Cour de Cassation · cr — 25 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02020
- Date
- 25 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 695-31 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mars 2018 par un jugement du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer en matière de mandat d'arrêt européen qu'au vu d'un procès-verbal dressé lors de la comparution de la personne recherchée, qui constate son identité et recueille ses déclarations ; qu'après une première audience du 11 mai 2018, la chambre de l'instruction a rendu un premier arrêt ordonnant un supplément d'information le 18 mai 2018 ; que lors de la nouvelle comparution de M. A... devant la chambre de l'instruction le 8 juin 2018, aucun interrogatoire n'a été dressé, ni aucun procès-verbal établi ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des dispositions impératives précitées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mars 2018 par un jugement du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) ; "aux motifs qu'il n'existe pas en l'espèce de cause obligatoire de refus de remise telle que prévue par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas matière à faire application de l'article 695-24 prévoyant les motifs de refus facultatifs ; que M. A... ne sollicitant pas l'exécution du reliquat de ses peines d'emprisonnement sur le territoire français, il n'y a pas lieu de s'enquérir d'office de la position des autorités polonaises sur cette éventualité ; "alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. A... a fait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il refusait sa remise aux autorités judiciaires polonaises parce qu'il avait sa famille et un travail en France ; qu'en soulevant ce moyen, M. A... invoquait nécessairement l'atteinte à la vie privée que constituerait une décision de remise et le caractère excessif de celle-ci ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier comme cela lui était demandé, s'il y avait proportion entre la décision de remise sollicitée pour des faits relativement bénins n'ayant entraîné au départ que des condamnations de prison avec sursis, et l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision qu'elle a privée de motifs" ;
Texte intégral
N° J 18-83.892 F-D N° 2020 VD1 25 JUILLET 2018 REJET M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 juin 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. B... A... a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires polonaises, d'un mandat d'arrêt européen, en date du 9 mars 2018, pour l'exécution de deux peines prononcées, la première par le tribunal de Rzeszow, le 8 septembre 2005, à un an et deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, la seconde par la même juridiction, le 11 juin 2007, à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, que les sursis assortissant ces décisions ont été ultérieurement révoqués ; que M. A... a été présenté devant le procureur général d'Amiens le 7 mai 2018 et s'est opposé à sa remise aux autorités polonaises ; qu'il a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-30, 695-31 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mars 2018 par un jugement du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut statuer en matière de mandat d'arrêt européen qu'au vu d'un procès-verbal dressé lors de la comparution de la personne recherchée, qui constate son identité et recueille ses déclarations ; qu'après une première audience du 11 mai 2018, la chambre de l'instruction a rendu un premier arrêt ordonnant un supplément d'information le 18 mai 2018 ; que lors de la nouvelle comparution de M. A... devant la chambre de l'instruction le 8 juin 2018, aucun interrogatoire n'a été dressé, ni aucun procès-verbal établi ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des dispositions impératives précitées" ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors que figure au dossier de la procédure le procès-verbal établissant que la formalité de tenue d'un interrogatoire de la personne a été accomplie à l'audience du 11 mai 2018, la chambre de l'instruction étant composée des mêmes magistrats lors de l'audience qui s'est tenue, après exécution d'un supplément d'information, le 8 juin 2018 ; que, dès lors, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale, dont la violation est alléguée, n'ont pas été méconnues ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. A... à l'autorité judiciaire polonaise en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 9 mars 2018 par un jugement du tribunal d'arrondissement de Rzeszow (Pologne) ; "aux motifs qu'il n'existe pas en l'espèce de cause obligatoire de refus de remise telle que prévue par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas matière à faire application de l'article 695-24 prévoyant les motifs de refus facultatifs ; que M. A... ne sollicitant pas l'exécution du reliquat de ses peines d'emprisonnement sur le territoire français, il n'y a pas lieu de s'enquérir d'office de la position des autorités polonaises sur cette éventualité ; "alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. A... a fait valoir devant la chambre de l'instruction qu'il refusait sa remise aux autorités judiciaires polonaises parce qu'il avait sa famille et un travail en France ; qu'en soulevant ce moyen, M. A... invoquait nécessairement l'atteinte à la vie privée que constituerait une décision de remise et le caractère excessif de celle-ci ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier comme cela lui était demandé, s'il y avait proportion entre la décision de remise sollicitée pour des faits relativement bénins n'ayant entraîné au départ que des condamnations de prison avec sursis, et l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision qu'elle a privée de motifs" ; Attendu que M. A... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré du caractère disproportionné de l'atteinte portée au principe du respect de sa vie privée et familiale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02020
Données disponibles
- Texte intégral