pièces de la procédure, en particulier en ce qu'il vise des pièces relatives à la détention provisoire et aux antécédents judiciaires des autres personnes mise en examen, n'a pas fait obstacle à l'exercice des droits de la défense, dès lors que l'intéressé et son conseil ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction ; que les juges relèvent que le conseil du mis en examen a disposé d'une copie de la procédure qui lui avait été délivrée le 21 décembre 2017 et que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en informant le juge des libertés et de la détention, de façon certaine, de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt la veille de la date définitive fixée pour le débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, le mis en examen n'a pas averti en temps utile ce magistrat pour mettre à la disposition de son avocat une copie intégrale du dossier dans les locaux de détention, la chambre de l'instruction, qui a constaté que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° J 18-83.317 F-D N° 2018 ND 25 JUILLET 2018 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 9 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. A... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé le 10 avril 2018 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence ; que le 6 avril 2018 cet avocat a fait savoir qu'il assisterait son client aux côtés de ce dernier à la maison d'arrêt ; que le 9 avril 2018, le conseil du mis en examen a sollicité le renvoi du débat à une date ultérieure ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée le 12 avril 2018 en vue du débat contradictoire fixé le 17 avril 2018 ; que le 16 avril 2018, cet avocat a indiqué qu'il assisterait M. A... lors dudit débat dans les locaux de la maison d'arrêt ; qu'à l'occasion de ce débat et se trouvant auprès de son client dans lesdits locaux, il a déposé des conclusions aux fins de s'opposer à la prolongation de la détention de celui-ci dès lors que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans lesdits locaux ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, au motif qu'aucune copie du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat , conformément aux exigences de l'article 706-71, alinéa 5, du code de procédure pénale et que la copie antérieurement remise à celui-ci était incomplète ; Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce que le défaut de communication de certaines pièces de la procédure, en particulier en ce qu'il vise des pièces relatives à la détention provisoire et aux antécédents judiciaires des autres personnes mise en examen, n'a pas fait obstacle à l'exercice des droits de la défense, dès lors que l'intéressé et son conseil ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction ; que les juges relèvent que le conseil du mis en examen a disposé d'une copie de la procédure qui lui avait été délivrée le 21 décembre 2017 et que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en informant le juge des libertés et de la détention, de façon certaine, de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt la veille de la date définitive fixée pour le débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, le mis en examen n'a pas averti en temps utile ce magistrat pour mettre à la disposition de son avocat une copie intégrale du dossier dans les locaux de détention, la chambre de l'instruction, qui a constaté que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02018
Données disponibles
- Texte intégral